Reste \e principium de notre L. lo, D. h. t. (i
U ipso juré qui s'y rencontre deux fois est visiblement interpolé, l'affectation même avec laquelle ce mot se trouve répété à un faible intervalle trahit la main des compilateurs.
Mais le mot compensation lui, n'y est pas interpolé, il n'a pas été substitué au mot deductio comme dans les §§ I et 2. Dans ce principium ^ le jurisconsulte veut nous montrer que dans les actions de bonne foi le juge jouit, en ce qui touche les créances nées ex eadem causa^ de pouvoirs analogues à ceux que lui donnerait la formule cum deductione du bonorum emptor (a).
(i) Si ambo socil parem neglegentiam aocietati adhihuimusy dicendam est desinere nos invicem esse ohligatos, ipso Jure compensatione neglegentiss fada. Simili modo probatur, si alter ex re commuai aliquid perceperity alter lantam neglegentiam exhibuerit quse eadem. quantitate SBStimatur, compensationem factam videri et ipso Jure invicem liberationem.
(a) Cette analogie se voit clairement dans le cas de la L. 9, pr. D, h. t. « Si, ayant contracté une société avec un fils de famille ou un esclave, on est actionné par le chef de famille, on recouvre intégralement par la compensation les créances qu'on peut avoir; tandis que, si on en réclamait
Unix, db Ltoiî. — Applbton i4
Mais nous avons déjà commenté ce texte (i), nous n'y insisterons donc pas.
46. — Lenel voit encore un cas de deductio dans la L. 1 2, D. h. t.
Reproduisons ici ce texte, en y joignant le fragment précédent, déjà expliqué (2) :
L. II. Paulus libro 32 ad Edictun : Cum aller alteri pecuniam sine usuris^ aller usurariam debel^ conslitulu m esl adivo Severo concurrentis apudutrumque quanlitalis usa ras non esse prœslandas.