ALTÉRATION DE CE TEXTE
est devenu par cela même créancier d'une indemnité à legard de ses coassociés. Sa créance, sans doute, est à terme comme son engagement. Mais, dans la deductio du bonorum emptor on peut faire retrancher les créances reconventionnelles même non échues : G., IV, § 67. Mais cette solution ne serait pas ici tout à fait juste. Au fond, qu'est-ce que Tassocié peut réclamer à ses coassociés? Qu'ils le garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui à raison de l'engagement qu'il a pris, voilà tout. Par conséquent, si le bonorum emptor de l'associé failli offre de fournir cette garantie, c'est tout ce que Ton peut lui demander.
Notre texte a été fortement interpolé par les compilateurs, dans le but d'effacer toute trace de la venditio bonorum abolie sous Justinien ; à la place de : et dividetur societas, il y avait probablement : et bona mea venierint. Dans l'état actuel du texte on ne comprend plus les mots: non débet hoc deducere socius; car, ce sobius^ c'est celui qui s'est obligé envers les tiers, puisque c'est lui qu'on doit défendre : defensu iri socium. C'est donc celui qui invoque la compensation. Mais, de celui qui invoque la compensation, on ne saurait dire qu'il doit déduire, mais bien qu'il />ea/ déduire. Celui qui doit déduire c'est celui à qui la compensation est opposée, et le mot deducere^ comme le numéro (60) du livre de Paul auquel ce fragment a été emprunté, montrent qu'il s'agissait d'un cas de faillite et de la deductio du bonorum emptor.
L'altération du texte résulte encore de son incorrection. La phrase : omnes dividere,,. manque de verbe; on ne peut pas sous-entendre débet de la phrase précédente, car ici il faudrait le pluriel; il faudrait : debent. Par cet : omnes dividere, les compilateurs ont voulu dire que la société se partagera sans tenir compte, pour le moment, de rengagement pris par un des associés envers un tiers, mais ils
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ne sont pas arrivés à exprimer nettement leur pensée ; on ne saurait attribuer à Paul une telle gaucherie.
48. — - Voici enfin un dernier texte qui se rapportait encore à la deducdo du bonorum emptor. C'est la L. 45, I). Ad legem falcidiam^ 35, 2, extraite du livre 60 de Paul ad Edictum, livre où il traitait, comme nous Tavons vu, de Taction Rutiliennedu bonorum emptor:
In lege Fnlcidia non habelur pro puro quod in diem relictum est : medii enim temporis commodum computafur. — ^ i. In his legatis^ quie sub condicione relicta sunt, Proculus putabat, quumquxritur de lege Falcidia^ tantum esse in legato quantum venire possunt, Quod si est, et deductio sic potest fierij ut tantum videatur vi deberi, quanti nomen venire potest. Sed hœc sententia non probatur; cautionibus ergo melius res temperabitur,
« Dans le calcul de la loi Falcidie (à la différence de ce qui se passe dans la deductio du bonorum emptor) on n'assimile pas un legs à terme à un legs pur, on en retranche l'escompte. — ^i. Quant aux legs conditionnels, Proculus pensait que, pour appliquer la loi Falcidie, il fallait estimer le legs au chiffre pour lequel il pourrait se vendre. S'il en est ainsi, la deductio (du bonorum emptor) ne pourrait-elle pas se faire d'après le même procédé ? On estimerait la créance conditionnelle du défendeur au prix auquel elle pourrait se vendre. Mais celte opinion n'est pas suivie ; il vaut donc mieux s'en tirer par des promesses. »
En d'autres termes, le bonorum emptor obtiendra condamnation intégrale, moyenant qu'il s'engage à payer intégralement aussi la créance du défendeur, si la condition à laquelle elle est subordonnée se réalise ; comme dans le cas de la L. 28, D. Prosocio, 17,2, le bonorum emptor de l'associé failli devait promettre à l'autre associé de le défendre des condamnations qui pourraient être