‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 24 sur 160 · LA. COMPENSATION ADMISE ICI DE TOUT TEMPS · texte numérisé non relu

LA. COMPENSATION ADMISE ICI DE TOUT TEMPS

les clauses d'usage soient appliquées même dans le silence des parties.

Dernburg(i)a pourtant soutenu qu'on a hésité quelque temps à admettre la compensation dans les actions de bonne foi.

Mais les textes sur lesquels il s'appuie sont loin de prouver sa thèse.

Il cite la L. lo ^* 9, D. Mandati 17,1.

Ulpianus, lib. 3i ad. Edictum :

Idem Labeo ait^ et verum esty reputationes quoque hoc judicium admit tere, et sicut fructus cogitur restituere is qui procurât, ita sumptum^ quem in fructus percipiendos fecit^ deducere ^um oportet.

« Le même Labéon dit avec raison que celte action admet aussi la compensation. Le mandataire est tenu de rendre compte des fruits qu'il a perçus ; réciproquement il en déduira les dépenses faites pour les percevoir. »

Ainsi il semble qu'on ait hésité à admettre la compensation dans l'action de mandat (mandati directa).

Mais cela s'explique aisément. L'admission de la compensation avait pu soulever quelque doute, car le mandant pouvait dire : « C'est pour mon mandataire une obligation sacrée que de restituer immédiatement ce qu'il a touché pour mon compte ; il n'est pas conforme à la bonne foi de retarder la restitution du bien qui lui a été confié, à raison de créances qu'il prétend avoir. » On sait que la compensation a fini par être interdite dans l'action de dépôt (2). Or, il y a entre le dépôt et le mandat une grande

parti sur cette question. M. Girard (La, date de la loi jEbutia, Z. S. S. tome 14, H. A. p. aa) dit à ce propos : « Rien n'indique qu'elles fissent naître des actions de bonne foi. Leur rédaction prudente et compliquée, dans laquelle les parties se croient forcées de tout spécifier et de tout prévoir, implique même l'idée contraire. »

(a) L. II, C. Depositi, 4)34-

yo CHAPITRE II

analogie. Dans les deux cas, le demandeur a marqué sa foi en la probité du défendeur, et par conséquent le défaut de restitution peut passer pour un abus de confiance.

On comprend donc que la question de savoir si la compensation était possible en cas de mandat ait pu se poser.

Mais cela ne prouve pas qu'en principe on ait hésité à admettre la compensation dans les actions de bonne foi.

Dernburg cite encore la L. Sa, § 2, D. Familùe ercis.^ 10, 2 : Julianuslib. II ad Urseium Ferocem.

Arbiter familiœ erciscundœ inter me et te sumptus^ quœdam mihi^ quœdam libi adjudicare volebat ; pro his rébus alterum alteri condemnandos esse intelligebal ; qusesitum est an possit pensatione ultro citroque condemnationis facta^ eum solum, cujus summa excederet, ejus duntaxat summse quœ ita excederet^ damnare?Et plaçait posse.

« L'arbitre pris pour statuer entre nous sur l'action familiie erciscundœ voulait m'adjuger certaines choses en totalité, et vous en attribuer d'autres. Il fallait donc qu'il nous condamnât à nous payer réciproquement des soultes. On demanda s'il ne pouvait pas, compensant les condamnations, ne condamner que l'un de nous à la différence? Réponse : il le peut. »

Ce texte prouverait, dit Dernburg, que, même àl'époque de Julien, c'était une question que de savoir si dans l'action familise erciscundœ^ qui est de bonne foi, la compensation rentrait dans l'office du juge (i).

Mais il y avait ici une raison de douter qui naissait de l'hypothèse spéciale prévue par le texte.

Il s'agit ici de créances qui n'existaient pas lors de la

(1) L'action familUe erciscundœ est de bonne foi: voyez L. 14 § 1, D. Communi dividundo, io,3 ; L. 4 I^- eof/.; L. 9 C. Fam. ercis.y 3,36 ; Inst. IV, 6, S 28.

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