EXPLICATION DE LA L. 2 PAR EISELE II
car alors il y aurait lieu tout simplement à Texception pacti conventi.
Troisièmement^ il ne s'agit pas ici d'un défendeur à une action de bonne foi qui, ayant opposé en compensation une créance ex eadem causa, a fait diminuer d'autant la condamnation et viendrait ensuite, au moyen de l'action qui naît pour lui du même contrat, réclamer cette créance. En effets le texte suppose que la créance compensée avait pour objet une somme d'argent déterminée^ ce qui n'est jamais le cas dans l'action de bonne foi.
Enfin, si cette créance était réclamée par une action de bonne foi, il n'y aurait pas besoin d'une exception spéciale pensatse pecuniœ ; la bonne foi qui domine l'action permettrait au juge de rejeter la demande en vertu de son officia m même.
Il s'agit donc d'une action de droit strict, d'une condictio cerlœ pecuniœy à laquelle on répond en disant que cet argent a été compensé. Cela s'applique fort bien à l'hypothèse du banquier poursuivi par son client.
L'exception pensatœ pecuniœ s'applique encore fort bien au cas où le client du banquier, condamné sur l'action cum compensatione à payer la différence existant au profit du banquier, s'avisait ensuite d'aller réclamer à l'aryentarius le paiement de la créance que cet argentarius avait déduite de la sienne propre pour ne réclamer que Vamplius. Le banquier alors opposait l'exception pensativ pecuniœ et devait prouver qu'il avait réellement fait entrer en ligne de compte la créance réclamée lors de l'action cum compensatione intentée par lui auparavant.
Voilà, en dehors de l'application signalée par Lenel, un nouveau cas où l'exception trouvait visiblement sa place. Peut-être a-t-elle été remplacée plus tard par l'exception de dol. Voyez la note précédente.
i2. — Eisele explique autrement notre L. 2. D. h. t.
Il6 CHAPITRE III
Ce texte prévoirait, selon lui, le cas où, deux personnes étant respectivement créancières de choses fongibles de la même espèce, le créancier de la somme la plus faible, prenant les devants, actionnerait l'autre.
A l'époque de Marc-Aurèle, dit Eisele, il a paru contraire à Téquité de condamner le défendeur à la totalité de la somme réclamée, quand il invoquait une créance reconventionnelle plus faible que sa dette. Donc, dès avant cet empereur, on a dû être particulièrement choqué de voir le créancier de la somme la plus faible vouloir se faire payer comme s'il ne devait pas lui-même davantage, et on a dû, dès avant Marc-Aurèle, donner au créancier de la somme la plus forte les moyens de repousser cette demande injuste.
Selon Eisele, le défendeur alors disait : « Je vous donne toute satisfaction, je suis prêt à compenser, c'est-à-dire à agir contre vous par la formule cum compensatione pour la diflférence en ma faveur. »
Par ce moyen, dit Eisele, il faisait refuser l'action à son adversaire. « Paratus est compensare » signifierait dans ce système être prêt à agere cum compensatione.
Ce système ne peut être admis :
1*^ Il prête au texte en supposant que la créance du défendeur est la plus forte. Il n'y a pas trace de cela dans le fragment ;
2^ Il suppose des créances de choses fongibles de la même espèce. Le texte au contraire, dans sa teneur actuelle^ semble embrasser tous les cas (unusquisque). Or, Eisele le prend dans sa teneur actuelle ; on a donc le droit d'invoquer cette teneur actuelle contre lui ;
3^ Ce système fournirait à tous les débiteurs de mauvaise foi le moyen de gagner du temps et de retarder beaucoup le jour où leur adversaire obtiendrait condamnation contre eux. Car enfin, il est trop facile à un