CREANCES OPPOSÉES DU BANQUIER ET DU CLIENT
ment les créances relatives au commerce de Vargentarius; quant à celles nées d'une autre cause, d'un legs par exemple, on ne voit pas du tout pourquoi le légataire, parce qu'il exerce la profession de banquier^ devrait réclamer la somme qui lui a été léguée d'une autre façon qu'un citoyen ordinaire. En d'îiutres termes, l'action cum compensât ione n'est obligatoire pour lui que lorsqu'il agit en sa qualité à^argentarius. D'ailleurs, il est fort probable que tout banquier, aussitôt après avoir passé un contrat de bonne foi, s'empressait de transformer sa créance par une transcriptio a re in personam ( i ) en une obligation née litteris, comme le fit le banquier Pythius après avoir vendu sa villa au trop confiant Canins (2).
Les deux créances que la formule met en regard sont donc celle du banquier contre un de ses clients et celle de ce client contre lui.
Mais quels faits faut-il supposer, comment faut-il bâtir rhypothèse pour que le banquier et son client deviennent créanciers et débiteurs l'un de l'autre ?
Nous n'aboutissons à rien si nous supposons simplement que le client, ou une autre personne en son nom, a déposé de l'argent chez le banquier, et que le banquier, devenu débiteur par ces versements, verse à son tour de l'argent au déposant, ou à une personne par lui désignée, ce qui revient au même. En effet, par ce versement le banquier sera libéré jusqu'à due concurrence et voilà tout ! Jusqu'ici lui seul est débiteur ; ses versements sont des paiements, ils ne fondent à son profit aucun droit de créance et nous ne trouvons pas les créances réciproques que nous cherchons.
(1) Gaius^ m, § i33.
(a) Cicéron, De officiis, III, i4* Après avoir raconté par quels artifices le banquier syracusain allécha Canins, persuadé qu'il achetait une merveille, Cicéron ajoute en parlant de ce dernier : nomina facity negotium conficiL
lOO CHAPITRE III
Que si les versements faits par le banquier à son client ou pour son compte, viennent à dépasser la somme pour laquelle ce client était créancier du banquier, alors ces versements constituent des prêts faits par le banquier, car, qu'il remette l'argent à Teraprunteur ou à une personne désignée par celui-ci, cela revient au même, c'est une tradition brevi manu, voilà tout.
Le banquier, qui n'est plus alors débiteur d'un seul sesterce, devient créancier; nous trouvons donc deux personnes successivement débitrices ou créancières, mais jamais, à aucun instant de raison, nous ne trouvons les deux personnes simultanément créancières et débitrices l'une de l'autre^ ce qu'il faut pourtant supposer puisqu'il y a compensation.
Si donc on se bornait à supposer des comptes de banquier constatant d'une part les sommes reçues de son client ou pour son compte, d'autre part les sommes versées à ce client, ou pour son compte à d'autres personnes, il serait impossible d'imaginer pourquoi on a créé dans ce cas une formule spéciale. Ipso Jure le banquier ne pourrait agir que pour ce qui lui est réellement encore dû et non pas pour ce dont il a été payé.
Alors à quoi servait l'action cum compensatione ?
Dernburg admet pourtant ce système. Selon lui, la mention au crédit du banquier : expensum Titio centum par exemple, ne rendait le client débiteur que lorsque le banquier ne lui devait plus rien. De même la mention au débit du banquier : acceptum a Titio centum^ ne le rendait débiteur que lorsque son client ne lui devait plus rien.
Mais la même objection surgit toujours. Si le client ne commence à devenir débiteur du banquier que lorsqu'il n'est plus du tout son créancier, le banquier ne pourra jamais réclamer que la différence à son profit, et cela ipso
BUT DE CETTE FORMULE SUIVANT DERNBUR6 lOI
jure y sans qu'il soit besoin de lui imposer une formule spéciale.
Dernburg voit l'utilité de cette formule dans le cas où le banquier a omis de mettre à l'actif de son client des sommes versées par celui-ci.
L'action cum compensatione force alors le banquier à rectifier ses livres, sous peine de perdre complètement son procès. Dans le cas d'une omission de ce genre, les versements du client, omis sur les livres, auraient, selon Dernburg, constitué des créances au profit du client ; pour en faire opérer la soustraction , il fallait avoir recours au mécanisme de l'action cum compensatione.
Mais cette doctrine est inacceptable. Supposons en effet, pour un instant, avec Dernburg que tout versement serve d'abord comme paiement et ne crée d'obligation à la charge de Vaccipiens que lorsqu'il n'est plus créancier de rien. L'omission par le banquier de mentionner sur ses livres le versement fait par le client ne saurait enlever à ce versement ^on efficacité libératoire, et lui donner à la place la puissance de créer une obligation. On comprendrait bien plus aisément le contraire, à savoir que le versement, une fois passé en compte courant, n'eût plus l'effet d'un paiement, mais constituât un article du crédit du remettant, c'est-à-dire créât à son profit une créance.
