ÉTOURDERIES DBS RÉDACTEURS DES INSTITUTES
ceux nés après : « Quapropter sancimus^ in hujus moii casibus omnes liberos^ sive ante dotalia instrumenta editi sunt^ sive postea^ unaeademque lance trutinari et omnes suos et in potestate suis existere genitoribus^ ut nec prior nec Junior ullo habeatur discrimine, sed ii, qui ex iisdem majoribus procreati sunt, et simili perfruantur fortuna. »
Ceci peut donner une idée de la précipitation et de l'irréflexion avec laquelle les Institutes ont été écrites. Théophile ou Dorothée analysent mécaniquement la constitution qu'ils ont visiblement sous les yeux ; ils commencent par en reproduire à peu près le début ( i ) , puis voulant aussi résumer la fin, l'assimilation entre tous les enfants par laquelle elle se termine, ils expriment cette idée sous la forme malheureuse que Ton sait : « Le bienfait de la légitimation s'étend aux enfants nés après le mariage. »
Pour éviter cette absurdité on a voulu corriger de plusieurs façons le texte des Institutes (2). Mais la leçon que nous donnons est celle que fournissent la plupart des manuscrits, et c'est bien ainsi d'ailleurs que Théophile a lu et entendu le texte de ce paragraphe ; sa Paraphrase confirme et souligne même le lapsus (3).
(i) last. I, X, § i3. L. to,C,, De natural /{i&.,5, 97.
Nec non is qui a muliere libéra Cum quis a muliere libeta et
procréa lus^ cujus mairimonium cujus malrimonium non est legi-
minimelegibusinterdicium fuerat bus interdictum, cujiisque consue-
sed ad quam pater consuetudi- iudine gaudebat.
nem habuerat.
(a) Voyez Accarias, n® 116, note i. Voyez une de ces tentatives dans Tédition de Huschke. Il corrige le texte en y introduisant une négation que, de son aveu, aucun manuscrit ne donne et lit ainsi : Quod et alii» si ex eodem matrimonio non fuerini procreati, similiter nostra consti' tutio, etc.
(3) Théophile, édition Ferrini, h. 1. ; ov (i,ovov ot tcpoTr/OévTs ; t&v tipoc x(^<iiv, àXkk xal ot (urà TaO^a, ki tiva; av(i6a^vifi Tr/0y)V9ri, utieÇouaio{ (lot y'^^^^^" Toii xatà Ta nepc/opieva ttj toO ôeioTatou rn«5v ^aaiXécoc ôiatàÇsi : a Non seulement ceux nés avant le contrat de mariage, mais même ceux nés après s'il en survient, tomberont sous ma puissance, selon ce que décide la constitution de notre empereur très sacré. »
les sponsores et fidepromissores avaient disparu ; voici ce qu'il a imaginé de mettre à la place : « Parfois cependant il arrive qu'une action née d'un contrat ne compète pas contre l'héritier : c'est lorsque le testateur a commis un dol dont son héritier n'a tiré aucun profit. »
Mais, dit M. Accarias (i), de deux choses l'une : ou la responsabilité du dol est comprise dans le contrat, ou elle ne l'est pas (2). Au premier cas l'héritier peut être poursuivi à raison du dol du défunt^ mais cela est conforme au droit commun puisque l'action est contractuelle ; au second cas l'héritier n'est pas tenu du dol du défunt, mais ici encore nous restons dans le droit commun, puisque ce dol n'est sanctionné que par l'action de dolo qui est pénale (elle nait d'un quasi-délit).
Théophile, dans sa paraphrase, précise la pensée de notre paragraphe. C'est bien à un contrat de bonne foi qu'on a pensé; le dépositaire, par exemple, ayant îoxt périr la chose par dol, l'héritier ne serait pas tenu ! Mais c'est là une grosse erreur; des textes formels décident précisément le contraire (3).
Si c'est Dorothée qui a rédigé ce passage, Théophile partage son erreur : il précise l'hypothèse, et elle ne le choque point. Pourtant, quand on commente le travail d'un autre, celui d'un collègue surtout, les erreurs ne restent guère invisibles.
Si c'est Théophile lui-même qui a rédigé le texte des Institutes, alors que devient l'excuse tirée de la rapidité du travail? firrarc humanum est mais persévérer, , . (4)!
(\) Précis, t. II, p. ii54, note a.
(a) Ce second cas est celui des contrats de droit strict.
(3)L. 7, § I, D., Depositi^ i6, 3 ; L. L. la et 49, D., De ohlig, et ncL 44, 7.
(4) Il y en a qui veulent à tout prix innocenter les compilateurs, comme le fait Reitz pour son cher Théophile, sur qui tout le monde s'acharne, et qu'il défend systématiquement : « Vapulai, sed injuria^ » dit-il à la table, en tête d'une longue série de bévues imputéesà tort, selon lui, au