SOCIÉTÉ. CLAUSE TACITE DE COMPENSATION
équivalente, il faut dire que la compensation est censée faite et les associés libérés (de plein droit) Fun envers l'autre . »
Uipso jure qui se rencontre deux fois dans ce texte est visiblement un tribonianisme ; Taffectation même avec laquelle il revient dans chacune des deux phrases, trahit une interpolation systématique. Mais, en laissant de côté Vipso jure^ toute difficulté n'est pas écartée et Naber eût pu à bon droit rapprocher ce texte, même purgé d'une adjonction trop visible, de la L. 3 § 3, D. De contraria, tutelœ^ 27, 4« Ulpien se sert ici d'expressions analogues à celles qu'il emploie dans la L. 3 ; il dit du tuteur qui a employé à son usage (in usus suos vertit) l'argent du pupille et qui ensuite vient à faire de sa poche des dépenses pour ce pupille : « quant impendit pecuniam desinit ver tisse », comme dans la L. 10 : « desinere nos invicem esse obligatos ». Dans la L. 3, il ajoute : « non videbitur vertisse quantitatem quse concurrit cum quantitate sihi débita »; dans la L. 10 il déclare : « compensât ionem factam videri x>. L'explication que nous avons donnée plus haut (p. 79) de la L. 3, en disant que le tuteur s'est payé lui-même, ne suffit plus ici : pour un associé, causer un préjudice aux affaires sociales par sa négligence, ce n'est pas un moyen de se faire payer l'indemnité qui lui est due par l'autre associé à raison d'une négligence commise par cet autre associé, ou d'une perception faite par lui sur le fonds commun.
D'un autre côté, il est parfaitement certain, par le témoignage d'Ulpien lui-même, que de son temps la compensation ne s'opère pas ipso jure dans les actions de bonne foi ; le défendeur est libre de l'invoquer ou de garder sa créance (i).
(i) Sic etit arbitra eju$ (taloriê), uirum compensare an peiere velit sumptus. L. I § 4 D. De contraria tutelœ^ 27» 4.
Il est donc probable, comme l'enseigne Eisele(i), qu'il s'agit ici d'une règle spéciale au contrat de société. La doctrine d'Ulpien repose sur cette idée que le contrat de société contient en soi une clause tacite de compensation conventionnelle, s'appliquant à toutes les créances pouvant naître du contrat, en sorte qu'il n'y aura jamais qu'un des associés qui sera créancier de l'autre. Celui-là n'aura à réclamer à l'autre qu'un solde, la différence entre l'évaluation de sa créance et celle de sa dette. Gela se comprend assez bien dans ce contrat, où tout en définitive doit se régler par des comptes entre associés. A la fin de la société, ne procéderait-on pas à une liquidation, en vertu de laquelle le reliquat seul serait payé par qui de droit (2)?
Il n'y a rien de contradictoire avec cette idée dans un texte de Paul que nous connaissons déjà, laL. 9§i D.h.t. Lorsqu'un fils de famille associé est poursuivi par l'action pro socio^il ne peut opposer en compensation les créances nées exeadem causa ei acquises par lui à son père, qu'en garantissant la ratification de ce père. On pourrait dire : s'il y avait une clause tacite de compensation conventionnelle, le fils n'aurait pas besoin de la ratification paternelle ; en vertu du contrat même, il ne devrait qu'une différence. Mais, pour que* la clause de compensation conventionnelle, s'appliquant aux créances à naître du contrat, pût produire effet, il faudrait que le fils de famille eût pu disposer par avance des créances qu'il acquerrait par la suite à son père ; visiblement, il n'a pas ce pouvoir. On peut donc comprendre la nécessité de
(1) Eisele, p. 174*
(2) Par suite de cette explication, Eisele va jusqu'à croire que le ipso jure n'est pas nécessairement interpolé ici. Mais Tinterpolation résulte et de la répétion du mot, et de ce qu'on peut le retrancher sans altérer sensiblement le sens du fragment.