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Quid de la consommation des créances

Quant à la créance du defraudator^ il est clair qu'elle est tout entière déduite in judicium.

Mais quid de la créance reconventionnelle? D abord la formule indiquait -elle quelles créances reconventionnelles étaient soumises à l'examen du juge?

Nous le croyons. Gains IV, § 66, in fine dit : « deducto quanti id erit », ce qui implique renonciation préalable de la créance à estimer.

Eh bien ! si après avoir fait déduire cette créance de sa dette, l'adversaire du bonorum emptor venait la réclamer par voie d'action (2), il se heurterait, sans doute, à l'exception de dol. Si le juge s'est refusé à faire la déduction, parce qu'il a jugé inexistante la créance du défendeur, ce dernier, s'il la réclamait plus tard, se verrait opposer l'exception rei judicatœ (3).

Si une personne a contre le failli une créance supérieure à sa dette, il est clair que le bonorum emptor se gardera de l'actionner, car il ne pourrait obtenir aucune condamnation.

(1) Nous verrons plus loin, en expliquant la L. 10, § 5, D. h. t. (§ 34 infraj,un cas où le bonorum emptor est obligé d'agir cum dcductioncy bien qu'il réclame, en apparence du moins, une créance née en sa personne et non en celle du failli.

(2) En supposant que les créanciers puissent actionner directement le bonorum emptor; voyez plus bas la note de la pa^e i6a.

(3) Arg. L. 7, § I, D. h. t.

Uxiv. DB Lyon. — Appleton. ii

Que si elle actionne le bonorum emptor, il se produit un inconvénient. Supposons, par exemple, que celle personne débitrice de loo fût créancière de 200, et que le bonorum emptor n'ait promis que 25 pour 100 de dividende. Si cette personne poursuivait le bonorum emptor, elle épuiserait son droit pour n^obtenir que 5o (25 pour 100 de 200), et resterait débitrice de sa dette de 100, qu'elle serait forcée de verser au bonorum emptor ; résultat : une perte sèche de 5o ; elle a donc intérêt à ne pas bouger. Elle y aurait le même intérêt tant qu'elle ne serait pas créancière de plus de 400. Tout cela n'est pas juste, comment en sortir?

D'une façon bien simple. La personne débitrice de loo^ créancière de 200, restreindra à 100 son action contre le bonorum emptor, et obtiendra ainsi un dividende de 25. Elle n'a pas à craindre d'être poursuivie par le bonorum emptor en paiement de sa dette de 100, puisqu'elle garde une créance de 1 00 pour la contre-balancer ( i ) .

(i) Nous avons supposé, dans le raisonnement présenté au texte, qu'un créancier chirographaire pouvait actionner directement le bonorum emptor, faire ainsi reconnaître sa créance et se faire payer directement par le bonorum emptor le dividende promis par ce dernier. A Tappui de cette idée on peut invoquer Théophile, III, la, pr. Il dit positivement que toutes les actions possibles contre le defraudator étaient données ulUUer contre le bonorum emptor. Sans nous faire d'illusion sur la valeur plus que médiocre du témoignage de Théophile, il semble corroboré par ce qu'on a pu lire de Gains, III, § 81, passage malheureusement fort mutilé.

Mais on peut soutenir aussi que les créanciers n'avaient pas d'action contre le bonorum emptor, qui ne devait avoir affaire qu'au magister^ et qui s'acquittait en payant, aux mains de ce dernier, le dividende promis. Pas de difficulté à cet égard, si l'on admet avec M. Accarias (t. I, p. 1819, note I, et p. iSaoj que ce dividende s'appliquait au chiffre des créances connues lors de la vente. En supposant, par exemple, que le tableau des créances, dressé par le curator ou le magùtter bonorum qui lui succède, fasse ressortir un passif de 80.000 sesterces, promettre semis (5o 0/0) c'est pour le bonorum emptor s'engager à payer 40.000 sesterces au magisler bonorum, rien do plus. C'est alors au magister à répartir cette somme entre les créanciers, en commençant par payer intégralement les créanciers hypothécaires (qui autrement

LA DEDOCTIO AVAIT-ELLE D*AUTRES APPLICATIONS l63

27. — La formule cum deductione a-t-elle été appliquée en dehors de la faillite ?

