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LA RECONVENTION REFUSÉE AU SPOLIATEUR

s'agit du cas où il ne le peut pas. Les motifs de la constitution, pourrait- on dire, ne s'appliquent nullement ici ; il s'agit, en effet, pour Justinien, d'accélérer la restitution du dépôt, restitution qui n'est plus possible. Dès lors nous rentrons dans la règle qui admet la compensation dans tous les cas, même lorsque la dette principale naît d'un délit (i).

Malgré ces raisons, qui ne sont pas sans valeur, nous adoptons plutôt l'opinion de Dernburg (2), parce que la doctrine d'Eisele est trop dangereuse en pratique. Pour se procurer la compensation, le commodataire avouera une faute légère, le dépositaire une faute lourde^ assimilée au dol. comme on sait, et garderont en secret l'objet. Ainsi ils aboutiraient à leurs fins, qui sont de recouvrer leur créance en profitant du dépôt ou du çommodat. Or, l'intention du législateur est évidemment celle-ci : au point de vue de la compensation, la situation du dépositaire ou du commodataire doit rester ce qu'elle eût été si le dépôt ou le çommodat n'avait pas eu lieu.

18. — Voici, enfin, la dernière innovation de Justinien : la compensation est refusée au spoliateur.

L. liij) C. h. t., § I : Possessionem autem alienam perperam occupantibus compensatio non datur,

(( La compensation est aussi refusée à ceux qui se sont mis illégalement en possession du bien d'autrui.

Par spoliation, il faut entendre le fait de se mettre en possession, de son autorité privée, d'un bien appartenant à, ou seulement possédé par autrui.

Cette disposition peut servir de pierre de touche pour

(1) L. 10, § 2, D. h. t. Ce texte, en tant qu'il admet la compensation contrela co/i(/(c^{o /'uWiva,a été insérépar inadvertance au Digeste. En effet, il est en contradiction avec la disposition de Justinien qui refuse la compensation au spoliateur, voy. le numéro suivant.

(a) Dernburg, p. 5 14. Contra, Eisele, p. 353.

Uwiv. DB Lyon. — âpplbton 3a

juger le système que' nous avons adopté. Si on radmet, Texplication de la disposition concernant les usurpateurs est des plus simples.

Nous avons déjà fait remarquer à plusieurs reprises (i) que les textes, depuis Tépoque classique, entendent souvent par compensatio une mutua petitio pouvant mener à une compensation.

Eh bien, ici, sous le nom de coiftpensation, c'est la mutua petitio que Justinien veut interdire.

Cette doctrine n'est*pas nouvelle. Godefroy, dans une note sur L. i , C. Rerum amotarum, 5, 2 1 , avait déjà dit : « Mutuee petitionis objectio compensatio est. » Mais il n'avait pas été compris de tout le monde, car TouUier luimême (t. VII, n<'4^5), citant ce passage, après le mot objectio, met entre parenthèses (Tobjet), ce qui est un contresens, car il fait dire à Godefroy que l'objet^ en d'autres termes le but^ de la demande reconventionnelle est une compensation, tandis que Godefroy proclamait avec raison, que le fait d opposer une demande reconventionnelle (mutuse petitionis objectio) constitue ce que les textes entendent par compensation. Godefroy ajoutait : Et proinde quarum rerum inter se compensatio non est, nec retentio, nec mutua petitio est. a Et, par conséquent, là où il n'y a pas de compensation, il n'y a ni rétention, ni mutua petitio possible» (2). Évidemment! puisque, dans le langage des textes, c'est la même chose.

(i) Notamment chap. iv,§ la, p. 259 et s.Voy. surtout, L. i, C. Rerum amotarum, 5,ai, où compensatio est évidemment pris dans le sens de mutua petitio, — Voy. aussi L. 36, D. De adm. et per,iut., 26,7, textes que nous avons commentés, ioc, cit.

(a) Toullier, Ioc. cit.^ cite Brodeau qui disait, à propos de Tart. 106 de la Coutume de Paris : « La reconvention n'est point reçue es choses où la compensation n*a point de lieu 9. — Ainsi, ajoute Toullier, le dépositaire, etc., ne peuvent former de reconvention contre la demande en restitution d'un dépôt, etc. La jurisprudence moderne a parfaitement saisi le sens pratique de la loi, en appliquant à la compensation y u(/('

IL s'agit de la demande reconventionelle 499

On connaît réffet de sursis produit par la demande reconventionnelle, en vertu de constitutions impériales auxquelles on n'a pas prêté assez d'attention, et qui jouent pourtant dans notre matière un rôle si important.

Eh bien ! Justinien veut tout simplement dire que celui qui s'est mis sans titre en possession du bien d'autrui ne saurait rétarder par des demandes reconventionnelles, si liquides qu'elles puissent paraître, le jugement de la demande en restitution (action réelle ou interdit possessoire, par exemple), ni l'exécution de ce jugement.

Spoliatus ante omnia restituendus !

Après qu'il aura reçu la réparation qui lui est due, on pourra examiner la demande reconventionnelle du spoliateur.

Depuis la Novelle 96, qui rend la demande reconventiotinelle obligatoire (i), on pourrait croire qu'elle devra :en effet être examinée, mais je me demande si Justinien ji'a pas eu même l'intention, quand il afaitlaL. i4,C.h.t., de prohiber toute demande reconventionnelle contre une action basée sur une spoliation, et d'obliger le défendeur à se pourvoir par action principale, s'il a quelques droits à faire valoir.

S'il en est ainsi, il faut maintenir cette prohibition même après la Novelle 96, en vertu de la règle : specialia, generalibus derogant.

cutù*e ce que le Code dit de la compensation. Voy. Pandecles françaises^ v^ Obligations^ n° 6o85 : « Les exceptions aux principes, admises pour la compensation légale (nous verrons tout à Theure que ces exceptions n'y sauraient trouver d'application) sont également applicables à la compensation judiciaire, et notamment celles qui sont relatives à la cause des dettes. Ainsi le spoliateur, le dépositaire, l'emprunteur, le débiteur d'une pension alimentaire ne pourraient invoquer reconventionnellement la compensation sur la poursuite du propriétaire dépouillé,' du déposant, du prêteur, ou du créancier des aliments : Touiller, t. VII, n* 408; Laurent,. t. XYIII, no 482 ».

(i) Voyez chapitre iv, § 4» p» a36. • . .

