EXCLUSION DE LA COMPENSATION DANS CERTAINS CAS
Section IV. — Exolnsion de la compensation dans certains cas.
i7. La compensation est exclue en cas de dépôt. Droit de Tépoque classique sur ce point. Constitution de Justinien, L. ii, C. 4} 34« — Cela signifie que la demande reconventionnelle du dépositaire ne peut être jugée qu'après la sentence rendue sur la demande du déposant, et qu'elle n'en saurait retarder l'exécution. En outre, cela supprime le droit de rétention pour impenses, dont jouissait le dépositaire. Situation du commodataire L. 4, C. 4, 23. — 48. L^usurpateur sans titre ne peut pas non plus opposer la compensation* ce qui signifie tout simplement que sa mutua petitio ne suspendra ni le jugement de la demande principale, ni Texécution de ce jugement. — 19. Explication des articles 1293, x885 du Code civil. Compensation y est pris dans le sens de : demande reconventionnelle. Le spoliateur, le dépositaire et le commodataire sont non recevables à faire valoir leurs créances par voie de demande reconventionnelle, sauf, dans les deux derniers cas, celles nées ex eadem causa. -> 20. Créances d'aliments. Dispositions du Code civil. Discussion des bases de cette exception. La L. 3, C. h. t., ne tranche la question que pour les aliments dus à des cités. — 21. Privilèges du fisc et des cités.
17. — La constitution que nous étudions ( i ) après avoir prescrit la liquidité, après avoir recommandé aux juges de se montrer sévères à cet égard et de renvoyer la demande reconventionnelle à un examen ultérieur, si elle exige trop de temps, ajoute :
Excepta actione depositi^ secundum nostram sancêionerrij inqua nec compensationi locum esse disposuimus.
Cette disposition n'est pas du tout à sa place, comme le remarque avec raison Eisele (a). Elle aurait dû suivre immédiatement la première phrase de la constitution, car, après avoir dit de renvoyer la demande reconventionnelle ad separatum si elle est trop compliquée, ajouter : « excepté l'action de dépôt », c'est s'exposer à laisser croire que la liquidité n'y est pas exigée, tandis que l'empereur
(i) L. i4) C. De compensalionibuSf 4» 3i. (a) P. 35 k.
4gO CHAPITRE VU
veut dire, et dit en effet quelques mots plus loin, que c'est la compensation qui y est proscrite.
Je crois, pour ma part, que le rédacteur de la constitution avait écrit d'un premier jet la phrase initiale et la phrase finale de la constitution :
Compensationes ex omnibus actionibus ipso jure fieri sancimus, nu lia différent ia in rem vel personalibus actionibus inter se observanda^ excepta actione depositi secundum nos tram sanctionem^ in qua nec compensationi locum esse disposuimus.
Ainsi rédigée, la constitution présentait, plus clairement que dans son état actuel, le caractère d'instruction à l'adresse des compilateurs, que nous lui avons reconnu à propos de Y ipso jure. Puis le rédacteur, ou celui qui a revu son travail, frappé de l'idée qu'on pourrait interpréter la phrase en ce sens que la compensation était imposée au juge dans tous les cas, s'est empressé d'ajouter, après nulh différent ia.,. observanda, le verbeux développement que l'on sait sur la liquidité.
Quoi qu'il en soit, le texte nous renvoie à la constitution, II, C. Depositi^ 4> ^4, rendue deux ans plus tôt (i).
« Si quelqu'un a reçu de l'argent ou des objets quel-
(i) Si quis vel pecunias, vel res quasdam per depositionis accepU titulum, eas volenti et qui dcposuerit reddere illicOy modis omnibus compellatury nvllafnque compensai ionem, vel dednctionem vel doli excepiionem opponat, quasi et ipse quasdam contra eum qui deposuit actiones personales, vel in rem, vel hypothecarias prœfendens^ cum non sub hoc modo depositum accepit, ut non concessa ei retentio géneretur, et coniractus qui ex bona fide oritur ad perfidiam relrahatur, — § i. Sod et si ex uiraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu compensât ionis prœpeditio oriatur, sed depasita* quidem res, vel pecunisp^ ab u traque parte quam celerrime sine aliquoobstaculo restituanturteividelicet primum qui pf*imus hoc voluerity et postea legitinnr actiones integrxei reserventur.
Remarquez cette hypothèse, d'une invraisemblance bien byzantine, de deux personnes se prenant réciproquement pour dépositaires, chacune d'elles pensant que Tobjet déposé sera plus en sûreté chez le voisin!