LA CX)MPENSATION DAXS LES ACTIONS DE DROIT STRICT
Section I. — La formule « onm oompensatione »
de rargentariuB.
1. C'est une condictio certœ peeunite ou tritieària, qui mentionne les deux créances sans en indiquer le montant; ce qu'elle précise, c^est leur différencCf qui forme ainsi \a quantitns certA réclamée. — 2. En conséquence le banquier court le risque de la plus-pétition. — 3. Mais il faut qu'il s'agisse de quantités de même espèce et de même qualité. Quelques jurisconsultes n'exigeaient pas la même qualité. Selon nous, ils tenaient évidemment compte alors de la différence des cours, fixés par les mercuriales : comparez G. civil, act. lagi. — 4. Il s*agit ici de créances relatives au commerce du banquier. Mais comment construire Thypothèse de créances réciproques entre le banquier et son client? Explication de Dernburg. — 5. Explication d'Eiselc basée sur le contrat litterit. — 6. Autre explication indépendante du contrat UtierU : en vertu de la convention des parties, les versements seront considérés comme prêts et non comme remboursements ; motifs. — 7. La nécessité pour le banquier de ne réclamer que le solde sanctionne, en droit romain, rindivisibilitc du compte courant qui est censé exister de plein droit entre lui et son client. -> 8. D'ailleurs, les créances faisant partie du même compte ont une certaine cennexité externe, qui écarte ici les inconvénients de la compensation. — 9. Le Préteur contraignait Vargent&rius à prendre la formule cum compensatione en lui refusant Vactio pura. — 10. Le client de Vargentarius n*était pas forcé d'agir cum compensatione; réfutation de la doctrine contraire d'Eisele. — il. Mais le banquier en offrant d'opérer la compensation pouvait, selon nous, repousser l'action par le moyen de l'exception pensatœ pecunix^ L. 2, D. h. t.; L. igi §4 D. De probat.^ 2a,3. — L'exception pensatse pecuniae recevait aussi application dans le cas où le client, condamné sur Faction cum compen$atione au paiement de la différence, s'avisait de demander au banquier le paiement de sa créance contre ce banquier. — 12 Réfutation de l'explication donnée par Eisele de la L. a, D. h. t. — 13. Question de la consommation des créances entre lesquelles il y a eu compensation. Les créances admises
LA GOMP. DANS LES ACTIONS DE DROIT STRICT qS
en compensation dans une action de bonne foi ne sont pas consommées comme déduites injudiciunij mais la bonne foi s'oppose à ce que le défendeur les réclame ensuite par voie d'action. Dans le cas de Pargentarius, le solde par lui réclamé est seul consommé ; pour le surplus les deux créances égales et opposées subsistent, mais se neutralisent pratiquement grâce à Texception pensatae pecunife. ^ 14. Confirmation de ces idées par la L. 21 D. h. t., qui se référait originairement à Targcntarius. Rappel des principes sur la CAulio de r&to. Si la créance de Targentarius était consommée tout entière, il faudrait, quand il agit contre un procurator^ que ce procU' ralor donnftt la cautio de raio. — 15. Dans une action de bonne foi, au contraire, le procnrator, pour opposer la compensation ex eadem causa, devrait fournir la cautio de rato^ parce que dans ce cas la créance du demandeur, étant tout entière déduite en justice, est tout entière consommée, bien que par TefTet de la compensation il n'obtienne qu'une condamnation partielle. On doit craindre alors que le titulaire de la créance reconventionnelle, désavouant le procurator^ ne vienne ensuite réclamer : argument L. 9 § 1 D. h. t. — 16. Paul donne de cette différence un autre motif : le procurator poursuivi par Targentarius n'a pas besoin d'opposer la compensation, et par conséquent n'a pas à promettre la ratification de ses actes, puisqu'il n'a rien à faire ; c'est Targentarius demandeur qui est forcé de prendre l'initiative de la compensation: