‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 141 sur 160 · SYSTÈME D ORTOLAN ET D ACCARIAS · texte numérisé non relu

SYSTÈME D ORTOLAN ET D ACCARIAS

« Justinien, dit-il, a simplement voulu dire qu'une exception n'est plus nécessaire pour opposer la compensation. Telle est bien Tidée que suggère la première lecture des Institute's (IV, 6, § 3o), mais elle a besoin d'être exactement comprise. Je ne prétends pas que la compensation figure désormais parmi les défenses tirées du fond, autrement cette explication se confondrait avec la précédente (i) et tomberait sous les mômes critiques. C'est à la forme seulement que Justinien se réfère ; il emploie un langage qui était familier aux anciens jurisconsultes eux-mêmes, lorsqu'ils parlaient d'exceptions sous-entendues dans les bonœ fidei actiones. Dans de telles hypothèses les textes disent volontiers que le défendeur n'a pas besoin d'exception, qu'il est protégé ipso jure (2).

« Réduite à ces termes, sa décision n'est plus, si Ton veut, qu'une naïveté. Elle exprime un état de choses qui était la conséquence forcée de la disparition des formules. Aussi ne suis-je pas éloigné de croire que Justinien n'a pas attaché grande importance à ces mots ipso jure qui ont tant tourmenté les interprètes. La principale pensée de la phrase qui les contient est que désormais on ne fera plus de distinction entre les actions réelles et les actions personnelles. »

16. — Cette explication contient, sur un point, quelque chose de vrai. Le rédacteur de la Constitution 14 au Code n'a sans doute pas voulu, par ceiipsojure^ toucher au fond du droit, ou s'il a eu quelque vague intention de ce genre, cela n'a été qu'un embryon d'idée, avortée avant d'être clairement conçue. Elle n'est jamais sortie des limbes où s'agitent confusément d'obscures velléités.

Pour qu'on puisse préciser la pensée d'un homme, il

(i) Cest-à-dire avec le. système de la compensation légale. (2) L. a8, D. De ad, empti, 19, i; L. i, § 7, D. Quarum rerum act., 44 9^*

faut qu'il ait eu, en effet, une pensée déterminée. Si le sculpteur n*a fait qu'ébaucher le bloc, nous ne saurons jamais ce qu'il voulait en faire :

Sera-t-il dieu, table ou cuvelte ?

surtout si le sculpteur n'en savait rien lui-même, et a tout simplement voulu rafraîchir l'extérieur d'un vieux marbre, hérité de ses prédécesseurs.

Mais si l'explication des auteurs cités plus haut contient à ce titre une part de vérité, il n'est pourtant pas possible de l'accepter telle quelle. Elle enlève toute portée à Vipsojure. Toute disposition législative a une cause et un but ; cette cause peut être plus ou moins grave, ce but plus ou moins important, mais ils existent. Uipso jure doit avoir eu une cause et un but pratiques.

Cette cause se révèle si l'on remarque la date de notre Constitution : i^"* novembre 53 1. Depuis dix mois seulement la confection du Digeste était ordonnée ; on se trouvait encore dans la période de préparation, de lectures préalables, qui a dû précéder la composition des différents titres du Digeste. C'est une des constitutions faites pour faciliter la composition des Pandectes (i).

Il y en a eu de promulguées dans ce but : « ad cornmodum propositi operis », Justinien nous. le dit expressément. Par exemple, dans une Constitution publiée quinze jours avant la nôtre (2), Justinien fusionne l'usucapion et la prœscriptio longi temporis et supprime la distinction entre les res mancipi et les res nec mancipi. Dans une

(i) Constitution Cordi nobis (de emendatione Codicis), § i : Postea vero cuni vêtus jus considerandum recepimus, tam quinquaginta dccisiones fecimus, quant alias, ad commodum propositi operis pertinenteêj plurimas constiiuiiones promu Igavimus.

(a) L. I, C. De usucapione transformanda et de sublala di/fereniia, rerum mancipi et nec mancipi, 7, 3i.

h IPSO JURE S ADRESSE AUX COMPILATEURS 4^^

constitution antérieure (i), Tempereur avait supprimé toute distinction entre Vin bonis et le dominium ex jure quiritium.

