‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 149 sur 160 · BASE ÉQUITABLE DE LA COMPENSATION FORCÉE · texte numérisé non relu

BASE ÉQUITABLE DE LA COMPENSATION FORCÉE

pliiîé (i) il considère aussi le débiteur-créancier comme exerçant sur sa dette un droit de rétention, qui lui confère une sorte de privilège (2).

D'ailleurs, le raisonnement que nous prêtons au débiteur insolvable^ les jurisconsultes Tout prévu et réfuté dans la L. 82, D. Ad leg. FaL^ 35, 2 : Jamais débiteur ne peut alléguer son insolvabilité pour diminuer la valeur de la remise de dette qui lui est faite : ipse sibi solvendo videtur^ etj quodad se attinet^ dives est; ce qui revient à dire qu'on est toujours assez riche pour s'acquitter, quand on peut le faire sans bourse délier.

Donc le demandeur ne saurait refuser de compenser ; ce serait dire : je veux être payé tout de suite, et, quant à ma dette, je remets son acquittement à plus tard. Il ferait ainsi litière des intérêts du défendeur (3), ce qui ne serait pas équitable, puisque le demandeur ne peut invoquer aucun intérêt légitime en sens contraire (4).

Si l'acte du débiteur qui oppose la compensation est toujours un acte de disposition, dans le cas de dettes fongibles comme dans celui de non fongibilité, il est plus délicat de déterminer ici le rôle du juge. S'il s'agit de dettes non fongibles son intervention est indispensable

(i) Chose assez remarquable, aucun texte ne nous signale cet avantage de la compensation : éviter un double paiement, (a) Chapitre m, n»* 29 et s.

(3) C'est ce que nous dit la L. 3, D. h. t.: Ideo compensaiio necessaria est, quia interest nosira polius non solvere quant solutum repetere. Bien entendu, solutum repetere n'est pas pris ici dans son sens technique de répéter un paiement, mais dans le sens vulgaire de réclamer une somme égale.

(4) Si l'une des parties n'a aucun intérêt légitime à payer plutôt que de compenser, nous en conclurons, malgré le silence des textes, que l'on peut, en avertissant son créancier de l'intention où Ton est de compenser, refuser le paiement qu'il voudrait faire, en sorte que si, au au mépris de cet avertissement, il envoyait l'argent, les espèces voyageraient, aller et retour, à ses risques, les offres réelles ne seraient pas valables et la consignation ne produirait pas d'effet. (Eisele, p. a34.)

pour contraindre le créancier à accepter autre chose que son dû. Mais en cas de dettes fongibles, son rôle ne sera-t-il pas beaucoup plus modeste ?

Quand Tune des parties respectivement débitrices de choses fongibles a signifié à l'autre sa volonté de compenser, est-elle libérée, en sorte que le rôle du juge se borne à constater que les conditions requises étaient réunies (fongibililé, liquidité), ou bien au contraire l'intervention du juge est-elle encore nécessaire, non pour constater, mais pour opérer la libération, pour suppléer au consentement de l'autre partie, comme dans le cas où la fongibilité manque ?

Le projet de code civil allemand adopte nettement le premier système (i). Le rôle du juge s'efface si bien, que la compensation forcée peut avoir lieu en dehors de toute instance. Une simple notification de l'une des parties à l'autre suffit.

On pourrait soutenir par des arguments spécieux que tel était le système du droit romain, dont le projet de Code ne serait ainsi que la traduction fidèle.

Les textes prouvent, pourrait-on dire, que TofiFre de compenser équivaut à l'offre de payer suivie de consignation :

(i) Voyez Saleilles, op, ci7., §56. — Le système de ce projet se résume ainsi : Dès qu'il y a deux dettes réciproques ayant le même objet et toutes deux exigibles, chacune d'elles tient l'autre en échec et fournit à chacune des deux parties le moyen de payer ce qu'elle doit, en renonçant à ce qui lui est dû, et celui de se payer elle-même en saisissant en quelque sorte sur elle-même l'objet de sa propre dette (art a8i). Or, il suffît, pour que ce double effet se réalise, d'une déclaration unilatérale de volonté de la part de l'un des deux débiteurs à l'autre (art. 28a), déclaration qui peut se produire sans attendre la poursuite de l'autre, et qui, par suite, n'est plus du tout l'analogue de l'ancienne exception dont se servait le droit romain classique pour faire valoir la compensation. Enfin, cette déclaration de compensation a un effet rétroactif, en ce sens que les deux dettes seront censées éteintes du jour où la compensation est devenue possible. — Saleilles, op. cit,, n« 55.