Donc, que le banquier ait inscrit ou non le versement, si ce versement valait d'abord comme paiement, suivant le système de Dernburg, il conserverait toujours cette valeur, et le banquier qui ne tiendrait pas compte de ce paiement réclamerait en réalité une créance partiellement éteinte. Il encourrait donc plus petitio sans qu'aucune modification de la formule fût nécessaire pour amener ce résultat.
Donc tel n'est pas le cas pour lequel a été inventée la formule cum compensatione. Il nous faut un compte tel
que chaque partie soit créancière de l'autre. On peut y arriver de deux façons entre lesquelles on peut choisir, à moins qu'on ne préfère les cumuler, car elles sont conciliables.
6. — La première est due à Eisele. Il faut, dit-il, mettre ici en jeu le contrat littéral, les nomina trânscripticia. Gaius (i)nous explique en ces termes le mécanisme par lequel une obligation se forme litteris^ par l'écriture :
§ 1^8. Litteris obligalio fit veluti nominibus transcripticiis. Fit autem nomen transcripticium duplici modoy vel a re in personam^ vel a persona inpersonam. — § 129. A re in personam transcriptio fit, veluti si id quod tu ex emptionis causa^ aut conductionis^ aut societatis mihi debeaSj id expensum tibi tulero. — § iSO. A persona inpersonam transcriptio fitj veluti si id quod mihi Titius debet^ tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit mihi,
« L'obligation se forme par l'écriture, notamment dans les obligations transposées. Une obligation peut être transposée de deux façons, soit d'une affaire à une personne^ soit d'une personne à une autre personne. La transposition s'opère d'une affaire à une personne dans le cas, par exemple, où je vous débite de ce que vous me devez en vertu d'une vente, d\m louage, ou d'une société. Il y a transposition d'une personne à une autre, lorsque, par exemple, je vous débite de ce que me doit Titius, c'està-dire lorsque Titius vous délègue à moi. »
Dans les relations des banquiers avec leurs clients, il est probable, dit Eisele, que lorsque Tune des parties versait de l'argent à l'autre, ou pour le compte de l'autre, ou enfin s'engageait à payer à l'autre, ou pour le compte
(i) Commentaire III, ^ ia8-i3o.
CRÉANCES OPPOSÉES. DIVERSES EXPLICATIONS lo3
de l'autre, l'opération se faisait dans la forme d'un nomen Iranscripticium, exemple :
Le client du banquier lui verse i.ooo, à titre de mutuum. L'opération est immédiatement transformée en nomen Iranscripticium (transcriptio a re in personam).
Le client inscrit sur son livre : expensum , le banquier :
acceptum Dès lors, au lieu d'être débiteur ex mutuo,
le banquier doit litteris ( i ).
Maintenant, si le banquier verse i.iooà son client, par suite d'un commun accord, ce versement est considéré comme prêt, et ce prêt immédiatement transformé en un
contrat litteris: le banquier écrit: expensum le
client : acceptum. De la sorte, nous nous trouvons en
face de deux contrats litteris faits en sens inverses : l'un rend le client créancier de i .000, l'autre rend le banquier créancier de i.ioo. Ces deux créances ne peuvent s'annuler Tune l'autre ; un contrat litteris n'a pas pour effet d'annuler un autre contrat litteris : comme tout contrat il crée des obligations, il ne les éteint pas.
Voilà le cas proposé par Dernburg. Dans ce système nous aimerions mieux imaginer l'exemple suivant :
Primus doit i.ooo à Secundus. Pour s'acquitter, il délègue à Secundus son banquier. Le banquier alors fait un nomen transcripticium apersona in personam: il porte expensum à Primus et acceptum de Secundus, autrement dit, il débite Primus et crédite Secundus.
Voilà donc le banquier débiteur de i.ooo envers Secundus.
Puis Secundus à son tour devient débiteur d'une somme de i.ioo envers un client quelconque du banquier. Ce client, Tertius, le délègue au banquier qui alors porte
(i) On ne sait pas au juste en queUe forme se manifestait Vexpensum ferre et Vaccepium referre dont parlent les textes. Nous suivons ici la conjecture généralement admise en France.
I04 CHAPITRE m
acceptum de Terlius el expensum k Secundus,en d'autres termes, il crédite ïertius et débite Secundus.
Voilà maintenant Secundus devenu débiteur de i.ioo envers le banquier.
Ce dernier, étant débiteur du même Secundus pour 1 .000, devra agir eu m compensatione et ne réclamer que Vamplius: i.ioo — 1.000= loo.