DES COMPILATEURS ONT CRU A LA GOMP. LÉGALE
primé par les compilateurs. Mais il est aussi possible que cet a igitur » ait été introduit par un compilateur et se réfère, non plus à Tensemble des solutions du principium, mais seulement au dernier membre de phrase, « et ipso jure invicem liberationem ».
De même dansla L. 3o,D. De condictione indebiti, 12,6:
« Qui invicem creditor, idemque debitor est, in his
casibus in quibus compensatio locum non habet^ si
solvit, non habet condictionem veluti indebiti soluti,
sed sui crediti petitionem (i). »
Il est certain qu'Ulpien n'a pas écrit la phrase : a in his casibus in quibus compensatio locum non habet » ; les compilateurs l'ont glissée, peut-être à la place d'une autre visant la deductio du bonorum emptor, comme nous l'avons conjecturé plus haut (chap. m, § 40, p. 198). Mais, que cette plirase ait pris la place d'une autre ou non, elle manifeste dans tous les cas l'intention de corriger, de restreindre la solution d'Ulpien qui refuse la condictio indebitiy et de donner cette action à celui qui a payé pouvant compenser, absolument comme s'il avait payé une dette éteinte. Il y a là un nouvel indice révélateur de l'interprétation que plusieurs (2) compilateurs donnaient à l'innovation du Justinien.
(i) Voyez chapitre m, § 40^ p. 198.
(a) Remarquez que la L. 3o, D. 12, dy citée appartient h la série Sabinienne, la L. 10, § i, D. h. t., à la série Edictale, la L. ai, D. h. t., à la série Papiuienne. La même idée se retrouve donc au moins chez un membre de chacune de trois sous-commissions. Nous savons que les compilateurs interpolaient individuellement, tout en faisant leurs extraits (voyez plus haut chapitre vi,§ i5, p. 389). Cela n'exclut pas d'ailleurs la possibilité d'interpolations faites en revisant le titre une fois composé; mais il est extrêmement remarquable de voir la même pensée se faire jour au Digeste dansdeux titres différents (ia,6 et 16, a), au Code (4,3i)et dans la paraphrase de Théophile. Il n'y aurait rien d'invraisemblable à admettre que la plupart des compilateurs avaient été séduits par l'idée superficielle d*une compensation s'opérant par la vertu de la loi, dès le jour de Texigibilité des deux dettes.
Univ. db Lyox — Applbton. 3o
Mais, comme le dit très bien Eisele, cette interprétation c'est un système^ une théorie^ ce n'est pas un témoignage. Quand les compilateurs nous attestent des faits, il y a lieu de les croire ; comme témoins, ils ne sont pas suspects d'ordinaire, mais comme interprètes nous savons l'autorite qu'il faut leur accorder. S'il faut dire toute notre pensée, il serait extrêmement surprenant qu'en présence d'une difficulté réelle, d'une question délicate, ils fussent tombés sur la solution vraie. Le hasard ne fait pas de ces coups-là.
Leur interprétation, c'est l'interprétation simpliste, superficielle et puérile, de gens qui, comme Théophile, voient la question sous la forme de deux personnes se devant l'une dix sous d'or, l'autre trois. Ils n'ont pas songé à approfondir davantage. L'empereur a décidé que la compensation aurait lieu ipso jure; rien de plus simple : le débiteur ne doit plus que sept sous d'or !
Nous avons vu qu'il suffisait de lire avec attention la Constitution et de réfléchir un peu, pour se convaincre que cette interprétation n'était pas admissible, mais nous savons aussi combien peu l'attention et la réflexion sont choses familières à nos compilateurs.
12. — Systèmes intermédiaires entre la théorie de la compensation légale et celle de la compensation judiciaire.
Il est facile d'expliquer pourquoi ces systèmes intermédiaires ont été imaginés.
La théorie de Martinus se heurte à des objections très fortes et à des textes inconciliables avec elle. Toutefois, il ne paraissait pas possible d'adopter purement et simplement la doctrine de la compensation judiciaire, se produisant par un acte de disposition émané du défendeur, qui donne au demandeur en paiement la créance dont ce demandeur est débiteur envers lui.
