‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 136 sur 160 · SYSTÈME DE DONNEAU · texte numérisé non relu

SYSTÈME DE DONNEAU

tout état de cause, et non pas seulement au commencement du procès, ou tout au plus avant la sentence. Libéré ipso jurey et non plus exceptionis ope^ le débiteur peut faire valoir la compensation même contre Texécution du jugement (i).

Sur le premier point on voit la différence essentielle entre ce système et celui de Martinus. h'ipso Jure ne signifie pas du tout pour Donneau que la compensation peut avoir lieu à Tinsu des parties. Il faut nécessairement qu'elle soit opposée. Une fois opposée, elle agit comme un paiement.

Mais alors ce paiement ne s'opère-t-il pas seulement au moment où le débiteur oppose la compensation, et est ainsi censé verser à son créancier la somme qu'il renonce à lui réclamer ?

Non! disait Donneau (lib. XVI, cap. xv, § 89):

La compensation est considérée comme ayant, ipso jure ^ réalisé un paiement à partir du moment oiï elle aurait pu être opposée^ c'est-à-dire à partir du moment de la coexistence des deux dettes : « ex quo primum objici potuit,

debealy et simul id sibi pro depenso, seu pensato, apudeum esse, ut tanquam eo soluto desinat vicissim et ipse debere. — Eod., § dy : Solvit enim debitor, qui creditori suo pecuniam numerat, liberandi sui causa. Nihil autem interest utrum numerem creditori meo pecuniam, an vero meam quœ apud eum est, aut quam possum ab eo exigere, patiar apud eum esse, tanquam numeratam liberandi mei (jraiia.

(i) Donneau, eod., § 38 : Ât compensa tio pro solutione est ipso jure, ac non tantum per exceptionem, quia et ipsa numerationem quamdam brevi manu continet. ~- Donneau, ad. tit. Inslit. de Acl., § 21, 5 et s., § 6. (Justinianus de compensatione) induxit autem tria. Primum ut compensationes fiant ipso jure, si quis vult, in omnibus actionibus, sive in rem, sive in personam... Principio cavet in omnibus actionibus. tam in rem quam in personam compensationes fieri ipsu jure (L. ult, in prin., C. De comp.) id est, ut hic interpretatur, ut compensationes oppositœ actori, minuunt actiones omnes ipso jure, ac non tantum opposita, et initio contestata, compensationis exceptione, sive in rem sint actiones, sive in personam. — J'ai emprunté ces citations à M. Saleilles, op. et loc^ cil,

id est ex quo primum cœpit pecunia utrinque deberi. » Gela est fort équitable, ajoute-t-il, car le créancier a reçu ce qui lui était dû dès Tinstant où il s'est trouvé débiteur d'une somme égale.

Mais il est impossible d'admettre que les mots ipso Jure consacrent cet effet rétroactif de la compensation ; non seulement on ne saurait prouver que ces mots aient ce sens, mais encore on ne saurait comprendre comment ils auraient pu Tacquérir.

Le système de Donneau lui a visiblement été suggéré parla L. 4^^- h- ^- (0* ^^ ^^^ possible d'ailleurs que le compilateur qui a interpolé les mots « ipso Jure pro soluto » dans ce texte, ait eu, je ne dis pas clairement, mais confusément, une idée analogue à celle de Donneau. La compensation opposée peut être considérée comme un paiement, car c'est une datio in solutum. Or, sous Justinien, la datio in solutum est assimilée au paiement et opère ipso Jure comme lui, tandis que, d'après les Pro culiens du moins, elle n'opérait qix'exceptionis ope (2). Cela posé, des raisons d'équité portent ici à feindre que ce paiement a été effectué lors de la coexistence des deux dettes. Mais, quand il serait prouvé que telle a bien été ridée du compilateur, nous savons quelle confiance on peut avoir dans les interprétations de ses pareils, et l'intraduisible jargon, qu'il a mis dans la bouche d'Alexandre Sévère, n'est pas pour faire croire qu'il dépassât la moyenne intellectuelle de ses collègues.

c) Brinz a développé sous une forme ingénieuse et subtile des idées qui sont en somme celles de Donneau.

Après avoir penché vers le système de la compensation purement judiciaire dans sa monographie sur la com-

(1) ..... Ipso jure pro soiufo compensationem fiaheri oporfet ex eo tem-

porc ex quo ab ut raque parte debetur

C») Voyez InsL., III, 29, pr. — L. 17, C. Dp soi., 8, 42. —Gaiuç, III, 168.

SYSTÈMES DE BRINZ ET DE SCHEURL 47 *

penâation (i), Brinz a adopté un autre système (2). Il admet que les deux créances subsistent; qu'elles ne sont même pas paralysées, mais se font échec Tune à Tautre.

Il ne faut pas dire, selon lui, que chacune déciles est paralysée par une exception ; cela était vrai sous le droit classique où Ton avait Texception de dol pour faire repousser, comme entachée de mauvaise foi, la demande de celui qui réclamait le paiement sans payer lui-même (3). Mais, dans le dernier état du droit romain, les idées avaient changé ; on admettait que le créancier non payé pouvait, non seulement repousser une poursuite, mais encore se payer par une sorte de saisie opérée sur luimême, de telle sorte qu'il y avait libération réciproque, et diminution de plein droit de la condamnation en cas de poursuite. Il y a ainsi libération des débiteurs sans extinction de la dette. De la sorte Brinz concilie très bien les textesqui supposent les créances subsistantes, avec ceux qui semblent les considérer comme éteintes. Cela n'est pas étonnant, il est très facile d'expliquer des textes contradictoires en adoptant un système contradictoire (4) .

