‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 146 sur 160 · PRIVILÈGES DES CITÉS · texte numérisé non relu

PRIVILÈGES DES CITÉS

déterminés. Chacun d'eux avait la direction d'une branche d'administration spéciale, l'un le kalendarium^ l'autre les céréales, etc. (i). Chaque administrateur était personnellement responsable du département qui lui était confié, et chacune de ces branches d'administration avait évidemment sa comptabilité distincte ; par conséquent on ne pouvait opposer à chacun d'eux en compensation des créances se rapportant à une autre branche de l'administration. Cela concorde assez bien avec l'interdiction de la compensation en matière fiscale, lorsque c'est une autre siatio qui est débitrice.

Le même motif explique l'interdiction quant à la pecunia quve stalulis sumptibus servit. Certains revenus étaient affectés, par exemple, au chaufTage des bains publics et étaient perçus dans ce but par un curateur spécial (2). Y avait-il aussi pour les fidéicommis un munus personale^ c'est-à-dire y avait-il un citoyen chargé de toucher et de gérer les fidéicommis faits à la ville? C'est ce que nous ignorons.

Nous avons déjà vu qu'en matière de pecunia f rumentaria la compensation n'est pas admise non plus contre les cités (3). Cette pecunia f ru menti vel olei publici correspond bien à ce qui est dû ex causa annonaria en matière fiscale (4).

(i) Voyez L. i8, D. De muneribus, 5o,4; Derembourg et Saglio, Dictionnaire des antiquités, V* Calendariiim, II : « Les villes municipales possédaient comme les particuliers des capitaux qu'elles plaçaient à intérêt et dont les échéances étaient relatées dans un registre spécial, appelé également calendarium. A cette gestion des deniers communaux était préposé un magistrat nommé parfois quœstor ou logista, ou curator Kalendarii (Frag. Vat. SS 1*8,187. — L. iS, Jj 2, D. 5o,4. — L. 9 pr. §§ 7>8, 9, D. 5o,8. — C. Théod. XII, n, i,) qui prêtait à ses risques et périls les deniers communaux. Arg.L. 35 D. 12, i.Voy*. Loi de Malaca, 67.

(2) L. 18, § 5, D. De muneribus, 5o, 4.

(3) L. a, § 4, D. De ad m, rer, ad civ. pertin., 5o, 8. (1) Î-. 4^1 § 5 D. De Jure fisci., 49,14.

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Eisele (i) fait, à propos de ces privilèges, d'intéressantes remarques. Pour les villes, ce ne sont pas -seulement les créances d'impôts (tributa) qui jouissent du privilège d'exclure la compensation, ce sont encore les vectigalisL^ c'est-à-dire, je pense, les loyers dus par les fermiers de la ville, que la chose affermée soit un immeuble, un impôts un monopole, etc. Quant aux alimenta^ dit Eisele, les anciens auteurs (2) entendaient par là les aliments qui avaient été légués à la cité pour l'entretien de ses esclaves, ou des personnes dont l'assistance incombe à la cité, comme les vieillards, les pauvres, les orphelins.

Mais quand, dans un rescrit de cette époque, il est question d'aliments, on songe tout naturellement à ces fondations pour élever des enfants, dont l'épigraphie nous a conservé de remarquables traces (3).

Souvent un fonctionnaire spécial était chargé d'administrer les fonds alimentaires.

« Tout ce qui tient au placement des capitaux et au paiement des intérêts, dit Marquardt (4)«-. relève d'un employé spécial, le quœstor alimentorum, ou le quœstor arcfe alimentariœ » (5). Cette fonction, tantôt se trouve rattachée à celle du quœstor de la cité (6) , tantôt forme une dignité particulière (7).

C'est donc bien toujours la même idée qui exclut ici la compensation. Admettre le débiteur d'une caisse à opposer ce qui lui est dû par une autre caisse de la même ville,

(a) Par exemple Maesterlius, Tractatus très, N. II,

(3) Voyez Girard, Textes, 2* édition, p. 7.10 ; Bruns, Fontes^ 6e ed , p. 3o5 et s. et les renvois.