5oO CHAPITRE VU

L'interdiction de la compensation n'est donc en somme ici que l'interdiction de toute demande reconventionnelle.

C'est la seule interprétation rationnelle ; pour la bien comprendre, il faut se rappeler qu'en vertu de constitutions impériales l'existence d'une demande reconventionnelle faisait surseoir au jugement, ou tout au moins à l'exécution du jugement sur la sentence principale (i). Moyen trop commode pour l'usurpateur de retarder la restitution ! Moyen qui aurait pu pousser aussi le créancier de sommes liquides à s'emparer du bien de son débiteur et à se garnir ainsi les mains jusqu'au moment où, muni d'une sentence exécutoire, il aurait pu procéder à une saisie (pignus ex causa judicati captum) sur l'objet non encore restitué par suite du sursis.

Si l'on ne se met pas bien en tête que compensation et reconvention sont ici synonymes, on se perd en conjectures sur la portée pratique de la disposition relative à l'usurpateur. C'est ce que font la plupart des auteurs, quand ils ne gardent pas le silence sur la difficulté, comme le font Eisele, p. 355,et Dernburg, p. 5ii etsuiv. Cette difficulté existe pour eux, parce qu'ils exigent pour la compensation deux dettes portant sur des choses fongibles de même espèce. Or, ici c'est un corps certain que le spolié peut réclamer, soit par une action personnelle (interdit possessoire, par exemple), soit même par une action réelle, en sorte que la plupart du temps il n'y aura pas même c/eujr dettes, mais une seule, celle dont le spolié peut être redevable.

Nous savons, au contraire, que le droit d'opposer la compensation, dans le dernier état du droit romain, nesl

(i) L. 1, §4, D. Quse êententise, ^9)8, texte si important, qu'on peut le considérer comme la clef de révolution historique de la compensation à partir de Marc-Aurèle inclusivement. Nous Tarons longuement commenté au chapitre iv, p. 248 et s.

GODE CIVIL ARTICLES 1298, l885 5oi

pas autre chose que la faculté d intenter une demande reconventionnellcj ce qui procure d'abord Tavantage d'un sursis, puis celui de faire constater et liquider même, si cela ne demande pas trop de temps , une créance qui pourra alors neutraliser les effets de la condamnation subie sur la demande principale, dans le cas bien entendu où les deux condamnations porteraient sur de l'argent ou sur des quantités fongibles entre elles.

Alors il n'y a plus la moindre difficulté pour expliquer lés cas où la compensation est refusée : c'est tout simplement l'interdiction de la demande reconventionnelle et de ses conséquences (i).

19. — Le Gode civil, tout en proclamant le principe de la compensation légale, n'en a pas moins reproduit les prohibitions de la loi romaine en cas de dépôt, de commodat et de spoliation :

Art. 1293. — (( La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas : 1 ^de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; 2^ de la demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage ; 3^ d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. »

Art. i885. — « L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit, »

Les exceptions indiquées dans les deux premiers paragraphes présentent une difficulté commune. Le Code civil proclame le principe de la compensation légale, et selon lui la compensation ne s'opère que si les deux obligations ont

(1) Dernburg (loc. cil,) a cependant entrevu la véritable portée de la constitution. « On est tenté de penser principalement au cas où l'on s^empare des choses d'autrui, précisément dans le but de se procurer la compensation. Mais, là ne se borne pas le but de la constitution. Elle veut que ce qui a été obtenu illégalement soit restitué sans délai, sans que Ton admette des exceptions qui n'ont pas trait à la chose même, et qu'ainsi Tacte injuste en la forme soit immédiatement réparé.»

pour objet des choses fongibles entre elles. Op,robjet d'une demande en restitution d'un dépôt^d'un prêt àusage,n'est-il pas toujours un corps certain ?Dès lors comment comprendre que le Code présente comme exceptions à la règle des cas complètement en dehors de sa sphère d'application ?

Examinons d'abord le cas de spoliation.

« Les rédacteurs du Code, dit M. Desjardins ( i ) , ont traduit Tancien adage : Spoliatus ante omniarestituendus ; mais quelle application en faire dans le droit actuel ? On peut l'entendre du cas où celui qui doit restituer a détruit la chose et est redevable de dommages-intérêts. »

(Lorsqu'il s'agira d'argent ou de denrées, par exemple, le spoliateur aura confondu les pièces de monnaie avec l'argent de sa caisse, consommé les denrées, ou les aura dispersées chez un grand nombre d'acquéreurs).

Toutefois M. Desjardins n'adopte pas cette explication, parce que le Code n'indique pas qu'il ait prévu cette transformation de l'obligation pour frapper le débiteur.

« Il est probable, dit-il, que les rédacteurs ont confondu une fois de plus les choses fongibles avec celles qui se consommentpar le premier usage. Pierre vole de l'argent: cet argent est un corps certain. Paul, à qui il appartenait, en reste propriétaire, mais il ne tient pas à ce que Pierre lui rende les pièces mêmes qui ont été volées. Au moins faudra-t-il un paiement réel ; la compensation ne suffirait pas. »

Il résulterait de là que la disposition en question n'aurait aucune portée ; en effet, elle ne s'appliquerait pas quand l'objet ravi existe encore en nature, parce qu'alors la compensation est exclue pour défaut de fongibilité. Elle ne s'appliquerait pas non plus au cas où le spoliateur a consommé ou détruit l'objet, parce que le Code n'aurait pas prévu cette transformation de l'obligation.

l'art. 129.3 REFUSE LA RECONVENTION AU SPOLIATEUR 5o3

Il vaut mieux interpréter l'article dans un sens où il peut avoir quelque effet.

Et d'abord nous l'appliquerons au cas où le spoliateur aconsommé ou détruit l'objet. Autrement, en volant de l'argent à son débiteur, il arriverait précisément à ses fins, que l'esprit de la loi réprouve visiblement.

Mais nous croyons qu'il faut, en outre, donner à cette disposition une portée plus large.

Supposons l'objet existant, c'est autre chose que de l'argent ou des denrées, c'est un meuble ou un immeuble. Le Code civil, en reproduisant la disposition de Justinien, l'a fait précisément dans le même esprit et dans le même but que l'empereur byzantin. C'est le vieil adage : spoliatus ante omnia restiluendus, rappelé par Pothier (i), que le Code a entendu consacrer. Il a voulu opposer une fin de non recevoir absolue contre toute demande reconvention'nelle du spoliateur.

