PAS DE COMPENSATION 1P90 JURE ICI
contre cette idée d'un lien si intime entre les deux créances qu'elles ne pourraient être séparées. On ne^pèse, on ne balance ensemble que deux choses bien distinctes. Cela nous conduirait tout droit à une idée de compensation légale, s'opérant ipso jure ^ idée qui n'est certes pas celle de Gains, ni même, on peut le dire hardiment, celle d aucun jurisconsulte romain.
12. — Naber cependant a récemment soutenu, dans le latin élégant qu'on sait encore écrire en Hollande ( i ) , que parfois les prudents n'attendent pas l'ofiBce du juge pour opérer la compensation dans les actions de bonne foi ; il lui semble qu'Ulpien la supposait s'effectuant d'elle-même dans le fragment 3 § 3 D. De contraria iutelœ^ 27, 4 •
QuarCy si in usus suos convertit^ deinde aliquid impendit in rem pupillaremy quam impendit desinit vertisse et exinde usuras non prestabit ; et si ante impendit in rem, pupillaremy mox in usus suos vertit, non videbitur vertisse quantitatem quœ concurrit cum quantitate sibi débita^ ut ejus summœ non prœstet usuras.
On sait que le tuteur doit les intérêts à 1 2 ''/o des sommes qu'il a employées à son usage personnel, L. 7, § 4 D. De admin. et per. tut. 27, 4-
« Si le tuteur a employé à son usage personnel l'argent du pupille, puis qu'il ait, de sa bourse, fait quelque dépense pour le patrimoine du pupille, il cesse d'avoir employé à son profit une somme égale jau montant de son impense, et à partir de ce moment il n'en doit plus les intérêts. C'est pourquoi, si à l'inverse il a d'abord fait une impense, puis employé ensuite à son usage personnel l'argent du pupille, il ne sera pas considéré comme ayant joui d'une
liones quoque oppositœ plerumque efficiunt ut minus quisque conaequatur quam ei dehealur,
(i) Naber, Observaliunculas de jure romano» Mnemosynes bibiioiihecœ philologicx batavœ,^ol, XXI, p. 33.
8o CHAPITRE II
somme égale à celle qui lui est due et n'en paiera pas les intérêts. » »
La solution s'explique très aisément, sans admettre une compensation légale. En faisant une dépense pour le pupille, le tuteur lui a remboursé l'argent qu'il avait employé à son propre usage ; il doit être considéré comme ayant versé dans la caisse de son pupille l'argent qu'il lui devait, puis comme ayant ensuite payé avec cet argent la dépense en question. De même, lorsqu'il a employé à ses usages personnels l'argent du pupille après avoir fait de sa propre bourse une dépense pour lui, le tuteur doit être regardé comme s'étant fait payer par son pupille. Il a qualité pour payer en ses propres mains ce qu'il doit au pupille, et pour recevoir ce que le pupille lui doit.
Du moment que le pupille se trouve désintéressé, Téquité , qui dicte son ofiBce au juge de l'action de bonne foi, ne permet point que le tuteur continue à payer désormais les intérêts des sommes employées à son propre usage.
L'autre texte invoqué par Naber n'est pas plus probant :
L. i4, G. De negotiis gestis, 2, 18 [19] : Ipsi sane qui mandavit adversus te mandat i actioest; sed et tibi ad versus eum contraria^ si quid forte supererogasti.
a Le mandant a contre toi l'action mandat i directa, mais tu as aussi contre lui l'action mandati contraria^ si tes dépenses excèdent tes recettes. »
Il ne résulte nullement ..de là que la compensation s'opère toute seule. Le texte se place au point de vue pratique; on n'a pas d'action quand, si le juge sait son métier, on doit être débouté. Or, un mandataire ne peut, bien entendu, avoir d'action efficace que si ses dépenses excèdent ses recettes.
