L. 28, DIGESTE, 17, 2 2l
Quelle pouvait être la raison de douter ? Les biens du condamné sont devenus la propriété du fisc, avant de passer Rubonorum sector; le bonorum sec for est substitué aux droits du fisc. Or, ce n'est ni sans hésitation, ni sans restrictions qu'on a permis d'opposer la compensation au fisc (i).
Je crois donc que la déduction du bonorum emptor s'appliquait aussi au bonorum sector; les deux situations présentent la plus grande analogie.
Mais je pense aussi qu'il s'agissait, dans notre L. 12 comme dans la L. 11, d'un cas de compensation en m^rtièro de société.
Il est facile d'imaginer des hypothèses dans lesquelles des associés se devront réciproquement des sommes portant intérêt à des taux différents (2).
Enfin, on conçoit fort bien que Ulpien ait parlé de société à propos de publicatio bonorum (comme il en a parlé dans la L. 10 à propos de venditio bonorum) et pour le même motif, à savoir que la />WJ&/«ca//o bonorum dissout la société.
47. — Il est d'autres textes encore où nous trouvons des vestiges reconnaissables de la deduclio du bonorum emptor. Lenel les a aussi signalés.
Nous venons de voir que, dans les § i et 2 de notre L. 10, les compilateurs ont effacé le mot deductio et l'ont remplacé par l'expression plus générale de compensation Ils ne se sont pas donné cette peine dans la L. 28, D. Pro socio, 17, 2, Paul, lib. LX ad Edictum :
Sisocii sumus^et unus ex die pecuniam debeat et divi-
(i) L. 34» D. h. t.: JussiT inxpt*ralor audiri adprobanlcm»ibi a fisco deheri quod ipse convenifur. L:i forme même da-is laquelle Paul nous rapporte cette décision de Septime Sévère (jnssif) montre que cela n'allait pas de soi. Nous verrons plus tard les nombreuses restrictions auxquelles reste soumise la compensation opposée au fisc.
(a) Voyez ci-dessus, cliap. ii, j:? >5.
2l4 CHAPITRE m
datur socieias (lisez : bona mea venierint ) non débet hbc rferfwcere socius (lisez : bonorum meorumemptorj quemadmodum prœsens (debitum) débet (deducere)^ sed [omnes dividere et] cavere cum dies venerit defensu iri socium (i).
Tel qu'on le lit au Digeste, le texte peut se traduire ainsi :
« Si nous sommes associés et que Tun de nous doive de l'argent à terme, et que la société soit liquidée, Tassocié ne devra pas déduire cette dette comme il déduit les dettes exigibles, mais l'actif doit se partager entre tous les associés, qui doivent s'engagera venir défendre leur associé au jour de Téchéance. »
Mais, tel que Paul l'avait probablement écrit, le texte signifiait :
« Si nous sommes associés, que l'un de nous doive de l'argent à terme, et que mes biens aient été vendus, le bonorum emptor de mes biens ne doit pas déduire cette dette lorsqu'il agit par l'action pro socio contre mon associé, mais il doit seulement prendre l'engagement de venir défendre mon associé à l'échéance de la dette. » Développons l'hypothèse prévue par ce texte : Un associé, agissant dans l'intérêt social, s'est obligé à payer à un tiers une certaine somme. Avant l'échéance de cette dette l'autre associé tombe en faillite, et son bonorum emptor réclame au premier associé ce qu'il pouvait devoir au failli. Le premier associé peut-il faire déduire de sa dette envers le failli le montant de l'engagement qu'il a pris, dans l'intérêt social, et qu'il devra payer de sa bourse ? Pour l'affirmative on pourrait dire que l'associé, qui a contracté une obligation à terme pour le compte de la société,
(i) Nous avons mis en caractères ordinaires ce qui paraît être Tœuvre des compilateurs.