Cette constitution mérite d'être citée intégralement :

c( Bannissant par la présente décision un jeu (ludibrium) de Tan tique subtilité, nous ne tolérons aucune différence entre les propriétaires ayant le nudum (2) jus quiritium^ ou seulement Vin bonis. Nous ne voulons en effet laisser subsister ni cette distinction, ni le titre de (propriétaire) ex jure quiritiuniy véritable énigme qu'on ne voit nulle part dans la réalité, mot vain et superflu, épouvantail des étudiants novices, qu'il oblige à s'assi-' miler dès l'abord les inutiles dispositions du droit ancien. Nous voulons donc que chacun soit plein et légitime propriétaire de son esclave ou des autres choses qui lui appartiennent. »

Voilà une constitution qui ne vise évidemment que la rédaction^ la terminologie du Digeste et n'a qu'un intérêt pédagogique, car, pratiquement, le jus quiritium avait depuis longtemps disparu dans les faits, Justinien le constate lui-même.

Ces décisions constituent visiblement des instructions données aux compilateurs pour la rédaction du Digeste,

(i) L. I, C. De nudo cjg Jure quiritium tollendoy 7, a5. Elle est adressée à Julien, préfet du Prétoire, et est par conséquent de 53o ou 53i.

(a) Nudum (!) jus quiritium. Il y a là une ignorance ou une étourderie impardonnables. Ce que veut In constitution, c'est assimiler le dominium ex jure quiritium et Vin bonis. Mais, quant au nudum Jus quiritium (situation du propriétaire d'une res mancipi qui Ta vendue et livrée, vain titre s'il en fût), l'intention de l'empereur n'est sûrement pas de l'assimiler à Vin bonis ! Chose invraisemblable et pourtant certaine, le rédacteur de celte constitution, a confondu le dominium ex Jure quiritium avec le nudum Jus quiritium. Et pourtant, c'était ou Tribonien lui-même, ou l'un de ses principaux acolytes, un professeur de droit peut-être; on le croirait à voir ses préoccupations pédagogiques et la sollicitude qu'il marque pour les étudiants.

Ils doivent y supprimer toute mention des res mancipise-^ Ion Tune, et du dominium ex jure qairifiiim selon Tautre.

De même, Justinien n'abroge guère que des mots quand il dit dans la L. unica, G. De rei uxorias actione, 5, i3 : « Taceat retentionum verbosUas!y> Il n'a pas à coup sûr rintention de diminuer les droits du mari ; il lui donne une action là où auparavant il n'avait que la rétention,' sorte de compensation analogue à celle des actions de bonne foi ; mais le mari garde, bien entendu, le droit d'opposer la compensation à raison de ses impenses, des res amotas, etc. Justinien n'abroge donc que le mot de^ rétention. Cela est si vrai que lorsque les compilateurs rencontrent ce mot, ils s'empressent de le remplacer par celui de compensation témoin la L. 7, § 5, D. Soluiomat. y 24, 3 :

« Ob donationes, item ob res amotas, ex his fructibus qui post divortium percepti sunt, compensationes fieri possunt. »

h' ipso jure de la L. 1 4 G. h. t. a été écrit dans un but analogue. Les textes qu'il s'agissait de compiler distinguaient plusieurs moyens d'opérer la compensation : compensation deductio^ exceptio doli {i)^ sans parler de la mulua petitio, qui mène indirectement à la compensation et qui a fini par absorber tous les autres. De là la rubrique de notre titre : de compensât ionihus, au pluriel.

Ce n'est plus par ces procédés surannés que le juge doit compenser. De toutes ces vaines subtilités des formules, comme disent les byzantins, il ne doit rien rester î

Ce n'est plus le Préteur avec ses actions et ses exceptions, c'est le droit civil lui-même dont l'empereur est l'interprète suprême, c'est Yipsum jus qui admet dans

(i) On se rappelle que Justinien énumère lui-même ces proccrlcs antiques dans la L. ii, 1). Deposifi^ 4, 34.

l'ipso jure s'adresse aux compilateurs 487

tous les cas la compensation. Voilà ce que Justinien veut rappeler à ses commissaires ; à eux de mettre les mots d'accord avec les choses.

