‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 148 sur 160 · BAS£ ÉQUITABLE DE LA COMPENSATION FORGÉE · texte numérisé non relu

BAS£ ÉQUITABLE DE LA COMPENSATION FORGÉE

fongibles de la même espèce que la créance principale (i ), les deux actes se distinguent avec une parfaite netteté.

Ce que le débiteur propose alors à son créancier, ce n'est ni un paiement^ ni une datio in solutum produisant au point de vue économi que des effets identiques au paiement, ain si que nous Tavons vu au paragraphe précédent. Nul n'a jamais soutenu qu'il y eût libération par la seule coexistence des deux dettes dans ce cas. Ainsi l'acte du débiteur qui offre sa créance en paiement, véritable acte de disposition, se distingue ici nettement.

L'acte du juge n'est pas moins net ; il contraint le créancier à accepter autre chose que l'objet dû. L'analyse de la compensation, dans cette hypothèse, ne peut soulever la moindre difficulté.

Reste à expliquer pourquoi le droit romain a permis ici la compensation ? Il faut nécessairement admettre qu'il a reconnu au profit du débiteur une sorte de droit de rétention sur sa dette (2), rétention ayant pour but de forcer l'adversaire à s'acquitter de son côté. On autorise pour ainsi dire le débiteur à pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains. Puis le juge intervient pour évaluer l'objet saisi et permettre au débiteur poursuivi de le garder en paiement de ce qui lui est dû réciproquement, du moins jusqu'à due concurrence.

Enfin, sur quelle base repose ce droit de rétention? Sur une idée d'équité. Vous me poursuivez, dit le débiteur, et vous ne me payez pas. Si vous me payiez, cela me fournirait les moyens de vous payer moi-même. Sans doute, les deux dettes ne portent pas sur des objets fongibles, mais l'objet payé me procurera, par voie d'échange, ou de vente et d'achat, l'objet que je dois. Donc, vous me

(1) Ce qui n'empêche pas la compensation, si la créance reconven- Uonnelle est suffisamment liquide : voyez ci-dessus no 10, p. 456. (a) Voyez supra chap. m, section 11, n»* 29, 3a, pp. 168, 174 in fine.

demandez d'agir, tout en paralysant mon action ! Cela n'est pas juste. Telle est la base équitable de ce droit de rétention qui se transforme en compensation.

Voilà la véritable nature de la compensation forcée en droit romain.

Et si cela est vrai du cas où les deux dettes ne portent pas sur des choses fongibles entre elles, cela doit être exact aussi dans le cas de fongibilité, bien que l'analyse de Tac te soit ici plus difficile, et que ses éléments se distinguent plus malaisément.

Dans ce cas, en effet, comme dans l'autre, nous Tavons vu au numéro précédent, le défendeur offre au demandeur, non pas un paiement, mais une datio in soluium. Au lieu du versement réel des espèces, au lieu de la prœstatio vera rei debiêœ^ il lui offre une remise de dette.

Par conséquent, ici, comme dans le cas précédent, Tacte du débiteur est un acte de disposition : il sacrifie sa créance pour s'acquitter.

Cette remise de dette, qu'il offre à son créancier, au point de vue économique a des effets identiques à ceux d'un double paiement, et la considération d'équité de tout à l'heure acquiert ici son maximum d'intensité. Il est souverainement équitable que la loi impose la compensation au créancier à qui cette offre est faite.

Cependant ce créancier ne pourrait-il pas objecter parfois que ce qu'on lui offre en échange de sa créance ne vaut pas ce qu'on lui prend ? Si ce créancier est insolvable, il perd une bonne valeur en abandonnant sa créance contre l'autre partie qui est solvable, tandis que ce qu'on lui donne en échange c'est une créance irrécouvrable. C'est un motif analogue qui a porté la jurisprudence française à exclure la compensation en matière de faillite. Mais le droit romain, nous l'avons vu, n'envisage pas seulement la compensation comme un paiement sim-

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