Mais ne voit-on pas qu'il n^y a là au fond qu'une subtilité qui voile la difficulté sans la résoudre? Il ne saurait y avoir libération de plein droit des débiteurs sans extinction de la dette. D'ailleurs, si les débiteurs étaient libérés, non seulement ils seraient dispensés de payer, mais encore ils ne pourraient plus payer.

Celte subtilité étant écartée, il demeure vrai que les deux dettes subsistent, sans être aucunement paralysées, ni se tenir en échec ; seulement le défendeur pourra con-

(i) Die Lehre von der Compensation.

(2) Bekkers und Muther's Jahrbûcher, \, iSSj, p. 24 et s. etPand , II, §287.

(3) Voyez Saleilles, op, ci/., n* 60.

(4) Eisele, p. a 16.

traindre le demandeur à accepter en guise de paiement la libération de la dette qu'il doit au défendeur. Par conséquent ce défendeur n'est pas du tout libéré ; il ne Test pas plus que ne le serait un débiteur à qui son créancier dirait : « Vous me devez looo sesterces, mais si vous voulez me donner votre cheval à la place, je vous tiendrai quitte ». Le débiteur n'est nullement libéré ; il acquiert seulement ainsi la faculté de satisfaire son créancier d'une autre façon que celle qui avait été primitivement convenue (i).

d) Windscheid (2) commence par poser le principe de la compensation purement judiciaire. Les deux créances ne s'éteignent nullement rune Tautre^et le défendeur peut, à son choix, opposer la compensation ou réclamer sa créance par voie d ^action. Mais, à peine a-t-il posé ce principe, qu'il TafFaiblit de manière à n'en presque plus rien laisser subsister. Car il admet que, dès l'instant de leur coexistence, chacune des deux créances est affectée

(i) Nous donnons ici une analyse de la théorie de v. ScheurI, pour montrer jusqu'à quel degré de subtilité des jurisconsultes ont poussé leurs explications de Ténigme. Scheurl commence par dire (p. i5o) que Texistence de la créance reconventionnelle n^a aucun effet juridique sur Texistence de la créance principale. Mais il lui reconnaît d'autre part (p. 194) un effet économique, quantitatif. Si je dresse mes comptes, économiquement je ne me trouve débiteur que du solde. Maintenant, de ce fait économique la législation fait découler le droit de faire valoir, par Texception de dol, que ma dette est diminuée d'autant. La compensation s'opère d'elle-même, en ce sens que,au fait de Vemi»tence de la créance reconventionnelle, s*attache de lui-même le droit pour le débiteur de faire valoir quil n^ est plus débiteur que de la différence, depuis la naissance de sa créance !!! Ici la subtilité dépasse les bornes et rend la pensée fort obscure, quoi qu'en dise Eisele (p. 219). D'ailleurs, pour réfuter ce système, qui semble se faire insaisissable pour échapper à la critique, il suffit de remarquer ceci : l'opération a lieu d'ellemême, dit Scheurl : or cela ne peut signifier qu'une chose, à savoir qu'il suffît, pour que le résultat se produise, de la volonté de la loi et de la coexistence des deux créances. Ëh bien, c'est là abandonner complètement le point de départ, qui consistait à dire que la créance reconventionnelle n'avait par elle-même aucune influence sur la créance principale, et retomber en plein dans la théorie de Martinus,

(2) PandecteSf § 34^.

SYSTÈME DE WINOSCHEID 4?^

comme elle le serait par une exception péremptoire; chacune paralyse Fautre sans aucune intervention du débiteur. De là la condiclio indebiti^ la cessation du cours des intérêts, etc. A cette paralysie succède une extinction totale lorsque le débiteur a opposé la compensation et que le juge Ta admise. Cette paralysie se produit ipso jure y par le seul fait de la coexistence des deux créances.

Mais comment croire que les sources aient jamais dit d^une créance qu'elle était paralysée ipso jure par une exception ?

D'ailleurs il est inexact que chaque créance soit paralysée comme l'est une obligation affectée d'une exception péremptoire, car renoncer à une créance paralysée par une exception, ce n'est pas faire un sacrifice, une libéralité. Au contraire, lorsque Primus et Secundus se doivent réciproquement loo, si Primus renonce à sa créance, il est clair qu'il fait une libéralité à Secundus.

Enfin, il est une objection décisive qui milite aussi bien contre la théorie de Martinus que contre les doctrines intermédiaires :

Supposons que Primus soit créancier de trois dettes de lOO et Secundus créancier d'une dette de loo. Il n'est pas contestable que, quelle que soit la créance de loo que Primus réclamera la première, Secundus pourra lui opposer sa créance en compensation. Mais jusque-là faut-il dire que la créance de loo paralyse les trois créances de loo = 3oo? Evidemment, cela est impossible. Alors que faire ? Dire qu'elle paralysera proportionnellement chacune des trois créances pour un tiers? Non ! car alors il en résulterait qu'on ne pourrait l'opposer à la première réclamée que pour un tiers, et il est certain qu'on le peut pour le tout. Donc il faut admettre que, lorsqu'elle aura été opposée en compensation à la première réclamée, elle cessera de paralyser les autres, parce qu'il deviendra çer*

tain qu'elle ne pourra leur être opposée en compensation.

Mais alors, qui ne voit que c'est seulement le fait de l'opposer en compensation qui a paralysé la créance à laquelle elle a été opposée, et que, si elle ne paralyse plus les autres, c'est tout simplement parce qu'elle a été éteinte par le fait de l'avoir opposée en compensation?

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