‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 42 sur 160 · L. 2, D. H. T. — EXCEPTION PENSAT^ PECUNI/E Il · texte numérisé non relu

L. 2, D. H. T. — EXCEPTION PENSAT^ PECUNI/E Il

nombre de textes* relatifs à l'action cum compensatione ; dans cette action, en effet, la créance du demandeur se trouvait diminuée, non pas il est vrai ipsojure^ comme le veut Justinien (i), mais par la vertu de la formule. Il y a donc une certaine analogie entre ce cas et le principe établi par Tempereur.

Faut-il ajouter encore un mot pour compléter la démonstration ?

Nous avons montré qu'il ne pouvait être question dans l'hypothèse de la L. 2 que de la compensatio de Vargenlarius. Ajoutons que dans le cas visé par le texte, Targentarius devait nécessairement jouer le rôle de défendeur.

En effet, si c'était le client, on ne dirait pas de ce client opposant la compensation : paratus est compensare. On ne dirait pas non plus qu'en faisant cela, il fait débouter (submovet) l'argentarius, car l'échec de l'argentarius qui subit plus-pétition pour n'avoir pas tenu compte de la compensation se caractérise par les expressions : causa cadit (2), maie petit (3), mais non par le verbe submoveri qui s'applique surtout au cas où l'on est repoussé par l'effet d'une exception (4).

C'est donc bien l'argentarius qui faisait débouter son client en se déclarant prêt à faire la balance.

Mais par quel moyen de procédure obtenait-il ce résultat ?

Vraisemblablement en opposant l'exception pensâtes pecuniœ dont il est question dans la L. 19, § 4» D. De probationibus^ 22, 3.

Ulpianus, libro septimo disputationum :

Idem erit dicendum (c'est-à-dire le défendeur doit

(i) Ut actiones ipso Jure minuant, Inst. IV, 6 § 3o. (a) Gaius, IV, § 68, Paul, Sont. II, 5, § 3.

(4) Voyez Dirksen, Manuale Latinitatisy hoc verbo,

Umv. DB Lyon. — Applbton. 8

Il4 CHAPITRE III

encore prouver le bien fondé de son exception) si ea pecunia petatur quœ pensata dicitur.

Telle est Topinion de Lenel (i).

Le client, nous l'avons vu, n'est pas obligé d'agir cum compensatione. On ne peut exiger de lui l'exactitude mathématique qu'on doit attendre d'un banquier. Mais, ajoute l'auteur cité, l'équité exigeait que le banquier à qui incombe Vobligation d'opérer la compensation, quand il est demandeur, eût du moins le droit de l'opposer quand il se trouve défendeur.

Le mot 51/Amoye/ qu'emploie Julien dans L. 2, D. h. t., convient très bien pour désigner le débouté du demandeur, résultat d'une exception (2).

D'ailleurs, l'exception pensatie pecuniœ se rapportait certainement aux argentarii.

En effet, premièrement il s'agit visiblement de deux dettes d'argent portant sur des sommes déterminées et qui ont été compensées entre elles : pensata pecunia.

Secondement, il ne s'agit pas d'une compensation conventionnelle, comme Eisele (p. 248) incline à le croire,

(i) Edictum perpeluum, p. 402. La formule de cette exception aurait été : « Si non ea pecunia petitur qupp pensata est. »

(a) On pourrait aussi penser à l'exception de dol. N*y a-t-il pas dol de la part du client à réclamer le paiement des sommes portées à son crédit sans tenir compte de celles inscrites à son débit, alors que le banquier lui offre de le libérer de sa dette en balançant le compte (paratus est compensare) ? Il s'a^çit là de créances incontestées ou incontestables, résultant soit d'avances dont le banquier possède les i*cçus, soit de nomina transe ripticia approuvés par le débiteur.

D'ailleurs les livres des banquiers paraissent avoir fait foi (L. 9, g a, L. 10, D. De edendo, 2, i3, L. 27 § i, D. De furtis, 47»*)' Peut-être Texception de dol a-t-elle trouvé ici sa première application, prélude du rescrit de Marc-Aurèle? On sait que l'exception de dol peut remplacer toutes les exceptions in factum, parce que, dit la L. 2, g 5. D. De doli mali except.y^4f 4- « faire une réclamation qui peut être écartée par une exception, c'est commettre un dol, car à supposer que le demandeur n'ait commis aucun dol antérieur, le dol consiste précisément à intenter l'action dans ces conditions... »

Page 1