Voici maintenant une autre explication
Il n'est pas indispensable de faire entrer en scène les
nomina transcripticia ; même en ne faisant intervenir que
des versements du banquier à son client et à Tinverse, on
peut comprendre Texistence de créances réciproques, mais
à la condition de supposer entre les parties une convention
particulière, tellement naturelle d'ailleurs qu'elle s'impose. Le banquier, par exemple, a ouvert à son client un
crédit de 10.000 sesterces et Ta réalisé. Le client de son côté a versé à différentes époques diverses sommes à la banque. Ces versements devront -ils nécessairement être considérés comme des remboursements? Non pas! Car le banquier n'est pas tenu de recevoir un paiement partiel. Il interviendra donc vraisemblablement entre eux une convention d'après laquelle ces versements faits par le client seront considérés, non comme des remboursements, mais comme des prêts faits au banquier, prêts ne produisant pas d'intérêts, ou en produisant à un taux moins élevé que l'argent avancé par le banquier. Et cela est fort juste, car le banquier, lui, est obligé de réaliser son ouverture de crédit à la première réquisition du client, même au moment où l'argent est rare, bien mieux, c'est à ce moment-là surtout qu'il est le plus exposé à voir le client réclamer l'avance promise. Le client lui, au contraire, avant Téchéance fixée pour le remboursement de cette avance, n'est aucunement forcé de faire des versements au banquier. S'il en opère, ce sera vraisemblablement à
MOTIF DE LA COMPENSATION IMPOSÉE AU BANQUIER Io5
un moment où l'argent abonde, où le banquier en regorge et ne sait qu'en faire. Dès lors, on comprend fort bien Inexistence de créances réciproques, celles du banquier, résultant des réalisations de son ouverture de crédit, celles du client naissant de ses différents versements.
7. — Quelqu^explication que Ton adopte, reste à savoir pour quel motif on a imposé au banquier la nécessité de ne réclamer que le solde en sa faveur des créances réciproqueSy et d'opérer ainsi une compensation à laquelle d'autres ne sont pas forcés.
Ce motif, le voici : il ne serait pas conforme à Tintention des parties que ces diverses créances gardassent leur indépendance et qu'on pût réclamer le paiement de Tune d'elles en la détachant du compte.
On présumait ici une convention tacite, tout à fait analogue à celle d'où découlent les règles du compte courant moderne.
Dans notre droit, lorsque deux négociants sont en relation de compte courant, il existe entre eux une convention tacite que Boistel ( i ) définit en ces termes :
« C'est une convention par laquelle deux parties conviennent que, lorsqu'elles deviendront débitrices Tune de
l'autre , chaque créance perdra son individualité propre
pour se fondre dans le solde, seul exigible aux époques fixées par les parties. »
De là Ton peut déduire les caractères essentiels du compte courant.
Parmi ces caractères, un seul concerne notre sujet : jç veux parler de son indivisibilité. En vertu de cette indivisibilité, les diverses créances qui composent le compte perdent leur individualité propre, tellement qu'elles ne peuvent plus faire séparément l'objet de poursuites en
(i) Préois de droit commercial^ p. 595.
justice (i), de saisies-arrêts, ni de paiements particuliers à Tune d'elles. Si Tune des parties remet à Tautre une somme, cet argent ne sera pas appliqué à payer l'une des créances du récepteur, selon les règles d'imputation du Code, mais ce versement constituera un article du compte créditeur du remettant et contre -balancera d'autant son débit.
C'est précisément ce qui se passait en droit romain : aucun article du compte créditeur du client n'était considéré comme devant servir à payer les créances du banquier.
Le droit romain oblige le banquier à agir cum compert'satione, en d'autres termes, les banquiers sont de plein droit en compte courant avec leurs clients. On enlève par là à chacune des créances son existence indépendante, du moins à l'égard du banquier, on ne lui permet pas de la réclamer isolément, et l'on veut qu'il ne demande jamais que le solde. La formule de T ar^en/driu^ répond donc à Rome précisément aux mêmes idées, aux mêmes habitudes commerciales que le compte courant chez nous; l'obligation de ne réclamer ici que Vamplius sanctionne pour le banquier V indivisibilité du compte courant. Il est probable que ces habitudes des banquiers romains se sont transmises aux banques du moyen âge, particulièrement en Italie où ce genre de trafic était si répandu ^ et de là chez nous, comme chez les autres peuples modernes.