Nous verrons plus tard que, d'après certains auteurs, le rescrit de Marc-Aurèle aurait eu pour résultat de forcer le demandeur, par le moyen de l'exception de dol, à prendre cette formule. Nous pouvons dès à présent montrer combien cela est improbable. En effet, cette formule fait déduire tout ce que le demandeur doit au défendeur, et cette expression (débet) comprend même les créances non échues, car^ par exemple, le paiement fait par erreur avant l'échéance n'est pas un paiement mrfu, il y a debitum : prsesens obligatio est (i). Or,

évinceraient ïempior)^ puis les créanciers privilégiés, et en divisant le surplus au marc le franc entre les créanciers chirographaires. Je dois dire que cette manière de procéder me parait plus pratique que Tautrc.

Dans l'autre système la liquidation devient fort compliquée. Il faudrait donc que le bonorum emptor payât intégralement les créanciers hypothécaires et privilégiés, et aux autres le dividende promis. Il ne pourrait se rendre un compte exact de ce qu'il aurait à payer. Les alTaires de ce genre présentent déjà bien assez d'aléa dans l'évaluation de la chose achetée, c'est-à-dire de l'actif recouvrable, sans laisser encore planer de l'incertitude sur le prix à payer. Non! le bonorum emptor devait acheter pour un prix /erme, quand les Romains parlent d'un dividende, ils entendent un dividende calculé sur le passif tel qu'il est établi au jour de la vente; ce sera le plus souvent le passif réel. M. Accarias appuie cette doctrine sur la L. aa, § lo, D. Mandait, 17,1, en admettant que les compilateurs ont, dans ce texte, substitué le mot cur&ior au mot magister* On sait que la venditio bonorum a été remplacée sous Justinien par la distraclio bonorum qui se fait par un curator et non plus par un mdgister. Je pencherais donc à croire que, si le bonorum emptor peut théoriquement être actionné par tous ceux qui avaient action contre le défunt, il se soustrait à toute poursuite des créanciers chirographaires en prouvant qu'il a exécuté les clauses de la vente passée avec le magister. Il opposerait l'exception pacd conventi.

Mais, quelqu'opinion qu'on adopte à ce sujet, cela ne change en rien la solution donnée au texte. Admettons que les créanciers du failli ne puissent poursuivre directement le bonorum emptor. Le Créancier de aoo, débiteur de 100, aura soin de ne produire à la faillite que pour 100, de ne toucher de dividende que sur cette somme, de façon à garder la moitié de sa créance pour l'opposer en compensation au bonorum emptor lorsque celui-ci viendra lui réclamer les 100 dus au failli,

(i) L. 46, D. de y. 0., 45,1.

l64 CHAPITRE III

comme en dehors de la faillite il ne saurait être question d'opposer en compensation des créances non échues, on voit qu'il aurait fallu modifier la formule, car, telle qu'elle est, elle ne saurait être étendue à des hypothèses autres que celle pour laquelle elle a été faite.

28. — Dans les développements qui précèdent nous avons toujours supposé que le bonorum emptor était forcé de déduire l'intégralité de la créance opposée.

Cependant ce point est controversé, mais comme cette controverse nécessitait d'assez longs développements, nous avons pensé qu41 valait mieux ne pas interrompre l'exposé de la matière, et nous l'avons réservée jusqu'à présent.

M. Accarias, contrairement à l'opinion que nous avons adoptée (i), soutient que le bonorum emptor déduisait seulement le dividende qu'il avait promis. Cette doctrine doit être abandonnée. En effet :

i^ Elle cadre assez mal avec le texte de Gains, d'après qui le bonorum emptor doit déduire : « id quod defraudatoris nomine débet», ce qu'il doit comme tenant le lieu du failli, et non pas le dividende par lui promis, car ce dividende, ce prix de vente, le bonorum emptor le doit personnellement, comme acheteur, et non comme continuateur de la personne du failli, defraudatoris nomine,

2^ Mais la raison décisive, c'est que, si l'on se bornait à déduire le dividende, il serait impossible d'expliquer pourquoi on a admis la compensation dans ce cas. Est-ce une explication sérieuse que de dire : « La personne qui était à la fois débitrice et créancière du defraudator reste tenue de sa dette entière et perd une partie de sa créance : A litre de dédommagement on veut lui éviter la peine d'intenter une action » (2) !

