‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 37 sur 160 · DENRÉES DE QUALITÉ DIFFÉRENTE · texte numérisé non relu

DENRÉES DE QUALITÉ DIFFÉRENTE

Pline r Ancien ("/Zw/. nal, ^lih. XIV, cap. 1 4 et s.) nous dit qu'anciennement à Rome, après la guerre samnite (car auparavant le vin était un objet de luxe d'une grande rareté) Y on ne faisait point dans le commerce de distinction entre les différents crus, ce qui d'ailleurs ne peu surprendre, vu l'usage de mélanger le vin avec du miel ou avec des épices.

Ce ne fut qu'avec le progrès du luxe qu'on arriva à distinguer les différentes espèces, et alors certains jurisconsultes pensèrent avec raison qu'on ne pouvait compenser une espèce avec une autre d'une valeur différente.

Telle est l'explication de Dernburg.

Mais elle omet un point essentiel. Gains nous présente cette controverse comme existant de son temps. Or, il n'est pas probable que les jurisconsultes aient mis quatre cents ans à reconnaître une vérité si évidente. Depuis près de trois siècles, le luxe le plus efïréné régnait à Rome.

Dans une autre opinion ( i ) on admet que la compensatio de l'argentarius, d'abord restreinte aux créances de sommes d'argent, fut plus tard étendue aux denrées, que cette extension était récente au temps de Gains, et que, le cas se présentant très rarement, les jurisconsultes n'avaient pas encore eu le temps de se mettre d'accord sur la question dont il s'agit.

Mais est-il vraisemblable que des jurisconsultes, et peut-être la majorité d'entre eux, aient émis l'idée absurde que le vin d'un grand cru pouvait se compenser avec une égale quantité d'un rouge-bord quelconque ! Voici une explication plus plausible et bien simple :

Il faut entendre cela dans un sens raisonnable : la compensation s'opère malgré la différence de qualité, mais bien entendu en tenant compte de la valeur de chaque

(i) Eisele, p. ao.

Univ. db Lyon. — Applbtox 7

qualité, valeur assez facile à connaitre, car elle est fixée par les mercuriales des marchés (i). Ainsi Primus doit à Secundus du blé d'Afrique de première qualité, et Secundus du blé d'Egypte de seconde qualité. Il est facile, en consultant les registres de rAnnone,de constater la valeur relative de ces deux qualités; la compensation aura lieu, en en tenant compte. Le banquier ne peut pas plus se tromper ici que lorsqu'il s'agit d'argent, puisqu'il doit connaitre parfaitement les cours du marché.

Notre Code civil va encore plus loin ; il admet (art. 1 29 1) que les prestations en grains ou denrées, dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. Il admet donc la compensation, non pas seulement entre des denrées similaires de qualités différentes, mais même entre deux choses fongibles de nature diflFérente.

Quelques jurisconsultes romains, plus rigoureux que la majorité, n'admettaient la compensation que si les denrées semblables avaient la même qualité.

4. — L'on admet généralement, et avec raison, que l'obligation d'agir cum compensatione concernait seule-

(i) Il n'est pas seulement vraisemblable, mais incontestable qu'il devait y avoir, à fiome notamment, des mercuriales très bien faites, et le mot Annone, si célèbre dans Thistoirc romaine, dans l'une de ses acceptions signifie précisément le cours des denrées sur le marché, bln outre, en ce qui touche le vin, nous lisons dans un ouvrage récent que le vinu/n fiscale, impôt en nature levé dans les régions de la banlieue de Home, était vendu par les vinarii un quart au-dessous du cours du marché. D'ailleurs toute l'organisation de l'Ânnone, notamtamment les ventes de denrées au-dessous du cours pour le faire baisser, suppose des mercuriales établies avec le plus grand soin. Le Préfet de la ville avait même le droit de tarifer le prix de la viande sur le marché. Sur tous ces points voyez Dcrembourg et Saglio, Dict, des Anl, Y® Annone, 4® ; Babled, thèse de Doctorat : La cura annonw chez les Romains y les syndicats de producteurs et détenteurs de marchandises au double point de vue économique et pénal, Paris, Rousseau, 1892, p. i33 ; L. 2, Code théodosien, XI, 2; Willems, Droit public des Romains, p. 582, cité par Babled ; L. i ^ 11, U. De officia prœfecti urbi, 1,12.

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