JUSTINIEN PROHIBE MÊME LA RÉTENTION. — COMMODAT
•dépositaire intentait une demande reconventionnelle, a pu se laisser aller à estimer en argent la chose déposée, pour procurer au dépositaire le bénéfice de la compensa tion. Justiniena voulu réagir contre cet abus, qui ne pouvait guère se produire à l'époque formulaire.
D'ailleurs, ce n'est pas seulement la compensation que Justinien prohibe, c'est la rétention (i) admise à l'époque classique pour les impenses. La constitution est aussi formelle que possible ; elle veut que le dépôt soit restitué « illico^ sine ullo obstaculo », et réserve du reste au dépositaire ses actions, qu'il pourra exercer une fois la restitution faite. Sa mu tua petitio fût-elle basée sur une impense nécessaire, fût-elle aussi liquide que possible, ne doit pas retarder un seul instant la restitution. Les constitutions de sursis sont donc abrogées en ce cas, comme en celui de créance non liquide.
En résumé, sous Justinien le dépositaire ne peut opposer de rétention, et sa demande reconventionnelle est nécessairement renvoyée ad separatum. L'empereur innove certainement sur le premier point.
Quant au commodataire, son droit de rétention pour créances nées ex eadem causa est incontestablement maintenu (2) ; mais, dès la fin du système formulaire, il lui était interdit d'opposer en compensation des créances ex alla causa ; en d'autres termes, la mutua petitio, qu'il pouvait intenter à cet égard, n'avait pas d'effet suspensif; les constitutions de sursis ne s'appliquaient pas à ce cas.
Tel est le sens d'un rescrit de Dioclétien de l'année 294 :
(i) Ce point a été contesté, mais les termes de la constitution nous paraissent trop absolus et trop généraux pour permettre Thésitation : Nullamque compensationeniy vel dcductionem, vel doli excepiionem opponat.., ut non concessa ei retentio genereiur (L, ii, C. Depoêiti^ 4,34)
(a) L. i5, in fine, D. De furlig^ 47>^« I^ar conséquent, même sous Justinien, le commodant n'obtient condamnation que s'il rembourse les impenses. La question de compensation ne peut s'élever en ce cas.
L. 4» C, De commodatOy 4i ^3 : Prétexta debiti resli-. tulio commodati non probabililer recusatur,
« C'est à tort qu'on refuse la restitution d'un commodat sous prétexte d'une dette du commodant. »
Cette solution est un argument de plus à l'appui de ridée que les constitutions de sursis ne s'appliquaient pas non plus en cas de dépôt. Si des créances reconventionnelles nées ex alla causa ne doivent pas re larder la restitution d'une chose prêtée, parce que ce serait mal reconnaître le service rendu par le commodant, on a dû admettre la même règle pour le dépositaire par un autre motif : ce serait de sa part abuser de la confiance du déposant (i).
Reste une dernière question. La compensation serait-elle admise en cas de dépôt ou de commodat, si la chose avait péri par la faute du commodant, par le dol du dépositaire, ou après leur mise en demeure ? Eisele enseigne que la compensation serait admise. A l'appui de cette idée on pourrait dire qu'on se trouve ici tout à fait en dehors du cas prévu par Paul et par Justinien, il ne s'agit pas du cas où le dépositaire, etc., ne veut pas restituer (2) ; il
(i) Cujas (ad. lit. Cod. de Çommodalo) pensait que la L. 4 en question parlait de dépôt et non de commodat : il y lisait commendati et non commodati. On sait que commendare signifîe déposer : LL. 6 et 9. C. Depositi, 4^ 34, L. 24* ^* eod., 16, 3. Mais cette conjecture n'a pas de base sérieuse, car la disposition s^explique très bien. Cujas invoque le passage des Institutes où Justinien dit : excepta soia dcpositi actione^ Inst., IV, 6, § 3o, pour prouver que la compensation n'était exclue que dans la seule action de dépôt. Comme si les rédacteurs des Institutes pesaient tous leurs mots et possédaient une science infaillible !
Pothier, Prêt à usage, n« 44, rattache la règle à l'idée qu'on ne peut opposer de compensation contre la dette d'un corps certain, telle qu'est la dette de la restitution de la chose prêtée, ce qui le conduit à décider que, si la chose prêtée avait péri parla faute du commodataire, la compensation serait admise. Mais voyez ci-après p. 497 et Soq.
(a) Si le juge se voyait obligé d'en venir à une condamnation pécuniaire parce que le défendeur cache l'objet déposé, la compensation bien entendu resterait interdite.