SOCIÉTÉ. CESSATION DU COURS DES INTÉRÊTS
la caution, si toutefois la (in du § i de la L. 9 est bien de Paul, ce dont on peut douter (i).
15. — C'est peut-être à cette particularité de la société, à cette clause tacite de compensation conventionnelle en matière de société, qu'il faut rattacher la décision de Septime Sévère sur la cessation du cours des intérêts, signalée dans la L. 11, D. h. t. (2).
Paulus (3) libro 32 ad Edictum : Cum alter alteri pecuniant une usuris, alter usurariam débet ^constitutum est à divo Severo concurrentis apud utrumque quantitatis u su ras non esse prsestandas.
« Lorsque Tun (des associés) doit à l'autre de Targent sans intérêts, et que ce dernier doit au premier de l'argent portant intérêt, l'empereur Sévère a décidé que les intérêts de la somne pour laquelle les deux créances s'égalent ne doivent pas être payés. »
Pour déterminer le sens exact de ce texte, il faut rechercher à propos de quelle matière le jurisconsulte a pu rapporter le rescrit ou le décret de Septime Sévère dont il est ici question.
Pour cela, il importe de remarquer que le texte n'est
(1) Sed si cum filiofamilias agatur, an quse patri debeantur filius compensare possil, quœritur ? Et magis est tidmittendum, quia unus contractus est, sed cum conditione ut caveat patrem suum ratum habiturum, id est non exacturum quod is compensaverit, Lencl, Paling., Paul 499, note 2, signale le « id est.,, compensaverit » comme un tribonianisme ou un glossème. Il se pourrait que le tribonianisme commençât aux mots : sed cum conditione.
(a) Pour l'explication de la L. 4 C- h* ^m voyez plus bas, chap. vu, § 7. Voyez aussi sur le principe de cette cessation du cours des intérêts, plus bas, chapitre vu, §§ 9 et 10, et sur les procédés employés pour arriver à ce résultat dans les actions de droit strict, chapitre v, §9, circa fînemj la note détaillée.
(3) Les Florentines portent idem (c'est-à-dire UlpianuSj puisque le fragment précédent est d'Ulpien), mais nous allons voir quej c'est une erreur.
pas d'Ulpien, comme les compilateurs l'ont mis par erreur, mais de Paul.
Et d'abord, il est certain que notre L. ii — qu'elle soit d'Ulpien ou de Paul — a été dérangée de sa place, car le livre Sa ad Edicêum, que ce soit du commentaire de Paul ou de celui d'Ulpien, appartenait à la série Sabinienne. Il aurait donc dû se trouver avant la L. lo, qui est la première de la série Ëdictale, et non pas après cette loi lo. Lorsqu'un texte a pour rubrique le mot Idem^ rappelant Fauteur du fragment précédent, et qu'on le déplace pour le mettre après un fragment d'un autre Jurisconsulte^ il en résulte nécessairement une fausse attribution, si l'on oublie de modifier la rubrique. C'est précisément ce qui s'est produit ici. Notre fragment 1 1 est de Paul, il se trouvait originairement le dernier de la série Sabinienne, après la L. 9 empruntée au même livre de Paul (lib. 3a ad Ed.). Il portait ainsi pour rubrique : Idem libro 39 ad Edictum. Mais, en re visant le titre De compensation nibus^ les compilateurs jugèrent bon de transporter ce texte à côté de la L. 12, qui, comne notre fragment 11, tranchait une question d'intérêts ; seulement ils lui laissèrent par mégarde sa rubrique : Idem,., etc., ce qui alors désigne Ulpien et non plus Paul.
L'erreur se démontre aisément. D'abord il est absolument anormal, et presque sans exemple au Digeste, de trouver un fragment tiré d'un livre antérieur après un fragment tiré d'un livre postérieur du même ouvrage. Or, laL. 10 étant du livre 63 d'Ulpiensur l'Edit, il est invraisemblable que la L. 11 tirée du livre 32, soit aussi d' Ulpien.
D'un autre côté, il est à peu près impossible qu'Ulpien ait parlé, dans son livre 32 ad Ed., d'un cas où deux personnes se doivent réciproquement de l'argent^ car dans ce livre, il traite de la vente, du louage et du contrat esti-