TRACES DE LA DEDUCTIO DANS LES TEXTES
On voit que la vieille institution de la vendilio bonorum n avait pas été construite par des mains maladroites et inexpérimentées, puisque les règles qu'elle formulait, notamment en matière de compensation, sont encore considérées comme les plus justes par la grande majorité des nations.
33. — Revenons donc à la deductio du bonorum emptor et voyons quelles traces elle a laissées dans les textes réunis par Justinien. Les compilateurs devaient s'efforcer de faire disparaître ces traces : la venditio bonorum étant abolie et Justinien ayant profondément remanié et refondu la théorie de la compensation.
Cependant on en trouve encore d'assez nombreux vestiges au Digeste.
Procédant comme nous Tavons fait pour Targentarius, recherchons tout d'abord dans quels livres de leurs commentaires sur l'Edit Ulpien et Paul traitaient de cette matière ( i ) .
Le Préteur devait naturellement parler de la formule cum deductione en traitant de la formule Rutilienne et de la formule Servienne, c'est-à-dire à propos de la venditio bonorum.
Le Préteur commençait par déterminer les cas d'envoi en possession et les voies d'exécution sur les biens des vivants, matières dont traitait Ulpien, livres Sg, 60; Paul livre 67 ad Ëdictum. Ensuite, il parlait des voies d'exécution in bona mortuorum (Ulpien, livres 60, 61 ; Paul, livres 67, 58). Puis le Préteur déterminait les droits des créanciers envoyés en possession (Ulpien, livres 61, 62 ; Paul, livre Sg) ; il réglementait le choix du maffister bonorum et les autres formalités de la vente. Puis, suivant
(i) Une grande partie des développements qui vont suivre sur raction cuifi deductione est empruntée à Lenel, Z. S. S., IV, i883, R, A. p. itS el s.
Umv. DB Lyoiv. — Appleton. 12
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toujours Tordre dans lequel les faits se produisent, TEdit envisageait la situation après la vente, plaçant toujours le cas de vente des biens d'un vivant (Ulpien, livres 63, 64 ; Paul, livres 60, 61) avant celui delà vente des biens d'un mort (Ulpien, livre 64 ; Paul, livre 61).
Evidemment c'était le lieu de parler des actions intentées par le bonorum emptor ou contre lui, et en effet on reconnaît Faction Rutilienne dans plusieurs passages d'Ulpien, livre 63, et de Paul, livre 60. Quant à l'action Servienne, Ulpien en parlait certainement au livre 64 ; c'était probablement au livre 61 que Paul s'en occupait, mais il n'en reste pas de trace parmi les fragments de ce livre qui nous ont été conservés (i).
34. — Parmi les passages se référant à l'action Rutilienne, il y en a trois qui parlaient de la deductio du bonorum emptor ^\m d' Ulpien (livre 63), c'est la L. 10, D. h. t., deux de Paul (livre 60) L. 28, D. Pro socio, 17, 2 et L. 45) D. Ad leffem Falcîdiam, 35, 2. Le plus intéressant des trois est sans contredit la L. 10, D. h. t. (2).
Ulpianus lib. 63 ad Edictum :
SiambosociiparemneglegentiamsocietatiadhibuimuSj dicendum est desinere nos invicem esse obligatos^ ipso jure (3) compensatione neglegentise facta. Simili modo probatur^ sialter ex re communi aliquid percepit, alter tantam neglegentiam exhibuerit^ quse eadem quantitate sestimatur^ compensationem factam videri et ipso Jure (4)
(i) Lenel, Quellenforschungen in den Edicicommentaren, Z. S. S, IV, i883, R. A., p. 117 note i, ajoutt^ : « On peut conjecturer que dans FAlbum les deux formules ne se suivaient pas immédiatement, mais qu^eotrc elles s'intercalait l'édit sur les privilèges (Ulp. 63, Paul 60) et Tédit du fragment a5, De reb, auct. jud.^ D. 42, 5 (Ulp. 64), édits qui se rattachent encore visiblement au chapitre : « vivi bona veniennty tandis qu^au contraire, Védiide êeparationibus (Ulp. 64) suivait probablement Taction Servienne et faisait ainsi partie du chapitre : si mortui bona venierini. »
(a) Lenel, op, cit,, p. 117. Voyez l'explication du pfincipium plus haut, chapitre 11, § i4*
(3 et 4) Ces deux ipio jure sont, à notre gré, interpolés.