‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 16 sur 160 · ÉTOURDERIES DES RÉDACTEURS DES INSTITUTES · texte numérisé non relu

ÉTOURDERIES DES RÉDACTEURS DES INSTITUTES

Le compilateur des deux derniers livres des Institutes n'est donc pas plus exempt de bévues que celui des deux premiers. En veut-on un dernier exemple ?

Gains III, § i65, disait :

Per eum quoque servum in quo usumfructum habemussimiliterex duabus istis causis (scilicet ex operis suis velex re nostra) nobis adquiritur[Yoy.ln&l,^ 111,28, §2).

Copiant ce passage, le compilateur a maladroitement, après les mots : « in quo usumfructum » ajouté « vel usum ». Grave erreur! car Tusager ne saurait acquérir ex operis servi en louant les services deTesclave; ce serait en retirer un fruit civil, et il n'a pas, en principe, le jus fruendi^ mais seulement le Jus ulendi. C'est d'ailleurs ce que décide expressément Ulpien, lib. 7 ad Sab,^ dans la L. 14,/)^., D., De usu et habitatione^ 7, 8.

Je ne serais pas éloigné de croire que la Paulienne m rem (Inst., IV, 6, § 6) et le sane uno casu (IV, 6, § 2) sur lesquels on a tant glosé, sont tout simplement le résultat de bévues analogues (i).

professeur byzantin. Oh a donc essayé, ajoutant à la Paraphrase, de soutenir t]u'il n'a dû vouloir parler que du dépôt nécessaire. L'héritier ici n'est pas tenu au double, comme le serait le dépositaire, son auteur, s'il avait détruit la chose par dol. Mais, comme le remarque Vinnius sur ce paragraphe, être tenu au simple, ce n'en est pas moins être tenu du dol de son auteur quoiqu'on n'en retire aucun profit. L'explication, d'ailleurs arbitraire, est donc en outre malheureuse.

(i) Pour la Paulienne in rem^ Lencl (Dos Edictum, p. 35a) confirme cette conjecture. Selon lui, ce serait une action rescisoire donnée en cas d'aliénation, mais seulement contre les acquéreurs à titre onéreux complices et les acquéreurs à titre gratuit: action personnelle par conséquent (du moins au point de vue du droit de suite, ce qui est l'essentiel) puisqu'elle n'est pas donnée contre tout possesseur. Les compilateurs des Institutes ont omis ce détail, qui avait pourtant son importance.

Quant au « sane uno casu » (Inst., IV, 6, g a? in fine) : « sane uno casu qui possidel paries actoris obtinety sicui in laiiorihus Digestorum libris opportunius apparebit », il faut, pour avoir quelque chance de réussir à trouver ce cas, procéder avec méthode, au lieu de chercher au hasard dans le Digeste, des hypothèses pouvant constituer ce cas unique où le possesseur joue le rôle de demandeur. Il faut se demander comment

Et remarquez que nous avons seulement signalé les erreurs qui nous sont venues à la mémoire, sans faire de recherches spéciales. On en trouverait certainement d'autres, tout aussi caractéristiques.

Dorothée — le compilateur probable des deux derniers livres des Insti tûtes — a pu avoir présent A la pensée un cas perdu dans le Digeste et si peu saillant qu'on n'a jamais pu jusqu'ici le déterminer avec certitude. Il faut que son attention ait été attirée très vivement sur ce texte, et cela à une époque très voisine de la compilation des Institutes, par exemple tout à fait à la fin de la confection du Digeste. On se rappelle que les Institutes ont été composées en quelques semaines, aussitôt après la terminaison du Digeste et pendant qu'on le recopiait (Revue générale du droit, 1891, p. 14 et s.).

Or, il y a précisément un texte, déjà signalé comme pouvant renfermier cet unus casus, et dont on peut dire avec certitude :

i<» Qu'il a été inséré au dernier moment, immédiatement avant qu'on se mît à composer les Institutes.

2^ Et qu'il a attiré tout spécialement (nous dirons même : de la manière la plus forte qui se puisse imaginer) l'attention du compilateur (Dorothée ?) qui l'a inséré au Digeste.

i<> Inséré au dernier moment. On sait que les compilateurs du Digeste avaient divisé en trois lots et réparti entre trois commissions les livres dont ils avaient à faire des extraits. De là les trois séries, Sabinienne, Edictale, Papinienne, entre lesquelles se répartissent tous les fragments du Digeste. Tous..., c'est trop dire : il y a une quatrième série qu'on appelle ÏAppendix. Elle se compose d'un groupe d*ouvrages que les compilateurs ont consultés en dernier lieu, alors que leur travail était presque ao/ieué (Krueger, Geschichte der Quellen, p. 338, 339), par conséquent très peu de temps avant la confection des Institutes. Parmi ces ouvrages il en est un qui semble avoir été compilé le tout dernier, ce sont les libri ad Edictum de Furius Anthianus. Mommsen le 'place le dernier sur sa liste (Digesta, t. II, p. 58*) et les trois fragments que nous en avons au Digeste forment la dernière loi des trois titres De pactts (a, 14, L. L. 62), De dolo ma/o(4, 3,L. 3o) et De reivindicatione {6, 1. L. 80). Il est donc plus que probable que c'est cet ouvrage de Furius Anthianus qui a passé le dernier par les mains des compilateurs, quelques jours peut-être avant qu'on se mit aux Institutes.

a® Celui qui a compilé le fragment en question a eu les meilleures raisons du monde de ne pas l'oublier, attendu qu'il en est presque l'auteur ; il Ta remanié d'une façon intense, puisque, sur les trente^quatre mots dont il se compose, il y en Sivingt-huit d'interpolés, suivant Lenel, Palingesia, I, p. 180, n. a; il n'en resterait que six d'authentiques.

De tous les textes, celui dont un compilateur se souviendra le mieux, c'est celui qu'il aura lui-même fabriqué !

Voici ce fragment (L. 80, D., De reiv., 6, i):

Furius Anthianus libro primo ad Edictum : In rem actionem pati non

Page 1