procaraior nihil compensât, sed ab initio minus ab eo petitur, L. 21. ~ 17. Autres traces que l'action com compensatione de Targentarius a laissées dans les sources. Place de l'action cum compensatione dans Tédit. L. 7 D. h. t., L. 43, D. De regulis juris 5o, 17; L. 8, D. h. t. — 18. Suite : L. 5 D. h. t. Modifications que pouvait subir la formule lorsque Targentarius poursuivait un fidejusseur de son client. Le fidejusseur pouvait exiger qu'il tint compte, soit de sa créance à lui fidejusseur, soit de celle du client, soit des deux réunies. — 19. Explication de la L. 4, D. h. t. Il s'agit encore ici du fidejusseur qui a cautionné un client de l'argentarius. — 20. Explication de la L. i5 D. h. t., qui se référait aussi à l'action cum compensatione du banquier. — 21. De même pour la L. 18 § 1 D. h. t. Le défendeur ne peut opposer en compensation la créance d'autrui, même du consentement du titulaire de cette créance. — 22. Exception pour le cessionnaire de la créance, du moins après que, en qualité de cognitor in rem suam, il a actionné le demandeur actuel et fait litis contestatio avec lui, L. 18 pr. D. h. t. Même solution pour le procurator, même non cessionnaire. — 23. Principes applicables lorsque Tune des parties est représentée par un procurator. On ne saurait opposer au tuteur, agissant en cette qualité, une créance qu'il doit personnellement, L. 23, D. h. t. — 24. La L. 22 D. h« t. se référait aussi à la compensatio de l'argentarius.
4. — Gomment faire pour opérer la compensation dans une action de droit strict? Cela semble impossible; le juge n'a pour mission que de vérifier la créance du demandeur et de lui accorder la somme demandée, s'il a réclamé une quantité égale ou inférieure à sa créance ; s'il a réclamé plus, de le débouter entièrement (i).
(1) Nous supposons que Taction intentée a une intentio cerla» Dans
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Mais le débouter partiellement, que ce soit en vertu d'une créance compensable ou pour toute autre cause, c'est absolument impossible sans modifier la formule (i).
Aussi est-ce par une modification de la formule que procéda le Préteur, lorsque, pour des motifs que nous exposerons plus loin, il organisa la compensation à rencontre des argentarii^ en créant la formule cum compensatione, et en obligeant les banquiers à s'en servir.
Cette formule n'est, en somme, que celle de la condictio certae pecunise (2) ou de la condictio triticaria^ avec une modification destinée à assurer la compensation .
Son caractère essentiel, c'est de mentionner les deux créances opposées sans en préciser le montant, et de faire porter la prétention du demandeur, son intentio^ uniquement sur leur différence. Cette différence est aussi Tunique objet de la condemnatio.
Après avoir expliqué au papagraphe 63 de son Commentaire IV, que le juge de l'action de bonne foi peut opérer la compensation, bien qu'aucune partie de la formule ne lui en donne spécialement la mission, Gains remarque qu'il en est autrement dans l'action imposée à V argentarius ; c'est en vertu de la formule que la compensation a lieu dans ce cas :
Gains IV, § 64.
Alia causa est illius actionis qua argentarius experitur : nam is cogitur cum compensatione agere^ et ea compen-^ satio formulée verbis eœprimitur, adeo quidem ut ah ini^ tio, compensatione fac ta ^ minus intendat sibi dare oppor-
une condictio incerli, Tintentio étant incêria, le demandeur ne peut encourir la plus petitio ; mais on ne voit pas comment le juge pourrait tenir compte d'une créance reconventionnelle.
(i)Voye2 là-dessus le chapitre vi, section II.
(a) Appelée de son nom technique : actio certœ credilœ pecunise. Voyez Lcnel, Due Edictuntf p. t96 note i; Pernice, Labeo, t. III, p. aia, note a; Girard, Nouvelle Revue historique de droit, 1895, p. 4ti, note 1.