(4) Manuel des antiquités romaineSy trad. française, t. X, p. 184.

(5) Les quœstores alimentorum qui se rencontrent dans les inscriptions sont donntSs dans la liste dressée par Henzen, dans Annali d, Inst-Arch , 184^, p. 33, 1849, P- '^35 cl s.

((>) Ilenzen, Annali^ 1844, p. 34.

(7J Eodem, p. 36.

ce serait jeter la confusion dans la comptabilité municipale, comme ce serait embrouiller celle du fisc, en cas de stationes distinctes.

Seotion V. — Nature de la compensation oonventionnelle et de la compensation forcée en droit romain. — Conclusion.

22. Compensation conventionnelle. Sa nature : cas de dettes fon^pbles : dettes non fongibles. Quid si Tune des créances compensées conventionnellement n'existait pas? L. 5i, § i, D. De paclis, 2, 14. — L. ii,C. De rescind. vend,, 4i 44* — L. 2, C.Deact. empliy 4, 49. — L. i3, G. h. t. — 23. Compensation forcée. — Eléments disparates dont a été formé le système de la compensation forcée dans le dernier état du droit romain. ^ Cependant elle gardé le caractère d*une matua, petitio. Elle s'analyse en un acte de disposition par lequel le défendeur sacrifie sa créance, et en un acte de coercition par lequel le juge force le demandeur à l'accepter en paiement. Cas d'insolvabilité de l'une des parties. Mais lorsque les dettes sont fongibles, ne suffit-il pas d'une déclaration unilatérale, et le juge n'a-t-il pas alors à constater plutôt qu'à opérer la libération? Discussion. Projet de Code civil allemand, L. 12, C h. t. — L. 20, § 2, D. De slatulib., <o, 7. Doctrine adoptée : le juge constate ou opère la libération selon que ToITrc de compenser donne au demandeur une satisfaction intégrale ou partielle. Conséquences de cette solution. — 24. Conclusion.

22. — La coexistence des deux dettes ne produit par elle seule aucun effet, la volonté du débiteur est nécessaire pour que la compensation s'accomplisse, nous l'avons vu ci-dessus, au n^ lo de ce chapitre. Pour s'identifier avec la compensation volontaire, il ne manque à la compensation forcée que le consentement de Taulre partie, et le juge y supplée. De tout cela résulte que, pour bien comprendre la nature de la compensation forcée, il faut connaître les règles de la compensation conventiontionnelle (i).

(1) Nous empruntons une partie de ces développements et de ceux du numéro suivant à Eisele, §§ 19 et ao.

Distinguons deux cas :

1° Les deux dettes portent sur des choses fongibles de la même espèce, de Targent par exemple. Tel est le cas prévu par laL. 5i, § i, D. Depactis^ 2, 14, que nous expliquerons tout àTheure. Remarquons en passant que parler de compensation conventionnelle en pareil cas, comme le fait ce texte, c*est admettre implicitement que les créances opposées ne sont ni éteintes ipso jure par leur coexistence, ni même paralysées parce seul fait, car alors à quoi bon les paralyser une fois de plus par le pacte de compensation ?

Voyons maintenant à quel résultat pratique mène en pareil cas la compensation conventionnelle.

Primus et Secundus se devaient réciproquement mille sesterces. Chacun d'eux a mille sesterces en caisse. Après un paiement réciproque, ils auront encore mille sesterces chacun ; s'ils compensent, le résultat sera identique. Donc la compensation équivaut à deux paiemeiUs, mais elle économise les frais de transport des espèces.

Si les deux parties avaient leur caisse vide, elles auraient été obligées Tune et l'autre d'empruiîter pour payer, ou d'aliéner, dans de mauvaises conditions peutêtre, une partie de leur patrimoine; les frais inutiles évités par la compensation sont ici bien plus importants.

