L. 10, pr. D. h. t. Renvoi plus haut
46. L. 12. D. h. t. Il y était probablement question de la deductio, dont
le principe aurait été étendu au cas de bonorum sectio 210
41. Dans la L. 28, D. Pro socio, 17, 2, il s'agissait aussi de deductio, . . 2i3 48.. De même pour la L. 45, D. Ad legem Falcidiam, 35, 2. — L. i5, D.
Ratam rem, 46, 8 216
49. Ces traces montrent que l'action cum deductione et l'action com compensatione subsistaient encore longtemps après Marc-Aurèle. — Transition au chapitre suivant 217
TABLE DES MATIÉKES 55 1
Section I. — De la pluralité des actions entre les mêmes parties et des demandes reconventionnelles.
1. Renvoi devant un même juge de tous les litiges entre les parties; avantages de cette concentration 21g
1 bis. Moyen de forcer le demandeur à l'opérer: exception rei residua, 222
2. Cas de demandes reconventionnelles. Dérogations aux règles ordinaires de la procédure, dans le but de les soumettre au juge saisi de l'action principale. La L. 2a, D. De judiciiSy 5, 1, et la L. 11, § i* D. De jurisdictione^ 9, i, sont étrangères à la question 222
3. Mais on peut citer en ce sens la L. i, § iS, D. De exlraordinariis cognilionibus, 5o, i3, et la L. 14, C. De sentent iis, 7, 45 23o
4. Sous Justinien tout au moins^ la demande reconventionnelle proroge la juridiction d'un magistrat qui n*eût pu en connaître comme demande principale. La demande reconventionnelle devient même obligatoire, Novelle 96 9.34
Section II. — Des demandes reconventionnelles tendant à une compensation.
5. La demande reconventionnelle était renvoyée devant le juge de Faction principale ^ 238
6. Il y avait alors deux formules distinctes, sauf le cas de demande reconventionnelle née ex eadem causa dans les actions de bonne foi. 239
1. Dans le cas de formules distinctes le juge ne pouvait, selon nous, opérer de compensation entre les condamnations qu'il avait à prononcer sur chaque formule : Sénèquc, de Beneficiis, VI, 4-^ . • . • 240
8. Dans Faction familife erciscundœ^ au contraire, le juge peut compenser les condamnations, précisément parce qu'il n'y a qu'une seule formule, L. 52, § 2, D. Familiœ ercis,, 10, 2. . • 245
9. Même sous Alexandre Sévère, le juge prononçait deux condamnations sans opérer de compensation ; seulement, en vertu de constitutions impériales, la condamnation sur la demande principale ne devenait exécutoire qu'après le jugement rendu sur la demande reconventionnelle : L. I, §4, D. Qu« sententiœ^ 49^8. Remarques exégétiques. • . 248
10* Ce texte ne prouve nullement que le juge saisi de deux demandes dût faire la compensation lui -même, mais seulement qu*il devait rendre les deux sentences en même temps . aSi
11. Date probable des constitutions dont parle ce texte. Traces qu'elles ont laissées dans les sources : L. i, C. Rernm amoiarumy 5, 21 ;
12. Le mot de compensatio est pris souvent dans le sens de mutaa peliiio aboutissant à une compensation : L. 36, D. De administrât ione et pericalo tutorum, 26, 7; L. 7, D, Rerum amotaram^ 25, 2; L. 11, C. Depositi, 4,34 259
13. Comment s'opérait alors la compensation? Les parties, devenues par
552 TABLE DBS MATIERES
les deux sentences réciproquement créancières de sommes déterminées et exigibles, étaient nécessairement amenées à une compensation conventionnelle, car celle qui aurait voulu, par l'action judicali, poursuivre l'exécution de la condamnation rendue en sa faveur, sans en retrancher le montant de celle prononcée contre elle, se serait heurtée à Texception de dol 261
Le rescrii de Hare-A«rèle.