8. — Il y a entre la compensation de Vargentarius et celle qui s'opère dans les actions de bonne foi une certaine analogie. Dans l'action de bonne foi, le motif qui justifie la compensation, c'est la connexité entre les deux créances. Elles naissent ex eadem causa. Ici, il y a pareillement entre
(i) Voyez Dalloz, Supplément au Répertoire, V* Compte courant, n<> 4>. C*est précisément le résultat obtenu en droit romain par la formule cum compen$atione.
MOYEN DE CONTRAfNDRE LE BANQUIER I07
les créances réciproques une certaine connexité ; mais elle est artificielle celle-là, et résulte seulement de ce que ces créances font partie d'un même compte de banque.
Une autre considération milite encore en faveur de l'admission de la compensation dans ce cas. Si en général la compensation n'est pas admise dans Tancien droit romain, c'est qu'elle porterait atteinte à un principe fondamental de l'ancienne procédure romaine, l'unité de la question posée au juge. Pour éviter les complications, sources de confusion, le juge ne doit avoir à statuer que sur une seule question; si l'on oppose la compensation, il faut qu'il en examine deux, la prétention du demandeur, puis celle du défendeur. Cela compliquerait sa tâche.
De là résulte qu'exceptionnellement la compensation devra être admise lorsque cela ne complique guère la tâche du juge. Dans les actions de bonne foi, la prétention du défendeur naissant du même acte, de la même vente par exemple, le juge qui a dû déjà examiner ce contrat, pour en déduire les conséquences au point de vue du demandeur, ne verra pas sa tâche bien alourdie s'il lui faut aussi examiner les conséquences du contrat au profit du défendeur.
De même dans le cas de Vargentarius. Le juge chargé d'examiner les créances résultant pour le banquier du crédit de son compte, et par conséquent forcé de vérifier ce compte, ne verra pas sa besogne notablement compliquée si on l'oblige à jeter aussi un coup d'œil sur la page contenant le débit du même compte.
9. — Par quel moyen contraignait-on Vargeniarius à user de cette formule ? Le Préteur devait tout simplement lui refuser celle de Vactio pura^ autrement dit la formule ordinaire.
La question de savoir si le demandeur est argentarius et si la créance qu'il réclame se réfère à son négoce peut
Io8 CHAPITRE in
facilement être résolue injure. Par conséquent, il ne saurait être question ici, en cas de contestation entre les parties, de donner l'action pura à Vargentarius, en y insérant au profit du client une exception tirée de ce fait que le demandeur, à raison de sa qualité et de la nature de sa créance, aurait dû employer Faction cum compensatione. D'ailleurs, le Préteur n'exigera pas du défendeur qu'il justifie m Jure de sa créance ; si le demandeur en conteste l'existence, rien ne l'empêche de réclamer comme amplius le montant intégral de sa propre créance, car si la créance du défendeur n'existe pas, la différence entre celle du demandeur et cette créance égale à zéro est précisément le montant de la créance du demandeur.
10. — Le client de Targentarius agissant contre le banquier devait-il user de la formule cum compensatione? Ici nous exposerons deux opinions :
1° Système d'Eisele. — Selon lui, l'affirmative est évidente. En effet, on ne comprendrait même pas qu'il en fût autrement. Quoi ! le client pourrait réclamer l'intégralité de sa créance, et le banquier, pour s'être laissé devancer, lui qui peut-être a une créance plus forte, serait obligé de payer d'abord la somme plus faible, puis de réclamer la totalité de sa créance à une personne devenue peut-être insolvable, en sorte que l'issue pratique du compte courant serait le prix de la course. D'ailleurs, le client n'a aucune difficulté à établir son compte, puisqu'il peut exiger la production du livre de l'argentarius. Dig. De edendo, ii, i3.
A la vérité. Gains, IV, § 64 à 69, suppose toujours que c'est l'argentarius qui agit. Mais, ajoute Eisele, Gains ne dit pas non plus que l'application de cette action se restreigne au cas où c'est Vargentarius qui agit ; et il n'a pas eu l'intention de nous donner un traité complet de la matière.
Enfin, généralement c'est le banquier qui est créancier.