Dans ce premier cas donc, la compensation équivaut pratiquement à un double paiement (i), sauf qu'elle est beaucoup plus avantageuse pour les parties.

Voilà le point de vue économique. Au point de vue juridique maintenant, il me semble, comme à Windscheid (2) et contrairement à l'opinion d'Eisele, que.

(1) Nec interest solverit an pensaverit, L. 4, D. Qui poliores, ao,4 Voyez aussi L. 19, D. De lib, causa, 40,1a.

(2) Windscheid, Pand., §349, note i5, cité par Eisele. p. a3i.

même dans le cas où nous nous plaçons, de dettes de choses fongibles, la compensation doit être assimilée plutôt à la dado in solutum qu'au paiement. En effet, à la place d'argent qui est dû, par exemple, vous donnez à votre créancier une remise de dette, vous le libérez de son obligation, vous accomplissez donc un fait autre que le fait promis, il n'y a donc pas paiement, mais datio in solutum. Toutefois cette datio in solutum a ici les effets économiques d'un double paiement.

2® Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une compensation conventionnelle portant sur des créances qui n'ont pas pour objet des choses fongibles de même espèce.

Exemple : Primus doit à Secundus un cheval, et Secundus lui doit une barrique de vin. Tous les deux ont en main de quoi payer. S'ils paient, Primus aura une barrique de vin et Secundus un cheval. S'ils ne paient pas, au lieu d'une barrique de vin qu'il devait recevoir, Primus aura un cheval, et Secundus au lieu d'un cheval aura une barrique de vin. Le résultat pratique de la compensation sera donc le même que s'il était intervenu de part et d'autre une datio in solutum.

La compensation équivaut donc toujours à une datio in solutum.

Mais il ne suffit pas, pour caractériser la compensation conventionnelle, d'en indiquer le résultat pratique, il faut encore en déterminer la nature juridique.

L'analyse à laquelle nous venons de nous livrer démontre que la compensation conventionnelle est un échange, réchange de deux libérations , de deux remises de djettes, étroitement reliées par un rapport synallagmatique. Quel est l'objet de la convention pour moi, à quoi ai-je consenti? A vous libérer. — Pourquoi ? Parce que vous me libériez, et réciproquement.

Supposons maintenant que l'une des deux créances

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n'existât pas. L'autre créance est-elle cependant éteinte, sauf à moi, titulaire de cette créance, à intenter contre l'adversaire une condictio indebiti^ en lui disant qu'en sacrifiant ma créance pour lui payer la sienne, laquelle n'existait pas, j'ai payé l'indu et qu'il doit se replacer dans les liens de l'ancienne obligation ? Ou bien ma créance subsiste-t-elle ?

C'est en ce dernier sens qu'il faut se décider ; on peut le prouver par le raisonnement et par les textes.

En effet, la compensation conventionnelle, que nous ne supposons pas avoir été suivie d'acceptilation (i), n'a pu éteindre ma créance (\^' exceplionis ope (exception pacli conventi). Si donc j'intente l'action de ma créance, vous m'opposerez l'exception de pacte. Mais je briserai manifestement cette exception par la réplique de dol. Il y a dol à m'opposer un pacte basé sur une erreur qui vous est au moins en partie imputable^ l'idée que vous étiez mon créancier.

Les textes confirment cette doctrine, l'ancienne créance subsiste : L. 5i, § i, D., De pactis, 2, 14.

(( Le même Gelsus dit que, si vous avez donné l'ordre à votre débiteur de payer à Titius à qui vous croyiez par erreur devoir un legs, et si ce débiteur a pactisé avec Titius qui se trouvait être son débiteur, malgré cela vous conservez votre action contre votre débiteur, et lui conserve la sienne contre Titius. »

Ainsi votre débiteur a cru devoir à Titius, et a fait avec lui une compensation conventionnelle. Mais il se trouve qu'il ne lui devait rien ; de là résulte qu'il n'a pas perdu sa créance, le texte le constate, et c'est là précisément ce qu'il fallait démontrer.

