L. 8^2, D. De neg. gesf.^ 3,5, Ulpianus, lib. 10 ad Ed
Si quocumque modo ratio compensationis habita non est a Judice, potest contrario Judicio agi. Quod si post examinalionem reprobatœ fuerint pensationes^ vertus est y quasi re judicata^ amplius agi contrario judicio non posse, quia exceptio reijudicatœ opponenda est.
« Si, pour une raison quelconque, le juge n'a pas tenu compte de la compensation opposée, on peut agir par l'action contraire, maissi, après avoir examiné les créances opposées en compensation, le juge les a trouvées mal fondées, on ne peut plus agir par l'action contraire, car on se verrait opposer l'exception de chose jugée. »