‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 47 sur 160 · L. 21 CONSOMMATION DES CRÉANCES RÉCIPROQUES I · texte numérisé non relu

L. 21 CONSOMMATION DES CRÉANCES RÉCIPROQUES I

Eh bien, ce texte montre bien, lui aussi, que Targentarius ne déduit en justice et ne consomme par conséquent que le solde par lui réclamé ; quant au surplus de sa créance, il le garde intact pour équilibrer la créance reconventionnelle de son client.

En effet, quand il agit contre un procurator absentis^ ce dernier, qui peut n'avoir aucun pouvoir, ne saurait disposer de la créance du client qu'il prétend représenter.

Dès lors, le client pourrait, en désavouant le procurator^ demander à Vargentarius le paiement de cette créance. Il faut donc, de toute nécessité, que Targentarius conserve aussi sa créance (sauf le solde qu'il a déduit en justice et pour lequel il a obtenu condamnation contre le procurator). Sans cela, on ne comprendrait pas que l'on

fournir la cautio de rato. Et quoique le créancier de la créance la plus forte dût souvent céder et agir lui-même cum compensatione^ cependant il ne devait le faire, ayant devant lui un procarator représentant le défendeur, que lorsque ce procurator était prêt à fournir la cautio ralam rem, sans laquelle le Préleur ne l'aurait pas laissé intenter Faction cum compensatione (qu'il avait demandée pour obliger son adversaire à la demander lui-même). Cette nécessité de sortir de la défensive et de se porter demandeur cessa avec Marc-Auréle. »

Ainsi, selon Eisele, les mots : nihil compensât de la L. 31, D. h. t. signifieraient : nihil necesse habet agere cum compensatione. Depuis Marc- Aurèle, on n'a plus besoin, pour obtenir la compensation quand on est créancier de la créance la plus faible, de prendre les devants, d'agir cum compensatione contre son adversaire, en ayant l'audace de réclamer la totalité de sa créance comme étant la différence entre les deux.

En vérité voilà bien de l'ingéniosité dépensée en pure perte ! Que de complications, grands dieux I Quelle fertilité d'imagination! Quelle série d'hypothèses invraisemblables greffées les unes sur les autres! Nous avons tenu à donner au lecteur un exemple des subtilités que les interprètes ont entassées sur notre matière de manière à la recouvrir d'une couche si épaisse d'erreurs que la vérité finit par y disparaître complètement.

Et tout cela, pour n'avoir pas compris que les compilateurs, dont on connaît les procédés simplistes, se sont bornés à généraliser des solutions originairement faites pour le cas de Vargentarius. Tout cela pour ne s'être pas montré assez rigoureux dans le choisi des matériaux destinés à former la construction juridique.

laS CHAPITRE III

dispensât le procurator de fournir la caution de rato^ laissant ainsi Targentarius exposé au péril de payer sa dette, après avoir perdu sa créance ! Donc, il la conserve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faire équilibre à la créance de son client.

16. — Il en serait tout autrement de la compensation dans une action de bonne foi. Supposons le créancier agissant en vertu d'une société, par exemple, contre un procurator absentis qui se présente pour défendre l'autre associé absent et qui oppose, au nom de cet associé, une compensation eic earfem causa. Il faudra que ce procurator fournisse la caulio de rato^ car le demandeur en intentant son action a déduit en justice toute sa créance (i) puisque rintentio de la formule porte : quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona ; il a donc épuisé son droit, et cependant la condamnation qu^il a obtenue a été dimi nuée en vertu de la compensation invoquée par le procurator défendeur. Mais si l'associé absent, étant de retour, désavoue le procurator, il aura conservé sa créance reconventionnelle et pourrait l'exercer contre le premier associé.

Ce dernier pourrait-il opposer en compensation la créance qu'il avait? L'équité l'exigerait sans doute, mais cette créance, il l'a déduite tout entière in judicium en poursuivant le procurator.

Il faut donc, si l'associé absent ne ratifie pas la compensation opposée en son nom par le procurator, que l'associé présent puisse se retourner en vertu de la cautio de rato contre le procurator qui n'a pas obtenu la ratification promise.

Telle est la solution que Paul lui-même, l'auteur de notre loi ai, donne dans une hypothèse très voisine de

(i) Voyez Gaius, IV, § i3i.

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