(i) S'il y avait eu acceptilation de ma créance, à coup sûr elle serait éteinte et je n'aurais qu'une condictio pour obliger le débiteur à se remettre dans les liens de Tancienne obligation.

Cependant pour soutenir Topiiiion contraire, à savoir que ma créance est éteinte, et que j'ai seulement la condictio indebiti^ on a invoqué un texte dont nous empruntons le commentaire à Eisele, et qui nous montrera une fois de plus la précipitation et Tétourderie des compilateurs.

Il s'agit de la L. 1 1 , G. De rescind. vend., 4? 44"

Vendilor fActum emptoris, quod eum tempore contractus latuit^ post arguendo^ non quod eo tempore scierie, que idageretur^ et consensit^ de dolo queri potest, Igitur cum patrem tuum^ ut majus comprehenderetur instrumento pretium, quant rei quœ distrahebatur esse convenerat^ consensisse profitearis^ propler hoc solum de circumscriptione frustra queritur. — § /. Sane si placitum pretium non probelur solutum^ vel in quantitatem debiti per errorem facti compensari cautum fuerit^ hoc reddi recte postulatur,

a Le vendeur ne peut être admis à se plaindre du dol de Tacheteur que s'il a ignoré la vérité au moment du contrat, et non lorsqu'il Ta connue à ce moment et qu'il a cependant consenti. Par conséquent, situ allègues que ton père en vendant un bien a permis qu'on inscrivît dans l'acte un prix plus élevé qu'il ne convenait, ce seul motif ne peut te permettre d'invoquer le dol. — § i. Mais si l'adversaire ne prouve pas avoir payé le prix promis, ou si Ton est convenu, par suite d'une erreur de fait, de compenser la dette, tu as raison de réclamer le paiement. »

Voici l'espèce prévue par le rescrit :

Le père du requérant avait vendu un bien et l'acquéreur avait fait insérer dans l'acte un prix supérieur au prix véritable, sans doute pour éviter la rescision pour lésion d'outre moitié. Gomme le vendeur y a consenti, il se trouve, lui ou son fils, non recevable à invoquer le dol. Mais si le prix porté dans l'acte n'a pas été versé entière-

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ment, on a le droit d'en réclamer le paiement. Ce même droit existe dans le cas où l'on a, par suite d'une erreur de fait, compensé le prix avec une créance de l'acheteur, qui réellement n'existait pas.

Les adversaires s'appuient sur les mots per errorem facti. Ces mots prouveraient, selon eux, que l'action donnée au vendeur est la condictio indebiti. On sait que la condictio indebiti^ d'après les constitutions impériales depuis Dioclétien, n'est accordée qu'en cas d'erreur de fait : LL. 6 et lo, G. Dejur. et facti ignor., i, i8; LL. 6 et 7, G. De cond. indeb.^ 4> 5. Groyant être débiteur de son acheteur, le vendeur a compensé conventionnellement avec lui. L'erreur découverte, c'est la condictio indebiti qu'il intentera ici pour réclamer sa créance qui aurait été éteinte d'après les adversaires.

Réfutation : Il est certain, au contraire, qu'il s'agit ici de l'action ex vendito et du paiement du prix. En effet, hoc reddi se rapporte mdLniîestement k placitum pretiam, et reddi signifie, non pas rendre, restituer, mais payer : voy. L. i3, G. h. t. ; G., IV, 28; L. 17 pr. D. De usuris 22, i ; L. 89, § 2, D. De V. sign., 5o, 16.

Maintenant, comment expliquer « per errorem facti » ? Il est plus que probable que Dioclétien avait écrit tout simplement « per errorem », indiquant par là que, si vous aviez sciemment compensé avec une créance qui n'existait pas, vous auriez fait une donation et il n'y aurait pas à revenir là-dessus. Les compilateurs, dans la rapidité de leur travail, interprétant le mot reddi dans le sens de restituer, ont pensé qu'il s'agissait de la condictio indebiti et ont ajouté immédiatement facti ^ faisant allusion ainsi aux constitutions d'après lesquelles l'error juris ne peut être prise en considération dans la condictio indebiti.