Par y ipso jure ^ la constitution n^abroge donc que des mots (i); sur ce point nous sommes à peu près d'accord avec Ortolan et Accarias. La compensation la deductiOy l'exception de dol, tous ces procédés avaient été inventés pour donner au juge le pouvoir de faire la compensation. Maintenant ce but est atteint, ce pouvoir il Ta de plein droit, et Justinien fait comme l'architecte qui dit à ses aides : « L'édifice est construit, abattez l'échafaudage! »

A ce point de vue, Vipso jure a donc une portée pratique. Il faut bien qu'il en ait une. C'est une instruction donnée aux compilateurs, c'est un programme qui leur est tracé. Malheureusement ils ne Tout pas compris.

Au lieu de se borner à effacer les traces des anciens procédés et de leurs résultats spéciaux — c'était tout ce qu'on leur demandait — les compilateurs, s'attachant à la lettre de leur mission, Tont exécutée mécaniquement, et se sont crus obligés d'interpoler ipso jure dans les textes qu'ils coUigeaient. Cette erreur, nous l'avons montré (a), n'a pas été seulement le fait d'un compilateur isolé ; {)lus d'un a pris le change.

(1) Cependant il y aurait ici à faire une très légère réserve. Justinien veut effacer toute trace des anciens procédés de compensation. Celui qui avait absorbé tous les autres, c'était la demande reconventionnelle. Or, à supposer que la mulua petit io fût, sous la procédure extraordinaire, soumise à certaines formes (voyez ci-dessus, chap. iv, n® 4, p. a34), Justinien abrogerait la nécessité d'intenter une demande reconventiounclle et par conséquent d'employer les formes (?) voulues pour cette demande. La compensation serait opposée comme un simple moyen de défense. Voilà tout ce qu'il peut y avoir de vrai dans les systèmes qui voient dans Vipso Jure une réforme de procédure : il n'y a plus besoin de demande reconventionnelle. Mais le rédacteur de la constitution a eu une pensée plus générale, qui englobait celle-là, il a voulu qu'il ne fût plus question de tous les anciens procédés de compensation, y compris la demande reconventionnelle.

(2) Voyez plus haut le n" 11 de ce chapitrc,Jp. 461 et s.

A l'appui de cette idée on peut relever une circonstance significative.

On sait que les compilateurs du Digeste s'étaient divisés en trois sous-commissions chargées chacune de lire un lot d'ouvrage, une série comme on dit. Or, au Digeste, les trois textes où ipso jure a été intercalé appartiennent à trois séries différentes, savoir : la L. 4 à la série Sabinienne, la L. lo à la série Edictale, la L. 21 à la série Papinienne. Les sous-commissions ont même marqué leur zèle en interpolant les mots ipso jure deux fois de suite dans chacun de ces textes, sauf le dernier, trop bref pour que ce redoublement y fût matériellement possible. La commission de revision du Code n'a pas manqué de suivre la même voie; elle s'est crue aussi tenue d'intercaler r 1/750 jure dans celui des rescrits du titre qui s'y prêtait le mieux, la L. 4 G. h. t., ou pour mieux dire le seul qui s'y prêtât.

Le nombre de textes interpolés correspond ainsi exactement au nombre des commissions qui ont exécuté le travail. Si les compilateurs n'en ont pas interpolé davantage, c'est qu'ils étaient excessivement pressés et que la plupart des textes ne se prêtaient point, ou se prêtaient fort malaisément, à cette modification, surtout si l'on se rappelle que plusieurs commissaires au moins interprétaient cet ipso jure dans le sens de compensation s'opérant par la force de la loi, sine facto hominis (i). Avec la légèreté dont ils nous ont laissé tant de preuves, la plupart des compilateurs, sinon tous, ont pris le change. Dans ce qui n'était que l'indication des retouches de forme à faire aux textes compilés, ils ont cru voir une modification portant sur le fond du droit, et ont ainsi plongé les commentateurs de leur œuvre dans un abime d'obscurités et de contradictions.

(i) Voyez ci-dessus, n» ii, p. 461 et s.

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