‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 151 sur 160 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

dans son dernier état. C'est aussi celui que dicte la raison : L'offre de compenser ne peut équivaloir à des offres réelles suivies de consignation, que si elle n'impose pas au créancier un paiement partiel.

Autrement, et en outre toutes les fois qu'il n'y aura pas fongibilité, la volonté du débiteur ne suffît pas. Il ne peut plus être question que de compensation judiciaire. En cas de poursuite par un créancier qui lui-même ne s'acquitte pas, le défendeur peut être autorisé par justice à se payer de sa créance en retenant une partie de ce qu'il doit. C'est une raison d'équité qui dicte cette solution ; mais il faut craindre de favoriser les expédients moratoires ; de là l'exigence de la liquidité ; elle peut parfois paraître sévère, mais elle écartera en somme plus de chicanes que de justes réclamations.

24. — Arrivés au terme de cette étude, jetons un regard en arrière sur le chemin parcouru ; quels points saillants se détachent de l'ensemble et attirent particulièrement l'attention ?

Gains nous a révélé les secrets de la procédure formulaire : grâce à lui nous connaissons les règles des deux actions du banquier et du bonorum emptor ; sans lui ici rien de sérieux n'était possible.

En dehors des renseignements fournis par Gains, trois idées maîtresses nous paraissent dominer la matière :

1 ° Pour que l'exception de dol puisse être opposée avec succès, il faut qu'il y ait réellement dol, mauvaise foi manifeste. Un rescrit n'a pu créer un dol fictif. Il semble inutile d'insister làrdessus, et pourtant, cette vérité si évidente, ne Ta-t-on pas parfois perdue de vue? De cette première idée résultent d'importantes conséquences que nous avons essayé de préciser.

tP La seconde idée est celle de la division, toujours possible, parfois obligatoire, d'une créance en deux

actions, en deux formules distinctes, division consacrée expressément par un texte que nous avons eu bien souvent l'occasion d'invoquer (i). Combien de difficultés, inextricables autrement, ce procédé si simple n'évite-t-il pas !

3^ Enfin, le sursis à Texécution de la sentence principale, jusqu'au jugement de la demande reconventionnelle, forme le troisième point. Cette faveur, octroyée au défendeur par des constitutions impériales qu'on a trop laissées dans l'ombre (2) , explique seule l'évolution de la compensation depuis les Antonins jusqu'à Justinien. La reconvention, qui dans ces conditions suffit à tout, absorbe la compensation proprement dite. Les anciens procédés, devenus ainsi inutiles, et d'ailleurs intimement liés à la procédure formulaire, disparaissent avec elle.

Par suite, ce que plus d'un texte désigne par l'expression de compensation, ce que notre Code civil, qui les a reproduits, appelle lui-même de ce nom dans deux articles inexplicables autrement, c'est tout simplement la demande reconventionnelle.

Dumoulin, dans son célèbre traité de l'indivisibilité, offrait au lecteur trois fils d'Ariane pour le guider dans cet inextricable labyrinthe, et dix clefs pour en ouvrir toutes les portes.

Il n'est pas ici besoin d'un si grand appareil.

Malgré les redoutables difficultés du sujet, avec les Commentaires de Gains et les trois idées rappelées à l'instant, tout s'explique, ce nous semble, le plus naturellement du monde : ce sont vraiment les clefs de la matière.

(1) L. ai, D. Z)e rebuB crediiis, la, i.

(a) L. 1, § 4, D. Quae sententisBj 49«8, texte de Macer que nous avons maintes fois signalé.

CJoap d*»!! fféaénd snr le mlet, — Méthode.

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