On sait que, suivant notre jurisprudence actuelle, la demande reconventionnelle est recevable dans deux cas :

i^ Quand elle est connexe à la demande principale ;

2* Quand elle tend àlui servir de défense. L'une des hypothèses comprises dans ce cas est celle où le défendeur veut faire liquider une créance reconventionnelle qui ne remplit pas les conditions légales, afin de l'opposer ensuite en compensation à la demande principale.

Or, même, quand l'objet existe en nature, la demande reconventionnelle peut, à ce point de vue, servir de défense à la demande principale, qui comprendra toujours un chef relatif aux dommages-intérêts dus pour la spoliation.

Enfin^ la demande reconventionnelle peut se rapporter à l'objet enlevé et, par là, être connexe à la demande principale. Le défendeur, par exemple, s'en prétend propriétaire.

(i) ToulUer, t. VU, no 411.

Au commencement de ce siècle, Toullier disait de la demande reconventionnelle :

« L'effet principal et, aujourd'hui, presque le seul effet delà reconvention, est de faire instruire et juger en même temps la demande principale et la reconventionnelle. C'est ce que les docteurs appellent : « processus simultaneus ». En sorte que, quoique la demande principale soit juste et vérifiée, quoique la légitimité i>'en soit pas contestée, le juge doit suspendre la condamnation jusqu'au temps où la demande recoîiventionnelle sera instruite, pour prononcer sur le tout par un seul et même jugement. » *

Il cite : L. I, § 4- D. Quae sententias, 49* 8 ; L. 6, C. h. t.; L. I, G. Rer. amot.^ 5, 21 (i).

Chez nous, cependant, le juge n'est pas forcé, comme il l'était en droit romain, de statuer en même temps sur les deux demandes; il a un pouvoir d'appréciation très large et peut juger d'abord la demande principale, si la demande reconventionnelle lui paraît entraîner trop de retardement, mais il aura été valablement saisi de la demande reconventionnelle et statuera ultérieurement à son égard.

Eh bien ! l'intention du législateur nous paraît avoir été de repousser, dans le cas de spoliation, toute demande reconventionnelle, ou tout au moins d'exiger que la demande principale soit toujours jugée en premier lieu: spoliatus ante omnia restituendus ! C'est une disposition de procédure. La règle a donc chez nous exactement le même sens que dans la législation de Justinien, et c'est le cas de répéter ici avec Brodeau, cité par Toullier :

« La reconvention n'est point reçue es choses où la compensation n'a point de lieu (2). »

On voit qu'il n'y a pas de lacune dans la tradition, et

{t) Obligations, partie III, chap. iv, § i . (a) Toullier, t. VII, n« 408.

LA REGONVENTION EST AUSSI REFUSÉE AU DÉPOSITAIRE 5o5

qu'elle a iraversé intacte notre ancien droit pour venir inspirer le Gode civil.

Arrivons au cas de dépôt.

Chez nous, le dépositaire jouit incontestablement du droit de rétention pour ses créances es eadem causa^ comme les dépenses faites pour la conservation de la chose (i); tandis que, selon nous, la constitution de Justinien lui avait retiré même ce droit. Quelle est alors la portée de Tarticle 1298 ?

« Les choses qui forment Tobjet d'un dépôt régulier ne pouvant être fongibles (art. 1 982) , disent Aubry et Rau (2), et la compensation ne pouvant s'opérer qu'entre choses fongibles (art. 1291), il faut supposer, pour expliquer l'utilité de la disposition dont s'agit, que le législateur n'a entendu parler ici que d'un dépôt irrégulier, par exemple de celui d'une somme d'argent qui, d'après l'intention commune des parties, ne doit pas nécessairement être restituée au moyen des mêmes espèces monnayées : Pothier. Obligations^ n"* 626 ; TouUier, VII, n^ 385; Duranton, VII, 448, Delvincourt, II, p. 578 (3). »

Comme cette ingénieuse explication ne peut être donnée ni pour le cas de spoliation ni pour celui de prêt à usage, que le Code mentionne en même temps, son caractère artificiel saute aux yeux. Elle ne peut correspondre à l'esprit de la loi, qu'on ne confondra pas avec les intentions plus ou moins confuses de ceux qui l'ont rédigée

(i) Code civil, art. 1948.

(a) § 327, note 3.

(3) Quid des intérêts qui pourraient être dus dans ce cas par le dépositaire? Dernburg, p. 5i5, distingue avec raison. La compensation sera admise en ce qui touche les intérêts conventionnels, car ils sont dus en vertu d'un contrat spécial, indépendant du dépôt. Mais la compensation ne pourra être invoquée contre le demandeur réclamant les intérêts légaux, car ils ne sont ici qu^une dépendance de la créance principale en restitution et doivent jouir des mêmes avantages : Non enim duw sont acliones, 9IU sortis^ alia usuraruntj sed vna, L. 4* G» I^poêilh 4? 34*

566 ' CHAPITRE vn

ou votée. Il y avait la une exception traditionnelle que le Gode a conservée aussi par tradition ; il s'agit seulement d'en bien comprendre le but et de l'appliquer dans le sens de ce but.

Le but de la loi ! Mais c'est la règle d'interprétation par excellence, ou pour mieux dire, le principe unique. Qui connaît bien le but de la loi l'interprétera sainement, malgré l'imperfection de ses formules, malgré toutes ses obscurités ou ses contradictions apparentes.

Or, il n'est pas un seul instant douteux que le Code civil n'ait voulu réaliser, en reproduisant cette vieille exception, précisément le même résultat équitable qu'avait en vue Justinien quand il l'a créée.

Eh bien, quand on étudie de près les trois cas prévus par le Code, on sent que, s'il les rapproche, c'est qu'une même idée s'en dégage et dicte la solution.

Il serait scandaleux qu'un créancier tirât profit, pour le recouvrement de ses créances, de la spoliation^ de la confiance ou de la complaisance de son débiteur.

La compensation est un moyen rapide et souvent très avantageux de recouvrer ses créances : la loi la refuse à ce créancier. Son esprit n'est donc pas douteux. Il nous mène dès lors à l'exclusion de toute demande reconventionnelle de la part du spoliateur, du dépositaire ou de l'emprunteur, parce qu'il jouirait alors des avantages — quels qu'ils puissent être — attachés aux demandes reconventionnelles. Ces avantages, il les devrait à la spoliation, au dépôt, au prêt ; eh bien ! cela ne doit pas être. On doit l'admettre d^autant moins, que ces demandes reconventionnelles retarderaient nécessairement le moment de la réparation ou de la restitution à laquelle le demandeur a droit. S'il ne faut pas que le défendeur profite de la spoliation, de la confiance, ou de la complaisance du demandeur, il importe également que ce dernier n'en soit pas victime.