Au surplus, un autre texte, la L. 2, G. De act. emptiet

vend.^ 4» 49? prouve catégoriquemenl que c'est raction venditi qu'on intentera dans cette hypothèse :

« Tu peux intenter contre ton adversaire l'action venditi pour recouvrer le restant du prix. Et l'on ne pourra t'opposer ce qui a été compensé comme étant dû par toi, si tu montres que tu as fait cette convention par suite d'une erreur excusable, ou trompé par le dol de ton adversaire, de sorte que tu as cru devoir, alors que tu ne devais pas, et cela dans un contrat de bonne foi, dans lequel même les majeurs sont protégés o fficio j adicis contre tout dol. »

Enfin, il est un dernier texte qu'il faut écarter du débat comme étranger à la question, bien qu'au premier abord il paraisse la résoudre en faveur de l'opinion que nous adoptons. Il s'agit de la L. i3, G. h. t., rescrit de Dioclétien :

Si velut in id debitum^ quod solemnium publicarum pensitationam debueras nomine^ compensaturo tibi nihil petiturum postea Muciano scripsisti, redditis quse vene-* rant in compensât ionem^ non indebiti soluti repetitio^ sed ante debiti competit exactio,

« Si, à raison des redevances usuelles que tu devais au Trésor public, tu as écrit à Mucianus, qui devait compenser avec toi, que tu ne lui réclamerais plus rien, et si tu as pourtant payé la dette compensée, tu n'as pas la co/idictio indebiti^ mais l'action résultant de ton ancienne créance. »

Le solliciteur du rescrit, débiteur du fisc, était personnellement créancier d'un receveur du fisc, Mucianus. Il était convenu avec ce dernier de faire une compensation entre les deux dettes ; ainsi Mucianus devait payer le fisc au lieu et place de son correspondant. Mais il ne tint pas sa promesse, et comme, bien entendu, s'il avait qualité pour recevoir paiement des débiteurs du fisc, il n'avait pas le pouvoir de disposer des créances du fisc pour payer par ce moyen ses dettes personnelles, le fisc demandait

au solliciteur les redevances dues. Forcé de les payer, ce dernier voulait recourir contre Mucianus; mais par quelle action ? Par l'action de sa créance, dit Tempereur. En effet, la remise de dette faite à Mucianus a été naturellement subordonnée à la condition que Mucianus acquitterait la dette de son correspondant envers le fisc. Ce paiement seul, en constituant Mucianus créancier de l'autre partie, réalisait la condition essentielle de toute compensation, la réciprocité des créances. Par conséquent, l'expression « quœ vénérant in compensationem » signifie, non pas que la compensation avait été opérée^ ce qui n'était pas possible tant que Mucianus n'était pas devenu personnellement créancier, mais bien qu'il avait été convenu qu'elle aurait lieu. C'est ce que marque clairement le verbe « compensaturo », au futur.

Il ne s'agit donc pas ici d'une convention ferme de compensation avec une créance que l'on croyait exister actuellement et qui n'existait pas, mais d'une convention de compensation future avec une créance non encore née, convention naturellement subordonnée à la naissance effective de cette créance.

Ces explications nous permettront de mieux saisir la nature de la compensation forcée ,

23. — Pour se faire une idée de la nature de la compensation forcée dans le dernier état du droit romain, il ne faut pas procéder comme on l'a fait trop souvent autrefois. Beaucoup d'auteurs se sont évertués à imaginer un système qui conciliât tous les textes et qui fût comme la synthèse de leurs solutions. Pour que cette méthode pût aboutir à un résultat, il aurait fallu que ces textes fussent Tœuvre d'un même législateur ou procédassent d'un seul principe.

Or, nous sommes loin de compte I Les solutions du Digeste, notamment, découlent de cinq sources différentes:

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