CRITIQUE DU PROJET DE CODE CIVIL ALLEMAND
ce dernier devrait pouvoir le refuser, à moins que le débiteur n'offre en même temps le surplus de sa dette^ comme dans le cas de la L. 12, C. h. t.
Dans le cas de Tautre texte — la L. 20, § 2, D. Z)e statuliberis^ 4^, 7 — l'esclave qui déclarait vouloir compenser était créancier d'une somme au moins égale aux 10.000 sesterces qu'il devait. Laissons-le donc de côté.
On le vbit, les textes ne parlent que du cas où le créancier reçoit satisfaction intégrale, mais ils n'auraient pas résolu de la même façon sans doute l'hypothèse où la compensation ne libère qu'en partie le débiteur. En effet, les mêmes raisons ne militent pas dans les deux cas en faveur de celui qui compense :
(( On comprend, dit M. Saleilles (i),que les Romains aient hésité à permettre à l'un des créanciers d'imposer à l'autre un paiement partiel. Pour que cela fût possible, il fallait supposer que l'un des deux créanciers prit les devants et poursuivît l'autre sans offrir lui-même le paiement de sa dette. Dans ce cas, c'est le poursuivant qui agissait irrégulièrement, puisqu'il demandait à être payé sans payer lui-même, et ce procédé de mauvaise foi justifiait l'exception de dol. »
Ajoutons qu'il justifiait aussi, sous Justinien, l'abso lution partielle du défendeur.
Le demandeur reçoit ainsi, en même temps, un paiement partiel et un titre exécutoire pour le surplus. Rien de plus juste! Que ne paye-t-il sa dette, s'il veut obtenir condamnation pour le tout ?
La doctrine que nous adoptons aboutit à des conséquences pratiques opposées selon que la déclaration du débiteur de vouloir compenser constitue ou non un paiement partiel.
(1) Saleilles, op. cit., n« 56.
S'il y a paiement partiel, alors :
I* L'offre de compenser ne met pas le créancier en demeure ;
2^ Le débiteur qui a fait cette offre ne peut pas, prenant les devants, faire prononcer par la justice celte compensation partielle que Tautre partie refuse d'accepter ;
3^ Le débiteur de la dette la plus forte ne saurait refuser le paiement intégral que lui offrirait le débiteur de la dette la plus faible, et déclarer qu'il tient cette dette pour compensée avec une partie de ce qu'il doit lui-même. Exemple :
Primus doit à Secundus looo sesterces sans intérêts, et Secundus doit à Primus 1 5oo sesterces portant un intérêt élevé. A l'échéance, Primus veut payer les looo qu'il doit. Secundus ne saurait, selon nous, refuser de les recevoir ; il ne peut imposer la compensation à Primus et ne plus lui devoir que 5oo sesterces portant intérêts; on voit l'avantage qu'il y aurait, il ne paierait plus l'intérêt que de 5oo sesterces, tandis que, s'il est obligé de recevoir le paiement offert par Primus, il restera débiteur de i5oo sesterces portant un gros intérêt (i).
Eh bien, il ne peut refuser le paiement qu'on lui offre, car ce paiement est intégral, et composer ce serait imposer à Primus un paiement partiel. Secundus, pour être admis à compenser jusqu'à concurrence de looo, devrait en même temps offrir à Primus la différence entre ces looo et les i5oo qu'il doit lui-même à Primus.
Voilà quel fut selon nous le système du droit romain
(i) n ne faudrait pas objecter la cessation du cours des intérêts dont nous avons traité ci-dessus n^ lo. Les intérêts cesseraient de courir jusqu'à concurrence de la dette de Primus qui est la plus faible, si Primus ne la payait pas à Téchéance, parce qu'alors il serait censé consentir à la compensation, comme nous l'avons vu. Mais précisément ici Primus se présente pour payer à l'échéance, et nous disons que Secundus ne saurait refuser ce paiement.