CAS DE PRÊT A USAGE Soy

Bans tous ces articles, auxquels on n'arrive pas autrement à donner un sens raisonnable, compensation est pris dans le sens de demande reconventionnelle. Cette interprétation est d'autant plus vraisemblable que le législateur a, dans d'autres occasions, confondu la demande reconventionnelle avec la compensation, la compensation judiciaire^ bien entendu. C'est ce que constate M. Garsonnet, dans son Précis de procédure civile ( i).

Il faut interpréter la loi selon son but ; j'ajoute que c'est le seul moyen de lui donner un sens raisonnable et un effet utile.

C'est ce qui se voit fort clairement dans le cas du prêt à usage.

« Une vive discussion, disent Aubry et Rau (2), s'est élevée sur là question de savoir quelle est l'hypothèse à laquelle s'applique cette disposition qui paraît sans utilité, puisque les choses qui forment l'objet d'un commodat ne peuvent être des choses fongibles (art. iSyS) et que les choses de cette espèce sont cependant les seules qui soient susceptibles de compensation (art. 1291). Delvincourt (II, p. 578) pense que le législateur a voulu prévoir le cas où, à raison de la perte de la chose empruntée, l'emprunteur a été condamné à en rembourser la valeur. Cette explication ne nous parait pas plausible : le jugement qui condamne l'emprunteur à payer la valeur de la chose qu'il se trouve dans l'impossibilité de rendre, opère une novation judiciaire par suite de laquelle la créance du préteur n'a plus pour objet qu'une somme d'argent et se trouve par conséquent susceptible de com-

(i) Deuxième édition, 1893, p. 88. « Les art. 7 et 8 de la loi du 95 mai i838 et l'art. 639 du Code de commerce, modifié par la loi du 3 mars 1840, qui prévoient aussi cette hypothèse (celle de demandes reconventionnelles), ItL confondent avec celle de /a compensation judiciaire. »

(a) § 3^7, note 3.

5o8 CHAPITRE Vil

pensation. » Voy. Pothier, Da prêt à usage j n® 44 î TouUier, VII, 383 ; Duranton, XII, 449-

« TouUier enseigne (VII, 383) que la disposition dont nous nous occupons s'applique au cas où soit de l'argent^ soit d* autres choses fongibles^ forment par exception Tobjet du prêt à usage. Cette explication, évidemment erronée, puisque de l'argent prêté à usage, ad pompant et ostentationem , n'est pas une chose fongible, peut cependant nous donner la clef de Tart. 1 293, n^2, qui repose sur la confusion que le législateur a faite ici, comme dans Tart. 1892, entre les choses fongibles et celles qui se consomment par le premier usage. Ces dernières peuvent, en effet, devenir Tobjet d'un commodat, mais, dans ce cas, elles ne sont pas fongibles et se trouvent, par cela même, soustraites à la compensation en vertu de Fart. 1 29 1 . C'est pour n'avoir pas saisi cette distinction, et pour avoir erronément regardé comme fongibles les choses qui se consomment par l'usage, lors même qu'elles sont l'objet d'un commodat, que les rédacteurs du Code ont cru devoir établir dans l'art. 1293 une règle tout à fait inutile en présence de l'art. 1291. »

Ainsi les rédacteurs (1) du Code civil auraient ici commis deux fautes :

1^ Ils auraient parlé du prêt à usage en général alors qu'ils pensaient seulement à un cas excessivement rare de ce contrat, le prêt adpompam et ostentationem des choses qui se consomment jorimo usu^ une simple curiosité juridique ;

2^ Et cette première étourderie, déjà si invraisemblable.

(i) Nous disons : les rédacteurs ; Aubry et Rau disent : le législateur. C'est là un abus de mots très fréquent. D'ailleurs la pensée est claire. Du moment qu'il s'agit d'une étourderie, c'est le fait d'un ou de plusieurs hommes concrets qui est en cause, et non pas celui d'un être idéal, le législateur.

COMPENSATION SIGNIFIE ICI RECONVENTION SoQ

se compliquerait d'une autre presque aussi forte ; avoir considéré comme fongibles les choses prêtées ad pompant ^ et pourtant destinées, les expressions mêmes Findiquent^ à être restituées telles quelles.

Laissons de côté ces tours de force, ou ces jeux d'esprit, qui rappellent les Byzantins.

Le Gode a voulu dire : pas de reconvention en pareil cas.

Cette règle s'appliquera notamment au cas où la demande reconventionnelle serait recevable comme pouvant servir de défense à la demande principale (qui comprendrait des dommages-intérêts) 9 ou comme connexe à cette demande (sans pourtant s'appuyer sur une créance née ex eadem causay cas auquel la rétention est permise) .

La doctrine d'Aubry et Rau pèche encore à un autre point de vue.

Admettre la compensation dans le cas oii le dépositaire et l'emprunteur sont condamnés par suite de la perte de la chose à en rembourser la valeur, c'est aller précisément à rencontre des intentions du Gode. Les motifs qu'on domie en faveur de cette solution (l'efTet novatoire du jugement transformant la créance du demandeur en une créance d'argent) militeraient tout aussi bien dans l'hypothèse où le défendeur cacherait l'objet; il faudrait bien aboutir dans ce cas à une condamnation pécuniaire, et la compensation s'opérant alors, le dépositaire infidèle, le commodataire ingrat, auraient atteint le but qu'ils se proposaient en refusant la restitution.

Au surplus, l'argument tiré de l'effet novatoire du jugement (i) se réfute par le texte même de l'art. 1293 :

ce La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une et de l'autre des dettes, excepté dans le cas...

2^ de la demande en restitution d'un dépôt ou du prêt

à usage. »

(1) Argument invoqué aussi par Larombière, sur Tart. 1293, n* S.

Ce qui importe donc pour savoir si la compensation peut être opposée, c'est la cause, la cause originaire^ de la créance à laquelle on Toppose. S'il fallait faire intervenir ici ridée de novation judiciaire, il ny aurait jamais à considérer la cause des obligations, puisque le jugement les mettrait toutes sur le même pied.