SYSTÈME d'aZON 4^7
Cette impossibilité résultait non seulement des mots ipso jure que Ton rencontrait dans cinq textes (en comptant la L. i4i G. h. t.), mais encore, et peut-être surtout, de ce qu'il semblait que la seule coexistence des deux dettes, indépendamment de Topposition de la compensation devant le juge, produisait par elle-même certains effets très importants : la condictioindebiti^ la cessation du cours des intérêts, d'autres encore que Ton admettait généralement par une interprétation inexacte des textes : la cessation de la mora, le danger de la clause pénale écarté.
Tous ces systèmes intermédiaires ont deux points communs. D'abord, ils adoptent nominalement le système de la compensation judiciaire : ils reconnaissent que les deux créances ne sont pas éteintes par leur coexistence, mais subsistent jusqu'au jour où la compensation est opposée. Mais, une fois cette satisfaction donnée théoriquement à la raison et aux textes, ils retombent d'une manière plus ou moins déguisée dans le système de la compensation s'opérant sine fado hominis.
Le second point, ou pour mieux dire, le second vice commun à tous ces systèmes, c'est la subtilité extrême à laquelle ils sont forcés d'avoir recours. Ce défaut atteint son maximundansle svstème de Scheurl, où la finesse des distinctions finit par échapper à l'analyse la plus attentive.
h) Système cTAzon, — La théorie dominante en Allemagne, celle qui y est généralement enseignée et suivie dans la pratique, est celle du glossateur Johannes Bassianus, défendue plus tard par Azon, et que nous avons exposée plus haut. Pour que la compensation opère, il faut qu'elle soit opposée, mais alors elle opère de plein droit et rétroactivement. De plein droit, en ce sens que ce n'est pas la déclaration de volonté du défendeur qui produit cet effet, elle constitue seulement la condition indispensable pour que cet effet se produise.
Cette théorie implique nécessairement que, à partir de l'instant où elles sont devenues exigibles, l'existence des deux créances a été en suspens : elles seront réputées avoir été éteintes rétroactivement, si la compensation est opposée par la partie et admise par le juge; sinon, les deux créances n'auront jamais cessé d'exister.
La rétroactivité, qu'admettent les partisans de ce système, doit en effet forcément mener à supposer un état d'incertitude, dont la nature est plus tard déterminée par la rétroactivité de la compensation.
Ce système est ingénieux. Il n'y manque qu'une chose, c'est de trouver un appui dans les textes. L'idée d'un état de droit en suspens, puis rétroactivement déterminé par un événement ultérieur, est une idée très familière aux jurisconsultes romains ; l'occasion de l'exprimer ne leur a pas manqué dans les textes nombreux où il est question de la compensation. Or, ils n'en ont pas dit un seul mot, d'où l'on peut conclure que cette théorie, de la rétroactivité de la compensation invoquée et admise, leur était complètement étrangère.
Ce système doit donc être repoussé .
b) Système de Donneau, — La théorie d'Azon, point de départ de toutes les théories allemandes que nous allons résumer, fut reprise et développée sous une autre forme par Donneau (i). Selon lui, Y ipso Jure de Justinien signifie deux choses : d'abord que la compensation, une fois opposée^ libère le débiteur comme par l'effet d'un paiement (2), et deuxièment qu'elle peut être opposée en
(i) Donneau, De Jure cimliy lib. XVI, cap. xv, §1, § 38 et s., § 3?, § 39, et ad tit. Inst. de Act.^ § ai, 5 et s. — Comp. Desjardins, p. 198 ; Saleilles, Théorie générale des obligations d'après le projet de Code civil allemand^ §59.
(2) Donneau, De jure civ., lib. XVI, cap. xv, § i : Compensare namque dicitur debitor qui, cum ei vicissim aliquid dobetur a creditore eodemque actore, valt quod sibi debetur ab eo retineri, ne ampiius