‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 33 sur 160 · SOCIÉTÉ. CESSATION DU COURS DES INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ. CESSATION DU COURS DES INTÉRÊTS

matoire. Or, dans ces trois contrats, on ne voit pas comment les deux parties pourraient se devoir de V argent.

On comprend au contraire fort bien une dette réciproque portant sur de l'argent dans le contrat de mandat, ou dans celui de société dont Paul parle au livre 32. En outre, dans ces deux contrats, et particulièrement dans celui de société, il peut se faire que Tune des dettes porte intérêt et que l'autre n'en porte pas (i).

Ainsi, il est fort probable que Paul, véritable auteur de la L. II, y parlait de société, et Ton comprend dès lors fort aisément la solution :

Par exemple, l'un des associés a employé à ses affaires personnelles l'argent qu'il a reçu d'un débiteur de la société. Il en doit les intérêts. L'autre associé, qui a reçu aussi paiement d'un autre débiteur, a laissé l'argent dormir dans sa caisse. Il y a compensation à partir de la coexistence des deux dettes. Cela est juste. Cette solution nous rappelle celle que donnait Ulpien dans le cas du tuteur ayant employé les deniers pupillaires à son usage, puis faisant de sa bourse quelqu'impense pour son pupille ; à partir de ce moment il cesse de devoir, jusqu'à due concurrence, les intérêts des sommes qu'il a employées à son propre usage (2).

(i) Cela se produit pour le mandat dans les cas indiqués par Polhier Pandeetse, Mandati, 17, 1, nO" 38 et 73 ; Ulp. L. 10 § 3, § 8, L. la §9 et § 10, D. Mandati, 17, i ; Sceeyola,L.i3 § 1, D. De usuris, aa, i. — Pour la société, cela se produit dans les cas indiqués par Pomponius, L. 60, D. Pro socio, 17, a et par Papinien, L. i, g 1, D. De usuris, aa, 1. Paul, dans un texte tiré, comme notre L. 11, de son livre 3a ad Ed., prévoit aussi des cas où les intérêts sont dus de plein droit dans le contrat de société : L. 67 § § I, a, D. Pro socio, 17, a. Enfin il peut se faire que les associés se doivent réciproquement des sommes d'argent à des taux différents. Supposons, par exemple, qu'un des associés emprunte de Targent à un certain taux pour une dépense urgente de la société. Les autres associés doivent lui rembourser les intérêts à ce taux. Si ce même associé emploie ensuite l'argent social à son usage personnel, il en pourra devoir les intérêts à un tout autre taux.

(a) L. 3 § 3 D. Z>e cont, tuielœ, ay, 4.

Paul lui-même dans un fragment extrait du même livre que notre L. ii,laL. 67, § i, D. 17,2, suppose deux associés dont l'un a prêté, en son propre nom et dans son intérêt personnel, l'argent social à un tiers. Il ne doit pas à la société les intérêts qu'il a reçus du débiteur (i), parce qu'en faisant l'opération pour son propre compte, il devient responsable du capital. Au contraire, l'autre associé prête l'argent social pour le compte de la société ; il doit verser à la caisse sociale les intérêts reçus. Eh bien, n'est-il pas tout à fait juste de faire ici une compensation entre les capitaux que les deux associés ont prêtés chacun de son côté (2) ?

On remarquera qu'il est souvent question de société dans les textes de notre titre au Digeste (3). C'est que les questions de compensation s'élèvent presque nécessairement à Toccasion de ce contrat : chacun des associés, traitant avec les tiers, devient personnellement débiteur ou créancier, sauf son recours contre les autres associés, ou à l'inverse. De là l'existence presque nécessaire de créances réciproques formant matière à compensation, compensation qui s'impose ici au juge avec une force toute particulière, comme nous l'avons remarqué au § i4, en vertu de la clause de compensation conventionnelle quel renferme naturellement le contrat de société.

En outre, il faut remarquer que la faillite d'un seul associé dissout la société : dès lors il reste à régler les rapports du bonorum emptor de l'associé failli avec les autres associés (4).

(i) Peut-être devrait- il à la société les intérêts qu'elle aurait pu retirer de cet arfi^ent. C'est une autre question, (a) L. 67 § 1 D. Prosocio, 17, a.

(3) LL. 9, 10 et II, D. h, t.

(4) Pour Texplication de la L. la, D. h. t., voyez plus bas, chapitre III, numéro 4^.

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