La solution que nous adoptons est seule conforme au but de la loi. a Le défendeur », disait avec raison M. Duranton (i), a certain d'être obligé de débourser la valeur de la cbose et condamné aux dépens du procès, sauf à lui à exercer ses droits par action séparée, se déterminera plus facilement à restituer le dépôt ou l'objet usurpé. »

Evidemment cela s'applique aussi à l'emprunteur (2).

Toullier, qui admet la compensation lorsque le dépositaire s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de rendre la chose déposée, convient lui-même que cette solution n'est pas conforme à la raison, car il ajoute en note (n« 385, t. VII) :

^ « Le Code Prussien (3) contient une disposition contraire, et c^tte disposition est fondée en raison, at conforme à l'opinion de Brunnemann. sur la L. ult. C, De comp.^ 4» 3i : Si dolo res débita perierit, ita agatur ad sestimationem, non tamen locum habebit compensatio, tum ob fidem quse hic exuberat, tum ne depositarius suo dolo, vel lata culpa sibi vel jus compensandi adquirat. Brunnemann, n° 10. »

En résumé, la doctrine de presque tous les commentateurs du Code civil ne prend-elle pas comme à plaisir le contre-pied de la vérité et du bon sens :

1 ^^ En imputant au Code civil la naïveté d'avoir exclu la compensation dans des hypothèses où il n'est pas possible

(i) T. XII, no 453.

(2) Ajoutez ce que nous avons dit plus haut, n» 17, in fîne^ p. 497-

(3) Preuszische Landrecht, l, i6, § 364..

CRÉANCES d'aliments 5i 1

de parler de compensation, puisque c'est un corps certain qui est dû. Cela ôte tout intérêt à ces exceptions ;

2"* En admettant la compensation quand le jugement condamne le défendeur à une somme d'argent. Cette erreur est une conséquence de la première. Du moment qu'on admet que la seule cause empêchant le spoliateur, le dépositaire, etc., de compenser, c'est qu'il doit un corps certain, on devait logiquement en conclure que, dès que l'obstacle était levé par la condamnation à une somme d'argent, la compensation devenait possible, résultat dont l'absurdité est avouée par l'un de ses partisans les plus illustres, TouUier. Voyez à la page précédente.

Tout cela pour n'avoir pas compris que compensation était pris ici, comme dans la constitution de Justinien et bien des textes classiques, dans le sens de demande reconventionnelle, mutua petitio.

20. — Bien que les textes du droit romain soient muets sur ce point, la pratique ancienne (i), conduite par un tact juridique assez sûr, avait admis encore une exception au principe que la compensation doit être autorisée dans toutes les actions. On ne l'admettait pas contre les créances d'aliments, et cette disposition a passé dans notre Code, art. 1298 : a La compensation a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas... 3^ d^une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

« Seront insaisissables, dit l'article 58 1 C. Pr. : ... a*' Les provisions alimentaires adjugées par justice... 4** les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. »

Ainsi le Code civil et quelques autres législations (2)

(i) Voyez Dernburg, p. 519, note i, et les autém^s qu'il cite. (2) Dernburg ci(e (p. 5ao, note 3) le Code civil de Saie, § 995.

5ia CHAPITRE VU

restreignent l'interdiction aux aliments insaisissables. N'ont pas ce caractère les aliments stipulés dans un contrat à titre onéreux, ou par un donateur à son profit^ comme condition ou charge de la donation. Le Landrecht prussien au contraire ne distingue pas, et à la demande des termes échus il ne permet d'opposer la compensation que si la créance opposée a eu précisément pour source des aliments fournis au titulaire de la pension alimentaire.

En restreignant l'exclusion de la compensation aux aliments insaisissables, le Code civil part visiblement de cette idée que la compensation ne doit être admise que dans les cas où le débiteur peut être contraint au paiement, et sur ceux de ses biens qui peuvent y être affectés malgré lui.

Mais on peut aussi faire entrer en scène une autre idée, qu'a indiquée Dernburg et qu'Eisele (i) a développée :

La compensation doit être exclue toutes les fois que, si on l'admettait, la créance n^aboutirait pas au but que les parties se sont proposé en contractant (2).

En effet, en imposant la compensation, le droit contraint le créancier à accepter en paiement la créance de son adversaire, parce que d'ordinaire le but de chacune des deux créances est rempli tout aussi bien par la compensation que par le paiement réel. Mais lorsque tel n'est pas le cas, la compensation ne saurait être admise. C'est précisément ce qui doit avoir lieu pour une créance d'aliments; nous supposons toujours, pour plus de simplicité, une pension alimentaire payable en argent. En général, dans toutes les obligations de donner, on fait complètement abstraction de la destination à laquelle le créancier compte

(1) Dernburg, p. 617 et s.; Eisele, p. 367 et s. (a) Dernburg, p. 519, note a.

CRÉANCES d'aliments, MOTIF DE LA LOI 5l3

affecter le paiement, du but qu'il se propose d'atteindre en acquérant une créance, on ne considère que le but immédiat et général de l'obligation, à savoir le transfert de la chose due dans le patrimoine du créancier. La compensation réalise parfaitement, quoiqu'indirectement ce but. Mais, quand on doit prendre en considération le résultat particulier que le créancier se propose d'atteindre, il est clair que, si la compensation n'aboutit pas à ce résultat, il ne faut pas l'admettre. Or, dans le cas de dette alimentaire, l'obligation révèle par sa nature même le but que les parties, aussi bien ledébiteur que le créancier, se sont proposé en créant le droit en question. Ce n'est pas une pension quelconque qui est due au créancier, c'est une pension alimentaire.

Eh bien ! quand le débiteur de cette pension invoque la compensation, il donne sa créance en paiement de sa dette ; il fait entrer ainsi, il est vrai, la somme due dans le patrimoine du créancier, mais d'une façon qui empêche de réaliser le but visé.

Dans ce système la compensation ne pourrait être opposée à aucune créance d'aliments, fussent-ils saisissables.

On pourrait objecter que, dans ce cas, rien n'empêche rait un tiers de saisir arrêter la pension alimentaire aux mains du débiteur de cette pension. Pourquoi empêcher ce débiteur, devenu créancier de son créancier, de saisir arrêter cette pension entre ses propres mains ?

