GOMP. EX DISPARI CAUSA DANS L* ACTION DE B. FOI
i6. — Voilà pour la compensation ex eadem causa, la seule que connût Gains dans les actions de bonne foi.
Sous Justinien , la compensation est certainement admise ex dispari causa depuis la L. 1 4 C., et si le § 89 Inst. IV, 6, nous parle encore de Veadam causa^ c'est qu'il copie maladroitement Gains, ainsi que nous l'avons vu. Mais, dès avant la L. 14 G., Texigence de V eadem causa avait déjà disparu, car Justinien, dans la L. 11 G. Depositi^ 4^ 34? ^I^^ ^^^ ^^ deux ans antérieure à la L. i4i défend d'opposer en compensation à une action de dépôt, toutes autres actions tant personnelles que réelles, et notamment celle née d'un autre dépôt dans lequel le rôle des parties serait renversé. Voilà certes une créance née ex dispari causa ; donc la nécessité de Y eadem causa avait certainement disparu.
Mais à quoi est due cette disparition ?
On a dit : Au rescrit de Marc-Aurèle.
En efiFet, a-t-on dit, en vertu de ce rescrit, on peut, au moyen de l'exception de dol, opposer la compensation ex dispari causa à une action de droit strict (i). Or, l'exception de dol est sous-entendue dans la formule de l'action de bonne foi (2). Donc, grâce à cette exception sous-entendue, on pourra désormais, dans une action de bonne foi, opposer la compensation même ex dispari causa.
Mais cette argumentation n'est pas concluante, parce que, même depuis le rescrit, et en supposant qu'il ait la portée qu'on lui donne, on ne saurait assimiler, au point de vue qui nous occupe, les actions de bonne foi à celles de droit strict.
(i) Inst. IV, 6, § 3o : Sed et in strictU judiciis, ex rescripto Divi Marci, opposita doli mali exceptione, compensatio inducebatur. Nous faisons les plus expresses réserves sur le sens et la portée de ce fameux rescrit. Nous nous plaçons en ce moment au point de vue de Topinion généralement admise, sans aucunement y adhérer. Voyez chapitre v.
(a) L. 84, § 5, D. De legatU 4^, 3o.
Dai^s Taction de droit strict, le défendeur qui veut opposer la compensation, est obligé in jure, devant le magistrat, d'indiquer sa créance reconventionnelle, pour motiver Texception de dol qu'il invoque. De là deux conséquences :
Premièrement, le magistrat, prévenu, sera ainsi mis en mesure de donner au juge — soit par l'insertion de l'exception de dol, suivant une opinon assez généralement répandue, soit par une autre modification delà formule — le pouvoir d'examiner la créance invoquée par le défendeur, et d'en tenir compte si elle est reconnue vraie.
Secondement, le défendeur est ainsi forcé, s'il veut opposer la compensation, de le faire in limine litisy et le demandeur se trouve garanti contre le danger de voir son adversaire venir tardivement, au moment où l'affaire va recevoir une solution en sa faveur, élever des demandes en compensation qui retarderont Tissue du procès.
Dans l'action de bonne foi, au contraire, l'exception de dol étant sous-entendue, le défendeur pourrait, au dernier moment, opposer une compensation qui rouvrirait et éterniserait les débats. D'un autre côté, il pourrait soumettre au juge des créances reconventionnelles dont il n'aurait pas été question in jure, devant le magistrat, alors que, par conséquent, ce magistrat n'a pas pu vouloir investir le juge du pouvoir de les examiner ( i ). Le juge, ne l'oublions pas, n'est qu'un expert strictement renfermé dans la mission que délimite la demonstratio de la formule : « Quod Aulus Agerius Numerio Negidio hominem Stichum vendiditj qua de re agitur. » Voilà la sphère de sa compétence ; comment pourrait-il connaître de toutes les affaires engagées entre les parties et susceptibles d'engendrer des créances au profit du défendeur?
(i) C'est ce qu'avait très bien vu M. Piletle, Revue de législation^ 1861, p. aa et a3. Eisele, p. 16.