Ainsi, la compensation dans les actions de bonne foi s'opère par l'office du juge, organe de l'équité. C'est à lui d'apprécier^ à ce point de vue et selon les circonstances
PAS DE GOMP. IPSO JURE DANS l'aCTION DE B. FOI 8l
de la cause, s'il y a lieu de compenser ou de prononcer le renvoi ad separatum. Tout dépend de son appréciation souveraine.
i3. — Par conséquent, dans les actions de bonne foi, les jurisconsultes classiques n'ont jamais admis ni pu admettre que la compensation s'opérât ipso jure j et si nous rencontrons cette expression dans un texte se rapportant à cette matière, nous pouvons être certains de nous trouver en présence d'une interpolation.
On en est encore plus sûr dans les textes qui visaient la compensatio de Y argentarius ou la deductio du bonorum emptor. Dans ces deux cas, c'est par des modifications de la formule, par conséquent ce n'est pas ipso jure^ que la compensation s'opère.
Quant au rescrit de Marc-Aurèle, d'après lequel (selon les Institutes) la compensation s'opérait dans les actions de droit strict au moyen de l'exception de dol — donc exceptionis ope — , ce n'est pas à coup sûr dans les textes (s'il en existe) qui contiendraient des applications de ce procédé, que l'on pourra espérer trouver une compensation opérant ipso jure.
Dans tous ces cas, sauf celui des actions de bonne foi, la compensation est amenée par des moyensde procédure, et par conséquent n'a pas lieu ipso jure.
Même dans les actions de bonne foi, nous venons de le voir, le pouvoir d'appréciation souverain, libéra poteslas (i), qui permet au juge d'admettre la compensation ou de renvoyer ad separatum selon les cas, est également inconciliable avec l'idée d'une compensation s'opérant ipso jure ei par conséquent vsVmpo^a/i/ à lui.
D'un autre côté, Justinien ayant décidé par la L. i4 C. que la compensation s'opérerait ipso jure dans toutes les
(i) Inst. IV,6§3o.
Uxiv. DB Lyon. — Applbton 6
actions, les compilateurs devaient forcément, pour se conformer aux instructions impériales, parsemer les textes d'un certain nombre àHpsojure (i).
De là, une conséquence inévitable et d'une importance extrême pour la suite de notre étude :
Toutes les fois que^ dans un texte antérieur à Justinieny on trouve Vexpression ipso jure employée pour caractériser la manière dont la compensation s'opère, on peut être (absolument certain que ces mots, et ceux dont on ne peut les séparer, ont été interpolés.
On n'a pas a faire cette preuve pour chaque texte ; elle est faite a priori, parce que^ autant il est naturel que les compilateurs aient introduit ces mots, autant il est impossible que des jurisconsultes classiques lésaient employés.
14. — Parmi les textes des jurisconsultes classiques où les compilateurs ont inséré l'expression ipso Jure ^ l'un des plus remarquables est la L. lo pr. D. h. t. (2).
Ulpianus libro 63 ad Edictum :
Siambo socii parem neglegentiam societati adhibuimus, dicendum est desinere nos invicem esse obliqatos, IPSO JURE compensatione neglegentiœ facta. Simili modo probatur, si aller ex re communi aliquid perceperit, alfer tantam neglegentiam exhibuerit quœ eadem quantitate asstimatur, compensationem factam videri et iPSO jure inticem liberationem.
ce Si, étant associés, nous avons apporté à la gestion des affaires sociales une négligence équivalente, il faut dire que nous cessons d'être obligés Tun envers Tautre, compensation faite (de plein droit) de notre négligence. Semblablement, si Tun a retiré quelque valeur du fonds social, tandis que l'autre s'est rendu coupable d'une négli* gence de nature à le constituer débiteur d'une indemnité
(1) Ajoutez ce que nous dirons au chap« viii sur cet ipBo jur*e4 (a) Voyez aussi plus bas, chap. m, § 34.