1. Bref témoigrnage des Institutes sur le rescrit. Si Ton admet que ce rescrit, par un procédé quelconque, permettait au juge d*opérer la compensation dans tous les cas, on ne comprend plus les constitutions qui obligent à surseoir à Texécution de la sentence rendue sur la demande principale, jusqu'après le jugement de la demande reconventionnelle : elles seraient inutiles. Leur utilité se voit clairement, au contraire, si Ton admet que le rescrit statuait sur un cas de créances certaines, liquides, exigibles et portant sur de l'argent. Dans les autres cas, les constitutions en question, par le sursis qu'elles accordent, permettent au défendeur de faire liquider sa créance. Une fois les deux créances vérifiées et liquidées en argent par les deux sentences rendues en même temps, on tombe dans le cas du rescrit qui s'applique alors sans difAculté • 265
2. Sans le rescrit, les constitutions ne peuvent assurer la compensation, car elles se bornent à ordonner un sursis. Le rescrit en est donc le complément nécessaire 269
3. Réciproquement, sans les constitutions de sursis, on ne voit pas comment le rescrit pouvait amener la compensation, sauf dans le cas où le défendeur invoquait une créance incontestable et liquide. Alors seulement, en eiTet, l'exception de dol est fondée; Marc-Aurèle n'a pu créer un dol fictif ..• 370
4. Caractère des rescrits à cette époque ; ils n'innovent pas sensiblement. Exemples d'autres rescrits des Antonins concernant l'exception de dol. Ces notions permettent de déterminer les caractères que devait avoir le rescrit ayS
5. En premier lieu, vu l'époque, il ne pouvait pas contenir d'innovation législative bien tranchée. Ce caractère exclut les systèmes qui obligent le demandeur à prendre une formule cum compensât ione ou cnm deduclione. L'exception de dol doit avoir été un moyen de compenser distinct de ceux-là : L. i i, C. Deposili, 4, 34 279
6. En second lieu, le rescrit devait, non pas poser un principe général, mais statuer sur un cas concret, et, dans ce cas concret, il devait y avoir dol de la part du demandeur. Rapprochement avec le cas de l'exception -de dol, opposée à raison d'impenses, dans les actions réelles. Elle ne nuit, dans ce cas, que si le demandeur ne paye pas la somme fixée par Vàrbitrium du juge, ce qui constitue alors un dol manifeste. Le rescrit devait statuer dans une hypothèse où, pour des motifs analogues, le refus de payement constituait un dol certain. Peut-être était-ce dans un eus semblable à celui prévu par Papinien
dans la L. i6,§ i, D. h. t. (le défendeur, poursuivi parTaction judicAti^ oppose en compensation une créance résultant aussi d'un jugement). 281
7. L'hypothèse que l'exception de dol était opposée sur l'action judicàtit action évidemment de droit strict, cadre bien avec le témoignante des Institutes. On s'expliquerait d'ailleurs tout naturellement, dans notre système, que le demandeur fût totalement débouté par Teffet de l'exception, pour avoir refusé de tenir compte d'une créance incontestable • 28a
8. Mais il était bien facile, en divisant la formule, d'éviter ce débouté total et d'arriver à opérer la compensation. Ce procédé était familier aux Romains, L. ai,D.De rébus creditis, 12, z, etc. — Si la créance du défendeur n'est pas certaine, il peut intenter une demande reconventionnelle, jusqu'au jugement de laquelle le juge doit surseoir A statuer sur la demande principale. Une fois les deux créances liquidées par jugement, on retombe dans l'hypothèse précédente. Sous la procédure extraordinaire, tous ces détours deviennent inutiles, et le juge- magistrat condamne à )a difTérence •••. 283
9. Lorsque le défendeur, déjà condamné, est poursuivi par Faction judicaliy il n'a d'aulre ressource que l'exception de dol, et il ne peut Topposcr avec succès que s'il a une créance incontestable. Application de ces idées à la cessation du cours des intérêts (note). Ce système cadre assez bien avec le témoignage des* Institutes, dont il convient du reste de ne pas s'exagérer l'importance 289
10. En effet, le passage des Institutes sur le rescrit n'a pas été emprunté à un jurisconsulte classique. Il n'a pu être pris, notamment, ni dans les Commenta irer de Gains, ni même dans ses Res cotUdianse.il est l'œuvre des compilateurs qui, trouvant le rescrit dans la première édition du Code, Tout brièvement analysé, comme ils ont fait pour la constitution de Justinien, qui termine l'évolution historique de la matière •.... 293
11. Le système adopté se concilie même avec la paraphrase de Théophile; mais on ne songe pas A s*appuyer sur ce témoignage, qui ne mérite aucune confiance ••• 298
12. Conclusion : en vertu des constitutions de sursis, la demande reconventionnelle devient le procédé normal de la compensation. La reconvention (^mu( as pet i7<0;^ a ainsi absorbé la compensation proprement dite. Aussi ne trouve-t-on dans les sources aucune trace de la compensation opérée par l'exception de dol . . . • 3o2
13. Textes où Dernhurg a cru voir l'exception de dol opposée dans un but de compensation : L. 8, § t^D.Ralam rem haberi,^6,S, — L.4;§8, D,De excepi. doli^ 44, 4, ctc 3o3
14. Dans Paul, Sent.^ II, 5, § 3, il était question de la formule cum cornpensatione de VargentariuSiel peut-être de la deductio du bonorum empior^ mais sûrement pas du rescrit ni de l'exception de dol. Ce texte a été fortement abrégé, par suite de Tabolition du système formulaire, soit par les compilateurs Visigoths, soit antérieurement; en tout cas on ne saurait compter sur l'intelligence ou la science d'abréviateurs, sans doute de beaucoup inférieurs aux compilateurs byzantins eux-mêmes, ce qui est tout dire; par conséquent ce texte
ne peut êti'j pris comme base d'aucune induction sérieuse .... 3o9
Aatres ajatèoies sar le r«s«rii de Hare-Awrèle.