Mais alors, il faudrait dire aussi que rien n'empêche le dépositaire de saisir arrêter entre ses propres mains l'objet déposé, ce qui lui est manifestement interdit par l'esprit de la loi. Tout cela est exclu par l'intention présumée des parties, et nous croyons qu'en restreignant aux aliments insaisissables l'exclusion de la compensation, le Code civil n'a pas suffisamment tenu compte de cette intention.

Univ. de Lyo» . — Appleton. 33

5ï4 CHAPITRE VII

Le droit romain, avons-nous dit, est muet sur la question. Il est vrai que la L. 3, C. h. t., interditla compensation aux débiteurs des cités dont la dette a une destination alimentaire, mais nous allons voir, en parlant des privilèges du fisc et des cités, que des raisons spéciales expliquent cette disposition. Ce n'est pas à dire toutefois qu'on puisse tirer de la L. 3, G. h. t., un argument a contrario pour admettre la compensation contre les créances d'aliments dues à des particuliers.

21. — Le fisc et les cités ont en droit romain une position privilégiée en ce qui touche la compensation. Ces privilèges sont fondés sur les règles spéciales de l'organisation financière ; elles n'ont donc plus guère d'application aujourd'hui, mais les idées générales qui ont inspiré ces règles gardent leur valeur et ont engendré partout des dispositions analogues adaptées aux situations modernes.

Ces dispositions reposent, dit Dernburg (i), sur l'idée que, si les particuliers sont en principe obligés d'admettre que leurs créances serviront à payer leurs dettes, les Etais et les cités, au contraire, ont souvent des devoirs supérieurs concernant la défense et la subsistance de leurs ressortissants, de sorte qu'ils ne doivent pas être forcés d'appliquer au paiement de leurs dettes les créances qu'ils ont destinées à l'acquittement de ces obligations supérieures. En outre, on ne doit pas, pour donner satisfaction à l'intérêt des particuliers, jeter le désordre dans l'administration organisée dans l'intérêt de tous.

Le droit romain distingue ici les privilèges de l'Etat de ceux des cités ; beaucoup d'auteurs modernes les ont mélangés à tort (2). Les exceptions énumérées dans la L. 3, C. h. t., en faveur des cités, ne doivent pas être étendues

(a) Donneau a aussi commis cette confusion. Comm. lib. XVI, cnp. xv.

PRIVILÈGES DE L*l':TAT 5l5

à TEtat sous prétexte qu'il mérite encore plus de faveur. Elles s'expliquent, en effet, par des particularités de Tadministration municipale qui ne se rencontrent pas dans celle de l'Etat.

A. Privilèges de l'Etat, — En principe, la compensation est admise contre les créances du fisc (i); toutefois, certains revenus en sont affranchis.

A priori^ dit Dernburg, on serait tenté de distinguer entre les créances ressortissant au domaine public et celles appartenant au domaine privé de l'Etat, pour exclure la compensation dans le premier cas et l'admettre dans le second. C'est ce qu'on fait chez nous (2) ; la discussion de l'article 1293 au Conseil d'Etat montre que telle fut bien l'intention des rédacteurs du Code civil.

Mais le droit romain parait s'être plutôt inspiré de considérations d'opportunité que d'un principe directeur, et certaines créances, même relevant du domaine privé de l'Etat, sont affranchies de la compensation.

Notamment, la compensation n'est pas admise contre la

n. 8 ; Sintenis, Civilrerhty a* éd., t. II, § 104, note 45, cités par Dernburg,/oc. c«7. Dansle même sens Desjardins, p. 143-148, notamment 148; Lair, p. 93.

(i) L. 46, § 5, D. De Jure fisci, 49, 14, L. la, L. 19, L. a4, D. h. t. : ' Paulus, lib. 3 decretorum : JussU imperator audiri adprohantem sibi a fisco deheri a quo (ou quod} ipste convenitur.

Joignons encore à ces textes la L. 19, D. h. t.: Debitor pecuniam puhlicam servo piiblico citra volunlalem eorum solvit, quibus dehitum recle solvi potuil ; obligatio prislina manehitySed dabitur ei compensatio peculii fini quod servus publicux habebit,

« Un débiteur du trésor public a payé sa dette à un esclave public, sans y être autorisé par ceux qui avaient qualité pour recevoir ce paiement. Son obligation n'est pas éteinte, mais, quand on lui réclamera le paiement, il pourra opposer la compensation jusqu*à concurrence du pécule que peut avoir l'esclave public ». En eiïet, ce débiteur aurait contre le trésor, mais de peculio seulement, la condicUo indebiti h raison du paiement fait à cet esclave, paiement qui est indu, puisque l'o^clave n*avait pas qualité pour recevoir.

(a) Voyez Desjardins, p. 485 et s.; Fenet, t. XIII, p. 90; Dalloz, V» Obligations y n© a7a9 et s.

5l6 CHAPITRE VII

créance d'un prix de vente dû au fisc (i). D'après Dernburg. si l'on tenait à réserver à ces créances un recouvrement certain, libre de toute compensation, c'était peutêtre parce que ces ventes formaient la ressource des temps difficiles.

La compensation ne peut pas non plus être opposée à l'Etat créancier des impôts directs (quod ex causa tributoria vel stipendiorum debelur, L. i, G. h. t. citée).

Nous ne trouvons pas de disposition analogue, dit Dernburg, en ce qui concerne les impôts indirects, affermés, on le sait, aux Publicains pour un prix à forfait. Sans doute, ajoute-t-il, tout dépeadait ici du cahier des charges de la ferme.

Enfin, la compensation est aussi exclue ex causa annonaria^ c'est-à-dire pour les créances de l'Etat ayant pour objet des prestations en nature, car elles sont destinées à la subsistance de l'armée, des fonctionnaires et du peuple. Cette prohibition s'appliquait notamment aux dîmes que plusieurs provinces et, dans les derniers temps, une partie même de l'Italie avaient à fournir (2). Mais elle s'appliquait aussi aux prestations dues en vertu de

(1) L. 46, §5, D. De jure fiscij 49» i^l Ut debitoribiis fisci quod fiscus débet compennetur, sœpe constitutum est, excepta causa tributoria (tribu torum? M.ommsen) et stipendiorum^ item pretio rei a fisco empfîe et quod ex causa annonaria debetur.

C'est ici le cas de citer deux textes du Code qui se réfèrent au même principe : ils proclament (jue les particuliers réclamant un prix de vente ne jouissent pas du même privilège que le fisc et peuvent se voir opposer la compensation.

