LA COMPENSATION ÉTAIT-ELLE IMPOSÉE AU CLIENT I I I
plus dire de l'argentarius : dare oporteL Mais la formule porte : « amplius quam... débet » et non pas : « dare oportet » (i). Même après que le client de Targentarius a déduit en justice sa créance, on peut dire du banquier : debet^ quoiqu'on ne puisse plus, à strictement parler, dire : dare oportet.
On aurait pu aussi objecter avec une apparence de justice, que le client ayant réclamé l'intégralité de sa créance sans tenir compte de sa dette, il était naturel que Targentarius fit de même. Mais on ne peut faire grief au client de n'avoir pas opéré lui-même des calculs dans lesquels il eût pu se tromper et s'exposer ainsi à la plus petitio ; on maintiendra donc, même en ce cas, l'obligation pour Targentarius d'agir cum compensât ione.
Le texte suppose, on le voit, que le client a réclamé à l'argentarius sa créance, sans opérer aucune compensation. Cela pouvait donc se faire.
Et même, dans l'hypothèse de la L. 8, D. h. t., que nous commentons, le client était créancier de la somme la plus faible, puisque le banquier, l'actionnant à son tour cum compensatione ^ reste encore créancier d'un solde^ bien qu'il soit obligé de retrancher de sa créance la dette pour laquelle son client Ta actionné.
On voit que le client agissant contre le banquier, n'employait pas la formule cum compensât ione, il n'y était pas tenu.
Mais alors l'argentarius était forcé de payer sa dette, quitte à recouvrer sa créance? Cela ne serait pas juste.
11. — N'y a-t-il pas un texte, modifié par les compilateurs, et qui, dans sa teneur primitive, réglait précisément cette situation ?
(i) Lenel, Z* S. S. 1883» p. tta ei 9.
La L. 2, D. h. t., est ainsi conçue :
Julianus libro XG Digestorum :
Unusquisque creditorem suum, eumdemque debitorem pelentem suhmoveê, si paratus est compensare.
<i Toute personne repousse Faction de son créancier, qui est aussi son débiteur, si elle est prête à compenser. »
Ce texte est évidemment interpolé, car il impliquerait que la compensation était admise dans tous les cas, dans toutes les actions à l'époque de Julien, c'est-à-dire avant Gains !
A la place du mot unusquisque qui donne au texte sa portée générale, nécessairement fausse, il y en avait donc certainement un autre. Quel était-il? Puisque le texte prévoit un cas de compensation, il ne peut se référer qu'à l'un des trois cas exceptionnels où la compensation était admise au temps de Julien, savoir celui des actions de bonne foi, du bonorum emptor, ou de l'argentarius. Or le texte ne peut s'appliquer ni à une action de bonne foi, ni au cas du bonorum emptor, parce que l'expression suhmovetj impliquant le débouté complet du demandeur, ne convient ni aux actions de bonne foi, ni à la deductio du bonorum emptor. En effet, dans ces deux cas, le défendeur fait re'rfw ire la condamnation et non "pas débouter (submovere) le demandeur. Donc le texte ne pouvait s'appliquer qu'à Vargentarius. A la place de unusquisque^ Julien avait écrit : argentarius :
Argentarius creditorem suum, eumdemque debitorem pelentem submovet^ si paratus est compensare.
G'est le banquier, qui, en offrant d'opérer sur ses livres la compensation, fait débouter son client lui réclamant le crédit de son compte, sans avoir égard au débit.
Les compilateurs se sont empressés de généraliser la solution en mettant unusquisque à la i^X^ce à' argentarius. Ilsontcru pouvoir conserver^ en les généralisant, un certain