(1) Accarias, 4*^ cdition, t. I, p. i3i9, note 2, et t. II, p. iio3, note a. Dans le même sens voyez Pilette, Revue historique de droit, 1861, p. 18. (a) Accarias, 4* édition, t. II, p. iio3, note 1.

LE B. EMPTOR DÉDUISAIT TOUTE LA CRÉANCE OPPOSÉE l65

Mais d'abord ce dédommagement serait dérisoire. Quelle peine peut avoir le créancier-débiteur à intenter une action contre le honorum emptor^ alors que, ce dernier l'ayant actionné, ils se trouvent tous les deux devant le magistrat ; notre créancier n'a qu'à lever la main, qu'à ouvrir la bouche pour demander une formule d'action contre le honorum emptor. Et le Préteur aurait inventé une formule spéciale pour lui éviter cette peine !

Il y a mieux encore. L'auteur cité admet lui-même (i) que « les poursuites dirigées par les créanciers contre le bonorum emptor étaient sans doute fort rares. Car il ne devait que son. prix de vente, et en principe c'est au magister qu'incombait la mission de le lui demander au nom de la masse des créanciers » .

Si le créancier ne peut même pas actionner le bonorum emptor, si son droit se réduit à demander au magister bonorum sa part dans le prix versé par l'emptor, alors on lui évite la peine (et quelle peine !) d'intenter une action... qu'il ne peut d'ailleurs pas intenter!

Cela n'est pas sérieux, cela n'est pas soutenable ; c'est en France seulement d'ailleurs que cette idée a été enseignée, et cela par l'effet d'une idée préconçue, d'un préjugé juridique dû à un principe de notre droit commercial qui n'est pas admis ailleurs, et que nous avons transporté, bien à tort, dans le droit romain.

Loi^sque les deux parties sont solvables, le système du droit romain, qui repousse en général la compensation dans les actions de droit strict, n'a qu'un inconvénient médiocre, et le créancier obligé de payer d'abord sa dette ne subit qu'un retard. Mais ce système devient désastreux en cas de faillite, parce qu'alors, si on Commence par

payer sa dette, on ne touche plus qu'un dividende de sa

(i) T. I^p. t3i9, note i.

i66 CHAPITRE m

créance. Or, quand on voit la législation romaine admettre, par exception^ la compensation en cas de faillite, on doit nécessairement en conclure que c'est précisément pour éviter le grave inconvénient qui se produit en ce cas.

Enfin, si Tutililé de cette deductio se réduisait à cet infiniment petit d'éviter au défendeur la peine d'intenter une action, elle aurait dû disparaître complètement depuis que la compensation a été admise dans toutes les actions de droit strict, comme cela avait lieu certainement au temps d'Ulpien et de Paul. M. Accarias (t. II, p. i io3,note 2 in fine) ajoute en ce sens. « Au surplus, j'estime que le rescrit de Marc-Aurèle fit disparai tre l'utilité de cette deductio. » Or, comme on trouve dans les écrits d'Ulpien et de Paul des traces certaines de cette deductio et de ses effets spéciaux, comme certains d'entre eux (L. 10, § i, D. h. t.) ne peuvent même s'expliquer que par la déduction intégrale de la créance reconventionnelle, il en résulte une nouvelle preuve à l'appui du système que nous adoptons.

Cependant on a fait valoir une objection spécieuse : si on admet le défendeur à opposer en compensation la totalité de sa créance^ on forcera le bonorum emptor à payer indirectement plus que son prix.

Mais il n'est pas difficile d'y répondre.

Le fait de rencontrer un débiteur du failli qui se trouve en même temps son créancier est un de ces mille aléas inséparables de l'acquisition d'un patrimoine entier. Le bonorum emptor peut trouver les débiteurs du failli insolvables ; il peut les trouver aussi en mesure d'opposer la compensation ; dans les deux cas sa créance sera irrécouvrable ; il doit s'attendre à ces choses-là, ce sont les mauvaises chances du métier.

. Mais j'ajoute immédiatement que, du côté de la compensation, il n'est pas exposé à des surprises.

Puisqu'il était d'usage à Rome que le prix d'achat fût

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