RÔLE DU JUGE SSq

(( Si tu fais compensation d'une dette réciproque et que tu payes, ou qu'en cas de refus du créancier tu offres et consignes le surplus de la dette, lu peux réclamer Tobjet mis en gage. »

De même L. 20, § 2, D. De statuliberis ^ 4^, 7 :

<c Si un esclave a été affranchi par testament sous la condition de donner 10.000 sesterces à l'héritier, et que l'héritier doive (dette naturelle, bien entendu) 10.000 sesterces à l'esclave, si l'esclave déclare vouloir compenser, il sera libre (i). »

Il est donc certain qu^une déclaration de compensation équivaut parfaitement à des offres réelles suivies de consignation, lorsque les deux dettes sont fongibles.

On n'exige rien de plus que la déclaration du débiteur ; elle vaut offres réelles. On ne requiert rien d'analogue à la consignation (qui doit suivre les offres réelles, pour qu'elles libèrent) et voici pourquoi. L'offre réelle, non suivie de consignation, ne suffit pas pour libérer le débiteur, parce que, s'il se retire emportant son argent, il n'est plus certain que désormais il ne tienne qu'au créancier d'être payé ; le débiteur peut dissiper l'argent offert.

Au contraire, lorsque j'offre à mon créancier de compenser, tant que cette offre n'est pas retirée, il ne tient absolument qu'à lui d'obtenir une satisfaction équivalente au paiement : il n'a qu'à accepter mon offre. Il y a mieux : cette satisfaction, il l'a déjà, puisque je m'abstiens de lui réclamer ma créance.

Si proposer de compenser équivaut parfaitement à des offres réelles suivies de consignation, la décision du juge qui admettra la compensation n'aura qu'un effet déclara-

(i) n faut supposer que le testateur avait légué le pécule à Tesclave, et que rhcritier a emprunté la somme en question au pécule.

54o CHAPITRE VII

lif^ comme la sentence qui admet la validité des offres ( i).

Quand le juge repousse la compensation, pour défaut de liquidité par exemple, et non pas, bien entendu, parce que la créance opposée n'existerait pas, il ne fait pas autre chose que ce que fait le juge qui refuse de valider des offres. Dans ce dernier cas le débiteur pourra retirer sa consignation, comme le débiteur qui a offert de compenser peut retirer son offre. Il pourra d'ailleurs y avoir mal jugé dans les deux cas, mais la question n'est pas là.

Le point ànoter^ c'est que le juge, quand il admet la compensation, ne fait que déclarer ma libération, comme en validant les offres et la consignation que j'aurais pu faire. On sait, en effet, qu'en cas d'offres validées la libération du débiteur date, non pas seulement du jugement de validité, mais du jour de la consignation.

Donc, la sentence du juge qui admet la compensation n'a qu'un effet déclaratif, elle n'opère qu'un résultat nouveau : elle empêche le défendeur de retirer son offre de compensation, absolument comme chez nous la sentence qui valide les offres de paiement enlève au débiteur le pouvoir de retirer sa consignation.

Voilà le système du projet de Gode civil allemand et les argumentsqu'on peut alléguera l'appui, soit au point de vue des textes du droit romain, soitau point de vue de la raison.

Cette théorie toutefois, ne nous parait pas pouvoir être adoptée sans réserve.

Irréprochable lorsque le débiteur qui déclare vouloir compenser se trouve créancier d'une somme égale ou supérieure au montant de sa dette, elle ne l'est plus lorsque sa créance n'en couvre qu'une partie. Alors, en effet, en signifiant son intention de compenser, c'est un paiement partiel seulement qu'il offre à son créancier, et

(i) Voyez Code civil, art. 126a.

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