PRINCIPE D*ANALYSE
En efifet, l'idée fondamentale de la procédure civile romaine, depuis les origines les plus reculées jusqu'à la fin du régime formulaire, se résume en deux mots : une question, un procès (i).
Chaque procès ne doit soulever qu'une seule question ; le demandeur ni le défendeur ne peuvent mêler aucun élément étranger à la solution de cette question unique. S'il s'en élève d'autres, elles feront l'objet d'autant de procès distincts.
La procédure civile romaine ne s'applique qu'à des litiges simples, non à des questions complexes; pour les soumettre à la justice, il faut commencer par les analyser (2).
Ce qui contraint le plaideur à cette analyse, c'est qu'aucun litige ne peut venir devant le juge si ce n'est sous la forme d'une action existante, d'une action ayant une formule connue, déterminée. Ces actions ne sont pas, comme chez nous, des formes élastiques s'appliquant à tout negotium juris; elles ne peuvent renfermer qu'un contenu déterminé. Pour employer la comparaison d'Ihering (3), il faut que le droit, s'il veut descendre dans l'arène judiciaire, revête l'armure de l'action; il faut donc qu'il en ait juste la mesure^ et l'on doit en retrancher tout ce qui ne pourrait entrer dans ce vêtement inflexible.
Il n'y a pas A^ action^ en général, mais un certain nombre
(1^ Rudolf von Ihering, op. et loc, cit.
(a) Cette analyse ne se présente pas seulement dans la procédure. Avant toute contestation, le droit romain Topère dans les actes juri* diques qui donnent naissance aux droits. Un seul acte juridique ne peut, en principe, produire à la fois deux effets de droit distincts. Chez nous la vente transférera la propriété et créera des obligations. Chez les Romains, nous trouvons des actes distincts pour arriver à ces deux effets; la stipulation, et même la convention sans formes spéciales, dans certains cas, créeront des obligations ; pour transférer la propriété, il faudra recourir à d'autres actes, la mancipation, la tradition.
(3) Op. et loc, cité '
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d'actions. Chacune déciles n'est que l'expression d'une demande simple. Donc, si ma prétention a pu se revêtir de cette forme, c'est à la condition de constituer une demande simple. Si ma prétention est complexe, il me faut tout d'abord la décomposer en un certain nombre de prétentions simples, d'actions existantes. Ainsi analysée, elle, acquiert une extrême précision, elle devient une ébauche de jugement : rem AuUAgeriiesse; Aulo Agerio dare oportere. Cette observation s'applique à toutes les actions à intentio certa.*
Les actions à intentio incerta, les actions de bonne foi, sont beaucoup plus récentes (i). Mais là encore la prétention du demandeur, exprimée par V intentio très compréhensive : quidquid ob eam rem dare facereve oportet ex fide bona^ ne reste pas dans le vague. La demonstratio vient préciser Vea res dont il s'agit, en telle sorte que sont seulement soumises au j uge les difficultés naissant du negotium juris mentionné par son nom technique dans cette démonstration de tel ou tel contrat de vente par exemple ; tous les autres rapports juridiques pouvant exister entre les parties demeurent exclus.
« Jurisconsulti sœpe^ quod positum est in una cognitione^ id in infinita dispertiuntur, » « Souvent les jurisconsultes fractionnent à l'infini ce qui ne constitue qu'une notion unique. » Si l'on voulait jouer sur les mots et prendre cognitio dans son sens juridique, on pourrait traduire en ces termes : « les jurisconsultes souvent fractionnent à l'infini ce qu'on pourrait renfermer dans une seule instance. » Bien entendu ce serait prêter àCicéron. Mais l'idée serait juste.
Au surplus, appliqué à la procédure, le reproche de
(i) Cicéron les appelle Judicia sine lege, strbitria honorarU; hono" rariBy c'est-à-dire œuvre des magistrats, des préteurs.
COUP d'oëIL sur l'histoire DR LA COMPENSATION l5
Cicéron ne serait fondé que si la jurisprudence romaine avait dans ses divisions et ses subdivisions perdu de vue le but à atteindre; mais il n'en est rien.
Sénèque, parlant de la procédure, nous donne une idée exacte de la méthode suivie :
« Illud enim video in hoc foro fieri : separantur actioneSy et de eo agimusy et de eo nosbicum agitur. Non confunditur formula si qui apud me pecuniam deposueritj idem mihi postea furtum fecerit; et ego cum illo furti agam^ et ille mecum deposili. Lex legi non mis-cetur; utraque sua via it : depositum habet actionem propriam^ tum mehercule! quam furtum. »
« Devant nos tribunaux, voici le spectacle auquel nous assistons : toutes les actions restent distinctes et séparées. On nous actionne sur un point : nous ripostons par une action portant sur un autre point. On ne réunit pas les formules, et si quelqu'un, après m'avoir confié un dépôt, vient à me voler, j'intenterai contre lui l'action de vol et lui contre moi celle de dépôt. Un droit ne vient pas se mêler à un autre droit, chacun suit sa voie propre ; le dépôt soulève un procès et le vol en provoque un autre. »
6. — Avec une procédure si fortement imbue du principe d'analyse, on peut être assuré que les demandes reconventionnelles ne seront pas vues d'un œil indulgent. Cependant l'équité parle souvent bien haut en leur faveur. Comment éviter ici le double écueil d'encourager la chicane ou de violer l'équité ?
Voici comment le droit romain, à l'époque de son apogée, avait résolu cette difficile question.
S'agit-il d'un contrat de bonne foi, c'est-à-dire synallagmatique, créant, au moins éventuellement, des obligations de part et d'autre, alors la compensation est admise en faveur de toutes les obligations nées du même contrat.
