‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 140 sur 160 · L. 2, C. Sententiam rescindi non passe, 7,5o · texte numérisé non relu

L. 2, C. Sententiam rescindi non passe, 7,5o

Peremptorias exceptiones omissas initio^ antequam sententia feratur opponi posse^ perpétuant edictum manifeste déclarât. Quod si aliter actum fuerit^ in inlegrum restilatio permittitur. Nam judicatam contra majores annis vigintiquinque, non oppositœ prœscriptionis velamentOy citra remediam appellationis rescindi non potes t (294) .

« Les exceptions péremptoires omises au début du procès peuvent être opposées avant le prononcé de la sentence, ainsi que le déclare expressément l'édit perpétuel. Que si la sentence a été rendue, on aura la ressource de la restitution in integrum (si l'on est mineur). Caria sentence rendue contre des majeurs de vingt-cinq ans, qui n'auraient pas opposé le moyen de la prescription, ne saurait être rescindée que par la voie de l'appel. »

Par conséquent, si la compensation s'opérait par l'exception de dol, on pouvait, au moins depuis Dioclétien, l'opposer en tout état de cause. L'innovation de Justinien ne saurait donc avoir consisté en cela.

(i) Gaius, IV, § 125. Sed peremptoria quidem excepiione si reusper errorem non fuerit usus, in integrum restiiuitur adjiciendœ exceptionis grati». Dilaforia vero si non fuerit usus^ an in integrum restitualur, qustritur.

SYSTÈME d'eISELE. RÉFUTATION 4^1

Eisele a fait, pour réfuter cet argument, des efforts d'ingéniosité dignes d'une meilleure cause. Quant aux autres objections, à nos yeux décisives, il ne paraît pas les avoir aperçues.

Pour écarter la L. 2, C. 7, 5o, il invoque plusieurs raisons.

i^ L'exception de dol, dit-il, constitue sans doute d'ordinaire une exception péremptoire. Mais il en est autrement quand on l'invoque dans un but de compensation. En effet, les exceptions péremptoires, dit Gains, sont celles : quee perpétua valent^ nec evitari possunt (i). Or, l'exception de compensation peut être aisément évitée : il suffit de payer ce qu'on doit. Pour la même raison elle n'est pas perpétuelle, puisqu'elle ne peut être opposée au demandeur que tant qu'il n'a pas payé sa dette.

Réponse : Par un raisonnement identique on prouverait que les exceptions partielles ne peuvent jamais être péremptoires ni perpétuelles, parce que le demandeur peut les éviter en réduisant le chiffre de sa demande.

2^ Admettons même, dit Eisele, que l'exception de dol reste péremptoire même quand on s'en sert pour opposer la compensation : elle ne doit pas moins faire exception à la règle, et l'on n'a pas dû restituer contre l'omission de cette exception-là. Celui qui a oublié de faire insérer une exception péremptoire va subir un préjudice considérable : il sera condamné, tandis qu'il aurait été absous ; aucun moyen pour lui de réparer ce préjudice. Au contraire, le défendeur qui a négligé d'invoquer la compensation ne subit aucun préjudice, puisqu'il garde sa créance.

Dès lors, la permission d'opposer les exceptions péremptoires en tout état de cause n'a pas dû s'appliquer à l'exception de compensation.

(1) Gaius, IV, § 12. Uhiv, de Lyon. — Appleion 3t

Mais ce raisonnement, si fondé qu'il puisse être au point de vue logique, manque de base dans les textes et ne serait même pas juste dans tous les cas. Celui qui n'a qu'une créance naturelle, par exemple, perd tout recours s'il ne l'oppose pas en compensation. Le fidéjusseur d'un débiteur insolvable subit également un préjudice irréparable, s'il omet d'opposer en compensation la créance appartenant au débiteur principal.

En résumé, quand il y aurait eu de bonnes raisons de soustraire l'exception de dol, lorsqu'elle est invoquée pour faire opérer la compensation, à la règle qui permet d'opposer les exceptions péremptoires en tout état de cause, cela ne prouverait nullement qu'on l'ait fait. Tout au contraire, la constitution de Justinien démontre que le danger des compensations in extremis existait déjà; c'est pour l'atténuer que l'empereur exige la liquidité. Pourquoi lui imputer d'avoir créé le mal pour y appliquer ensuite un remède ; il eût été bien plus simple de laisser les choses en l'état !

Ce système prend donc précisément le contre-pied des intentions de Justinien.

15. — Si l'innovation n'a point de portée quant au fond du droit, et si d'autre part elle n'a pas non plus dHmportance au point de vue de la procédure (i), est-elle donc dénuée de tout intérêt ?

Oui I selon la doctrine généralement reçue en France :

« Cet ipso jure ^ dit Ortolan (2), signifie seulement qu'en toutes les actions, soit réelles, soit personnelles, soit de bonne foi, soit de droit strict, la compensation à cette époque rentre toujours de droit dans l'office du juge. »

M. Accarias développe la même idée (3)*

(i) Voyez toutefois la réserve faite plus bas au n« 16, p. 487, note i.

(2) No 2199.

(3) N« 913 in fine.

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