L. 7, C. 11. t. « Si le prix est dû au vendeur, la compensation pourra être opposée. C'est seulement h l'ég-ard du fisc réclamant un prix de vente, qu'il est interdit aux acheteurs d'opposer la compensation. »

L. 10, C. h. t. K Tu ex[ioses qu'un immeuble t'a été vendu comme libre, et que tu as dû pourtant acquitter une dette hypothécaire antérieure à la vente. Dès lors, si l'on te réclame ta dette par devant le Président de la province, tu peux opposer en compensation ce que tu as payé indûment ».

(a) Dernburg, p. 5»6.

PRIVILÈGES DE l'ÉTAT 5iy

contrats et non en vertu de lois administratives, et même aux condamnations pécuniaires prononcées à raison de ces prestations dues :

L. 20, D. h. t. : Obnegotium copiarum expeditionis tempore mandatum curaiorem condemnatum, pecuniani Jure compensationis retinere non plaçait ^ quia ea non compensatur. (Papinianus lib. 3 Hesponsorum.)

« Le curateur condamné à raison d'une affaire de vivres (copiarium)(i)j ne peut retenir cet argent par compensation, car elle n'est pas admise ici (2). »

La règle est encore applicable aux créances ayant pour objet de l'argent, lorsque cet argent est destiné à Tachât de vivres, et aux créances ayant pour cause des avances faites par le fisc sur des fournitures de vivres (pecunia frumcntaria);L. 2, §4» D. De adminisfralione rerum^ etc., 5o, 4 •

Ad f ru menti comparationem pecuniam datant restitui civitati, non compensari in erogata débet. Sin autem frumentaria pecunia in alios usus^ quant quibus destinata est j conversa fuerit y velu ti in opus balneorum publicoru m , licet ex bona fide datum probatur^ compensari quidem frumentarive pecuniœ non oporlety solvi autem a curatore reipublicx jubetur (3J.

« L'argent remis pour achat de blé doit être rendu à la cité, etnonpas compensé avec d'autres dépenses. Si l'argent frumentaire a été employé à des usages autres que ceux auxquels il était destiné, par exemple pour faire des bains publics, et, bien qu'on prouve l'avoir dépensé de bonne foi,

(ij Cujas, ad h. legem, entend par copia tout ce qu'on emporte pour la nourriture des troupes.

(a) Eisele entend ce texte du curateur d'une cité; il s'agirait donc d'un privilège des cités et non de l'Etat. Le curateur ici, dit-il p. 349, note 97, est un fonctionnaire delà ville, du genre de ceux qui sont cités dans la L. 18, § 5, 1). De muneribus, 5o, 4 : diTtûvai ( frumeniarii) et e>.aiâ>v2t (olearii).

.3) Le Stvlo (L» cette dernière phrase me parait un peu suspect. L'antithèse de quidam et autem a ici une allure un peu byzantine.

5l8 CHAPITRE VII

il n'y a pas lieu d'admettre la compensation de Targent frumentaire, mais le curateur doit le rembourser à la cité. »

Nous avons reproduit ce texte, qui se réfère à Tadmi' nistration municipale^ uniquement pour montrer ce qu'il faut entendre par pecunia frumentaria. Ces avances rentrent certainement dans la causa annonaria et sont exclues de la compensation, qu'il s'agisse de l'Etat ou des cités, témoin laL. 17, D. h. t., Papinianus, lib. primo respons. :

Ideo condemnatus quod arctiorem annonam œdilitatis(i) lempore prœbuit, frumentariee pecuniae debitor non videluPy et ideo compensationem habebit.

Selon Cujas, il s'agit d'un édile, magistrat parfaitement distinct du curator annnonœ. Le curator remet Vannona et l'édile la fournit au public. S'il ne fournit point la quantité voulue, et qu'il soit actionné de résidais, il pourra invoquer la compensation, parce qu'il n'est pas debitor frumentariie pecuniœ. Cela surprend d'ailleurs.

Enfin le fisc jouit, même pour celles de ses créances qui admettent la compensation, d'un privilège particulier.

Dans le cas où l'administration d'un patrimoine , dit M. Desjardins (2), est divisée entre plusieurs personnes, le débiteur poursuivi par l'une d'elles peut lui opposer une créance dont le recouvrement rentrerait dans les attributions d'un autre administrateur (3). Cette règle souffre exception quand la compensation est invoquée contre le fisc : le débiteur d'une statio ne peut opposer en compensation que ce qui lui est dû par cette même statio :

i^.ijv^.n.t. .

Et senatus censuit^ et sœpe rescriptum est, compensa-

(i) Quelques anciens interprètes ont voulu lire cduUtalUAi s*agirail de largesses faites au peuple par le prince. Ces largesses n'auraient pas le caractère de res annnnaria, car elles sont faites au profil des particuliers, sans utilité publique : Desjardins, p. 147.

^3} L, 36, D. Pe adm, et per. fut.., 26,7.

PRIVILÈGES DE l'ÉTAT Sig

tioni in causa fiscali ita demum locum esse^ si eadem statio quid debeat^ quœ petit. Hoc juris propter confusionem officiorum tenaciter servandum est.

Mais que faut-il entendre par statio ? Des administrations différentes, ou même les différents bureaux d*une même administration ? Dernburg traduit statio par caisse (Casse) et semble ainsi l'entendre d'administrations différentes (i). Selon M. Desjardins, il fallait, et que la dette opposée fût à la charge de l'administration créancière (cette condition pouvant seule prévenir la confusion des divers offices), et que ce fût le même bureau qui se trouvât créancier et débiteur, à cause de l'immense étendue de l'empire.

Quoi qu'il en soit, il importe de rechercher le motif de ce privilège. Le texte nous le révèle clairement : c'est une question d'ordre et de comptabilité, on veut éviter de jeter la confusion dans les finances. Ce n'est donc pas du tout parce que les diverses caisses en question constitueraient des personnes morales distinctes. Le patrimoine de l'Etat est un, bien que son administration soit confiée à divers services, sa personnalité juridique est aussi une, bien qu'il soit représenté par divers organes.

L'interdiction de la compensation ne se rattache donc en aucune façon au principe que l'on ne peut opposer en compensation à un créancier les dettes dont il n'est pas personnellement débiteur. C'est un pur privilège du fisc; dès lors ce privilège ne saurait. être invoqué contre lui : le particulier qui poursuit le fisc à raison de ce qui lui est dû par une statio pourra se voir opposer en compensation ce qu'il doit à une autre statio.