FORMULE GUM COMPENSATIONE DE L ARGENTARIUS qS
tere : ecce enim si sestertium X millia debeat Titio atque ei XX debeantur^ sic intendit : « si par et TitiumsibiX millia dare oporlere amplius quam ipse Titio débet. »
« Tout autre est l'action dont se sert Targentarius, car on le force à agir cum compensatione ^ et cette compensation est expressément indiquée par la formule, de telle façon que, dès le début du procès, il demande moins qu'il ne lui est dû, ayant opéré lui-même la compensation. Si, par exemple, il devait dix mille sesterces à Titius, et que Titius lui en dût vingt mille, Vintentio de Targentarius sera ainsi conçue : S'il appert que Titius me doive lo.ooo de plus que je ne lui dois moi-même. »
2. — L'on voit que les caractères de la condictio certi en particulier, et celui de l'action strictijuris en général, sont parfaitement conservés. Uintentio porte sur un certum^ le solde, dont le chiffre est exprimé, et le danger de la plus-pétition existe, car, si l'argentariûs se trompe de la moindre fraction dans l'établissement de ce solde^ il perd radicalement son procès.
C'est ce que dit Gains, IV, § 68 :
Praeterea compensationis quidem ratio in intentione ponitur^ quo fit ut si^facta compensatione^plus nummo uno intendat argentarius^ causa cadat et ob id remperdat.
a En outre, le calcul de la compensation se fait dans Vintentio. De là résulte que, si l'argentariûs réclame un écu de plus qu'il ne lui est dû après compensation faite, il est débouté et par suite perd sa créance » •
3. — Mais, puisqu'on exige de l'argentariûs une sous* traction, il faut qu'elle soit possible, et par conséquent que les deux créances aient pour objet des quantités, non seulement de la même espèce, mais encore de la même qualité.
C'est ce qu'expose Gains au § 66 :
Inter contpensationem autem^ quae argentario opponi-^
tur^ et deductionem quse objicitur bonorum emptori, illa differentia est^ quod in compensationem hoc solum vocalur quod ejusdem generis et naturœ est : veluti pecunia cum pecunia, compensatur, triticum cum triticOy vinum cum vino ; adeo ut quibusdam placeat non omnimodo vinum cum vino aut triticum cum, tritico compensandum, sed ita si ejusdem naturœ qualitatisque sit.
« Entre la compensatio qu'on oppose à Vargentarius et la deductio qu'on fait subir au bonorum emptor, il y a cette différence, que dans la compensatio on tient compte seulement des créances ayant pour objet des choses de même espèce que la créance principale : ainsi de l'argent se compense avec de l'argent, du blé avec du blé, du vin avec du vin (i); tellement que quelques-uns n'admettent pas dans tous les cas la compensatio du blé avec d'autre blé, du vin avec d'autre vin, mais seulement dans le cas où ces denrées sont de la même qualité ».
Il est évident- que ces jurisconsultes, désignés par l'expression quidam^ et qui ont l'air de n'être pas la majorité, étaient pourtant dans le vrai. Comment peut-on admettre que du vin de qualité inférieure puisse faire compensation à du vin d'un cru supérieur ?
Comment même concevoir que cela ait pu être discuté ?
Dernburg (p. 3i) argumente de cette controverse pour prouver la haute antiquité de la compensation.
En effet, pour la comprendre, il faut, dit-il, se reporter à une haute antiquité, à une époque où, le luxe étant inconnu, on ne faisait guère de différence entre divers vins.
(1) Les argentarii, outre la banque, faisaient aussi le commerce des denrées en gros, comme le prouve la L. 6 pr. D. De edendoy a,i3. UIp. lib. IV ad Edictum : Si quis ex argentariis, ut plerique eorum, in villa habeal instrumentum, vcl in horreo, etc. Le mot horreum ne peut s'entendre que d'un magasin pour des produits agricoles; voyez Eiselc, § 3, note 39.