COMPENSATION DANS LES ACTIONS DE BONNE FOI
Par exemple, étant votre mandataire, j'ai touché cent pour vous, mais j'avais déboursé vingt pour impenses. Si vous intentez contre moi l'action mandati^ l'équité invite le juge à tenir compte de ce que vous me devez vous-même en vertu du mandat, c'est-à-dire ex eadem causa.
Dans l'hypothèse précédente, les deux dettes consistent en argent. Il n'est pas nécessaire pourtant qu'elles aient toujours pour objet des choses fongibles de même espèce, et la compensation se produira fort bien ex dispari specie. Supposez qu'un individu ayant vendu un troupeau de cent moutons pour cent écus n'en ait livré que quatrevingt-dix-neuf, ou bien en ait livré un atteint d'une maladie rédhibitoire, en un mot dans des conditions telles que pour cet animal la livraison doive être réputée nulle ; si le vendeur intente l'action venditi et se prétend créancier de cent écus, l'acheteur, voulant ne payer que quatrevingt-dix-neuf écus, invoquera la compensation entre sa créance, ayant pour objet le mouton qu'il n'a pas reçu, et la centième partie de son prix. Qu'importe qu'il ne s'agisse pas ici d'objets de la même espèce ? Toute condamnation étant pécuniaire, les droits des parties doivent toujours être appréciés en argent ; rien ne s'oppose donc à ce que le juge, après avoir expertisé la valeur de la créance du demandeur, estime aussi la créance du défendeur et opère la soustraction.
Il ne saurait donc être ici question d'une compensation s'opérant d'elle-même, ipso jure. Les deux obligations du demandeur et du défendeur se réduisent, à défaut d'exécution, en dommages intérêts déterminés par le juge, qui opère ensuite la soustraction. C'est ce qu'indique clairement Gains par les mots : « ut habita ratione ejus quod invicem actorem ex eadem causa prestare oporteret. » Oporteret : il faudrait que le demandeur fît une presta-
tion, mais il ne l'accomplit pas ; il faut donc Testimer en argent et la porter en compte (habita ratione).
6. — Autant la similitude des objets présente peu d'importance, autant l'identité de cause est essentielle, et cela non seulement pour un motif de forme, mais encore pour une raison d'équité.
En la forme, le juge, chargé de tirer les conséquences équitables du contrat de vente qui lui est soumis, n'a aucune compétence pour examiner les autres affaires des parties.
Au fond, Téquité parle beaucoup moins haut en faveur de la compensation lorsque le défendeur invoque une créance née d'un tout autre contrat, d'une affaire distincte. Alors en effet, il n'y a pas de rapport entre les deux obligations ; si mon fermier est en retard pour son loyer, estce une raison de retenir le cheval ou la voiture que par hasard il m'a prêtée?
Au contraire, tout contrat synallagmatique est un échange : chacune des parties ne doit se dessaisir complètement de l'objet dû que lorsqu'elle tient l'objet promis. Nous supposons, bien entendu, les obligations exigibles l'une et l'autre, c'est la règle en matière de compensation. Dans le cas de vente supposé tout à l'heure, l'acheteur dira que, s'il ne payait pas le prix, c'est qu'il attendait que le vendeur achevât sa livraison restée incomplète.
La compensation ex eadem causa repose au fond sur la même idée que l'article ii 84 du Gode civil :
« La condition résolutoire est toujours sous -entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement. »
Cette compensation réalise même cette condition résolutoire dans la mesure des obligations non encore exécutées, puisqu'elle dispense de les exécuter.
Et la raison d'équité qui fonde ici le droit est si forte