(i) P. 526. On trouve dans les inscriptions : Statio hereditatum, Orelli, 3ao7, Stntio annonœ, Orelli, 4107,4420. Ce mot se trouve dans les textes suivants, outre la L, i C. h. t. : G. VIII, 43,2 ; X, 5,i et C. Th, XÏI, 6,rQ.

SaO CHAPITRE VU

Ge privilège subsiste-t-il, même lorsque les deux créances naissent ex eadem causa ? Par exemple un fermier du fisc, poursuivi en paiement de son loyer, peut-il opposer en compensation son droit à une diminution de fermage, basé sur ce que des calamités fortuites l'ont privé de la jouissance de la chose ? Sa créance et sa dette peuvent fort bien ne pas ressortir à la même caisse. Demburg (p. 527) maintient ici le privilège du iîsc, parce que, ditil, les mêmes raisons, le même intérêt d'ordre dans la comptabilité, milite en sa faveur. Eisele au contraire admet la compensation par un argument spécieux. Quand bien même la créance et la dette ne se rencontreraient pas en la même personne, la compensation n'en aurait pas moins lieu dans les actions de bonne foi ; nous en avons vu plus d'un exemple (i). Or le privilège du fisc de ne pas subir la compensation lorsque ce n'est pas la même statio qui se trouve à la fois créancière et débitrice, ne peut pas, dit Eisele, produire plus d'effet que si ces slationes étaient des personnes juridiques distinctes.

Mais cela n'est pas impossible cependant. Il y a ici un intérêt d'ord<re public engagé. Je ne crois donc pas qu'il y ait ici lieu d'appliquer la maxime de Modestin, L. 10, D. De jure fisciy 49? «4 • Non puto delinquere qui in dubiis quœstionibus contra flscu m facile respon^ derit.

Pour en finir avec les privilèges du fisc en matière de compensation, il faut mentionner la disposition obligeant les débiteurs du fisc qui invoquent la compensation à prouver leurs créances dans le délai de deux mois :

Hermogénien, L. 46, §4? D- Dejurefisci^ 49» '4 •

Qui compensafionem opponit /isco, intra duos menses debitum sibi docere débet,

(1) L. c), ïi I, D. 11. t. Voyez supnij p (>5 et s., p 173, etc.

PRIVILÈGES DE l'ÉTAT 5a I

Dernburg (p. 56i)a rapproché avec raison cette disposition d'une règle rappelée par le code Théodosien, mais qui existait déjà à Tépoque classique, et selon laquelle les procès du fisc ne devaient pas, en principe, durer plus de deux mois (i).

Il ne s'agit point du tout ici d'une restriction à la faculté d'opposer la compensation; on veut seulement que, de toute façon, nonobstant toutes défenses, les procès intentés par le fisc ne durent pas plus de deux mois. Si, dans ce laps de temps, le défendeur a pu prouver le bien fondé de sa demande reconventionnelle, il obtiendra la compensation, sinon non. En d'autres termes, la demande reconventionnelle ici n'arrêtera le prononcé de la sentence sur la demande principale, que pendant la durée maximum imposée à ces sortes d'affaires. Passé ce délai, la sentence sera rendue au profit du fisc et la condamnation exécutée, sauf au débiteur à faire ensuite valoir sa créance. Le sursis accordé par les constitutions impériales, dont nous avons tant parlé, ne dure donc ici que deux mois.

Eisele voit dans la manière dont s'exprime Hermogénien un indice en faveur de l'idée que, du temps de ce jurisconsulte, la compensation devait être invoquée dès le début du procès, à une époque correspondant à celle de Vin jure de l'époque classique.

S'il en eût été autrement, dit-il, Hermogénien aurait dit : « deux mois à partir du début du procès », il ne se serait pas contenté d'indiquer pour délai de compensation la durée même du procès. — L'argument est bien faible: Hermogénien n'avait pas besoin d'ajouter : « à partir du

(i) L. 4it C. Theod., ii,3o : ... Sane tempore tantum volumus privatis fiscalibusque causis non osso communia, ut, a/i/i^uoyure, fiscalia ne- ^otia intra duos monses in eadcm provincia, inter quatuor in contigua, intra 9ex in transmari na dicantur.

début du procès » ; ce point de départ s'impose, du moment qu'il n'en indique pas d'autre (i).

Arrivons aux privilèges des cités. La L. 3, G. h. t., énumère un certain nombre de créances des civifales dont les débiteurs ne peuvent opposer la compensation :

In ea quœ reipublicœ (2) te debere faferîs^ compensari en quœ tibi debentur is cujus de ea re notio est jubebit, si neque ex kalendario^ neque ex vectigalibus^ neque ex frumenti vel olei publici pecunia^ neque tribuforum, neque alimenforum^ neque ejus quœ stafutis sumplibus servit^ neque fideicommissi civitatis debitor sis,

(( Le magistrat compétent fera faire la compensation entre ce que. tu reconnais devoir à la cité et ce qui t'est dû, pourvu toutefois que tu ne sois débiteur de la ville ni pour cause de prêt, ni d'un vectigal, nia raison des fonds destinés au blé ou à Thuile publique, ni pour des impôts, ni pour des aliments, ni d'argent destiné à des dépenses statutaires, ni enfin d'un fidéicommis. »

Il est surprenant, dit Dernburg (3), de voir les villes plus favorisées ici que l'Etat ; on se demande pourquoi, par exemple, les créances ex kalendario (prêts) ou celles résultant d'un fidéicommis n'admettent pas la compensation? La solution ne s'explique que par les particularités de l'administration des cités. Cette administration n'était pas centralisée aux mains de certains fonctionnaires ; elle était exercée comme une charge (munus) par des citoyens

(i) Certains auteurs ont rapproché notre L. 4^,§ \, D. 49«i4»dGS dispositions qui permettaient au juge d'accorder aux débiteurs du fisc des délais de deux mois pour les petites dettes, de trois pour les grosses. Voyez L 45, § 10, D. De jure fisci^ 49i'4« — Voyez Krug, Compen»., p. 237; Puchta, Vorlesungen, t. II, § 289 cités par Dernburg, p. 56i, Comme lui, nous ne voyons aucune connexité entre ces dis()ositions.

(a) Cette expression a trompé quelques auteurs qui ont cru voir ici un privilège accordé aussi à l'Etat. Mais les mots : « civitatis debitor sis » ne laissent aucun doute sur le sens du texte.

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