Le contrat forme un tout indivisible (i), qui doit être soumis dans son entier à l'appréciation du juge : le vendeur qui n'a pas livré toute la marchandise, ou qui Ta livrée dans de mauvaises conditions, n'a pas droit à la totalité du prix. Le montant de la condamnation est toujours ici laissé à la libre appréciation du juge.
S'agit-il, au contraire, de contrats de droit strict, la compensation demeure prohibée. Que le défendeur intente, s'il le veut, et devant le magistrat compétent, une action distincte, elle ne retardera en rien la solution de l'instance dirigée contre lui.
Ce principe reçoit cependant exception dans deux cas :
Premièrement, lorsque la compensation demandée ne consiste que dans une opération d'arithmétique à faire, une soustraction dont les éléments sont dès à présent fixes et certains. Il ne s'agit que de comparer deux pages du livre d'un banquier et d'établir la balance. Alors, en efifet, il n'y a à craindre ni chicanes, ni retardement.
Dans le second cas, ces dangers sont à redouter, il est vrai, mais on passe outre, pour éviter un plus grand mal. Voici l'hypothèse : le demandeur en état de faillite se trouve représenté au procès par celui à qui son patrimoine a été adjugé aux enchères. Si la compensation est prohibée, si le défendeur doit payer intégralement sa dette, il ne pourra plus ensuite se faire payer de sa créance qu'en monnaie de faillite ; il ne touchera qu'un dividende. On ne peut pas lui dire, à celui-là : en vous interdisant la compensation, votre droit reste réservé ; non I son droit serait alors sacrifié I
Dans ces deux derniers cas, il faudra par un mécanisme spécial de la procédure, donner au juge le pouvoir de tenir compte de la prétention reconventionnelle, car le
(i)^Quta unus conlractus eatf L. 9, § i» D« De compensaiionibus, t6,9.
COUP d'ceil sur l'histoire de la compensation 17
principe de Tunité et de la simplicité de question règne souverainement dans l'action de droit strict. Dans le cas de Taction de bonne foi, nous avons vu que le juge, en vertu de Téquité qui forme la base de l'action, est investi du pouvoir de tenir compte des demandes reconventionnelles nées ex eadem causa. Aucun expédient de procédure n'est alors requis.
D'ailleurs, dans les trois cas, aussi bien dans celui de l'action de bonne foi que dans les deux autres, la question de savoir si la compensation est recevable ne peut jamais provoquer de discussion. Car le droit à la compensation repose sur des faits constants dès avant le procès.
En effet, s'il s'agit d'une action de bonne foi, celle de vente par exemple, le droit d'opposer certaines créances en compensation est proclamé par la nature même de l'action ; il se limite, d'ailleurs, à un petit nombre de prétentions, celles qui naissent ex eadem causa ; le juge n'a pas à sortir du contrat de vente qui lui est soumis ; le principe d'unité et de simplicité de question est encore sauvegardé.
Dans les autres cas, c'est un banquier qui poursuit le recouvrement de son compte, c'est l'adjudicataire des biens d'un insolvable qui réclame les créances dues au failli ; la qualité du demandeur étant de notoriété publique, toute difficulté sur la question de savoir si la compensation est admissible se trouve écartée dès l'abord.
7. — Mais voici que l'équité va faire éclater sur plus d'un point le cadre, parfois un peu étroit, où le droit strict renfermait la jurisprudence romaine, et, comme il arrive souvent, la réaction dépasse le but.
Et d'abord l'exception de dol fut invoquée dans des cas, analogues k celui de Vargentarius^ où il y avait mauvaise foi évidente à ne pas admettre la compensation. C'est le cas du créancier d'une somme d'argent déterminée, débi-
Ukiv. de Lyon. — Applbtoic. t
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leur lui-même, en vertu d'une cause incontestable, d'une créance portant aussi sur une somme déterminée.
Le fameux rescritde Marc-Aurèle visait sans doute une hypothèse de ce genre.
Dans ces limites, l'innovation restait anodine, mais là ne s'arrêta pas, malheureusement, l'œuvre de la législation impériale en matière de compensation.
Des constitutions qui jouent en notre matière un rôle extrêmement important, qui en forment en quelque sorte la clef, et qui pourtant sont restées presque inaperçues des commentateurs (i), ouvrirent la porte toute grande à la chicane en interdisant toute exécution de la sentence principale, avant que ne fût rendu le jugement sur la demande reconventionnelle. Une fois les droits des parties liquidés en argent, la compensation n'est plus qu'une soustraction qui s'impose.
On conçoit sans peine les abus qui suivirent.
Justinien entreprit de les corriger en exigeant que la créance reconventionnelle fût liquide, sans quoi le juge devait la réserver pour un examen séparé, et statuer dès à présent sur la demande principale. Réforme très louable assurément.
Mais Justinien (2) a eu la malencontreuse idée de déclarer que la compensation s'opérerait désormais ipso jure^ voulant peut-être par là effacer toute trace des moyens de procédure variés par lesquels elle s'opérait du temps des jurisconsultes classiques. Il croyait sans doute tout simplifier ; mais comme il reproduisait en même temps au Digeste et au Code nombre de textes classiques qui ne
(i) L. I § 4t ^* Q^^ sententiœ, 49, 8.
(2) L. i4) C. De compensationibuSy 4? ^i* H va sans dire que toutes ces réformes, avec leurs mérites et leurs défauts, sont l'œuvre de Tribonien et de ses acolytes. Justinien pourtant a parfois personnellement mis la main à la tâche, cela est certain, voyez la constitution Tanta ctrca, L. a, § ii,C. De veteri Jure enucleando, i, 17.