LA COMPENSATION ÉTAIT-ELLE IMPOSÉE AU CLIENT IO
et qui poursuit ; c'est son métier de faire des avances. Voilà pourquoi Gains, pensant ru plerumque fit^ ne nous parle que du cas où le banquier est demandeur. Telle est Texplication d'Eisele.
Deuxième système. — Il ne me semble pas que ces raisons expliquent suffisamment le silence de Gains. Obliger les particuliers à agir cum compensatione^ et leur faire subir plus petitio^ pour la moindre erreur, eux qui ne peuvent pas tenir leurs livres avec autant d'exactitude que les banquiers, c'eût été bien rigoureux . N'oublions pas qu'il y aura presque toujours des calculs d'intérêtà opérer.
On dit : ils peuvent se faire montrer leur compte par le banquier !
Mais si précisément ce compte est inexact, incomplet, au dire du particulier, il faudra bien que ce particulier base sa réclamation sur ses propres calculs, et alors surgira le péril de la moindre erreur.
Tout ce qu'exige l'équité, c'est que rarj^e/i^ariii* puisse, en offrant de faire la compensation exactement et de payer le solde créditeur en faveur de son client, faire débouter celui-ci, s'il persiste à vouloir réclamer sa créance isolément du reste du compte.
Nous verrons tout à l'heure que l'équité reçoit en effet cette satisfaction. Mais avant d'indiquer de quelle façon, il convient de signaler l'argument que l'on peut tirer, en faveur de la thèse que nous soutenons, de la L. 8 h. t. déjà citée (p. 77) : Gains, libro 9 ad Edictum provinciale :
In compensationem etiant id deducitur quo nomine cum adore lis contestata est^ ne diligenlior quisque deterioris condicionis habeatur^ si compensatio ei denegetur.
« On doit faire entrer en compensation même la créance que le défendeur a déjà réclamée en justice au demandeur. Il ne faut pas en effet que notre diligence empire notre situation, etc. »
Ce texte, extrait du livre 9 de Gaius ad Edictum provinciale et ne contenant aucune allusion à Veadem causa ^ ne saurait se rapporter à la compensation dans les actions de bonne foi. Il ne s'appliquait sûrement pas à la deductio du bonorum emptor^ et Ton ne saurait supposer que les compilateurs ont mis : in compensationem à la place de : in deductionem^ car Gaius n'a pu écrire : in dedugtionem etiam id deducitur...
Une seule hypothèse reste donc possible, puisqu'au temps où Gaius écrivait ses commentaires sur rËdit(i) il n'y avait que trois cas de compensation : il s'agissait de Targentarius qui devait tenir compte même des créances dont son client lui avait déjà, en justice, réclamé le remboursement.
Nous verrons d'ailleurs plus loin (2) que c'est dans le livre 9 que Gaius, conformément à Tordre suivi par l'Edit, traitait de la formule cum compensatione.
Contre la solution de la L. 8, on aurait pu objecter que la créance du client ayant été déduite in judicium a été consommée, éteinte par la novation judiciaire et remplacée par le droit d'obtenir condamnation (3).
Mais cette argumentation bien subtile n'aurait pas même eu le mérite de s'appuyer sur les termes de la formule employée par l'argentarius. En effet, si la formule avait porté : « si paret N" N" argentario X millia dare oportere amplius quam ipse argentarius N^ N^ dare oporlet » on pourrait objecter qu'après la litis contestatio faite par le client réclamant sa créance à l'argentarius, on ne peut
(1) Ils sont probablement antérieurs aux commentaires. Gaius I,§ 188, Krueger, Geschichte der Quellen, p. i86. Suivant Fitting, Ueber das Aller, p. 20, les premiers livres de ce traité auraient été écrits sous Antonin le Pieux, les derniers sous Marc-Auréle et Lucius Vérus.
(a) Chap. m, numéro 17.
(3) Gaius III, 180. Ante lilem conleslalam dare debilorem oportere, poêt lilem conleslaiam condemnari oportere.