‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 61 sur 160 · DURÉE DE LA GOMPENSATIO ET DE LA DEDUGTIO · texte numérisé non relu

DURÉE DE LA GOMPENSATIO ET DE LA DEDUGTIO

prononcées contre lui, à raison des engagements que cet associé a pu prendre envers les tiers.

Il y a encore une mention des actions cum compensa-* tione et cum deductione dans la L. i5, D. liatam rem haberi^ 4^, 8, où Paul (lib. i4 ad Plautium) décide que forcer quelqu'un à agir cumcompensatione ou cum deductione, ou plutôt invoquer une créance reconventionnelle dans line action intentée au moyen de Tune de ces formules ou dans une action de bonne foi, c'est réclamer le paiement, et par conséquent violer la promesse faite antérieurement de ne plus rien réclamer :

... Si quis ^.dversus petentem compensatione deduc^ (ioneie usus est^ recle dictum est petisse eum videri, et stipulationem commit ti amplius non peti (i).

49. — De toutes ces traces de la compensalio et de la deductio qui subsistent au Digeste, malgré les efforts faits par les compilateurs pour les effacer complètement, traces que Ton rencontre, notons le bien, dans les écrits des jurisconsultes postérieurs d'un demi-siècle à Marc- Aurèle, il résulte clairement que le fameux rescrit de cet empereur, rescrit auquel on a attribué une importance si considérable dans^ l'histoire de la compensation, n'a

(i) C'est aussi de f/ef/t/c/io qu'il s'agissait dans la L. 14, D. h. t.: Javolenus, lib. i5 ex Cassio : Quascumquc per cxceptioncm elidi poBêunij in compensai ionein (lisez deductionem) non veniunt. a Toutes les créances qui peuvent être écartées par une exception n'entrent pas en deductio. »

Comme Javolenus florissait à la fin du premier siècle de notre ère, il ne peut s'agir ici que de Tun des trois cas de compensation, les seuls que connût encore Gaius soixante ans plus tard : compensation ex eadem causa dans les actions de bonne foi, compensatio de Targentarius, deductio du bonorum emptor. Or, le texte est extrait du livre XV, dans lequel nous trouvons une demi-douzaine de fragments, dont notre L. 14» pouvant se rapporter à la venditio bonorum. Lenel, Palinge- 71 esta, Javolenus n«" 64 et suiv., n'hésite pas à la placer sous la rubrique : fie bonorum venditione ; k la note 4 [il indique aussi que Javolenus avait probablement écrit : deductionem, et renvoie à son Das Edictum, § ai8*

2l8 CHAPITRE III

fait disparaître ni Taction cum compensatione de Targentarius, ni Taction cum deductione du bonorum emptor. Elles subsistent, et ont sans aucun doute duré autant que la procédure formulaire, au sort de laquelle elles étaient liées : elles ont disparu avec cette procédure. La deduclio^ notamment, n'a pu survivre à l'abolition de la venditio bonorum^ abolition que Justinien (i) rattache précisément à la disparition de la procédure formulaire, comme un effet à sa cause.

Mais, un peu avant Alexandre Sévère, l'institution de la compensation subit, je ne dirai pas une révolution, le mot ne serait nulle part moins à sa place, mais une évolution lente, insensible, ayant son point de départ dans certaines constitutions impériales rendues en matières de mutuœ petitiones. Au premier abord, ces constitutions ne semblent pas avoir une portée très considérable et, pour ce motif, on les a jusqu'ici un peu trop laissées dans l'ombre. Elles ont disparu devant le fameux rescrit de Marc-Aurèle, comme de petites étoiles dans le rayonnement d'un astre de première grandeur. Nous aurons à examiner si ce fameux rescrit mérite bien la place qu'on lui a faite dans l'histoire de notre institution, et ce qu'une critique sévère doit laisser subsister de l'importance légendaire qu'on lui a attribuée sur la foi — hélas ! peu sûre — des rédacteurs des Institutes,

Cependant, les constitutions auxquelles nous faisons allusion sont, à n'en pas douter, la véritable cause qui a visiblement transformé la compensation en l'absorbant dans la reconvention, ainsi que nous allons le voir au chapitre suivant, en étudiant les mutuœ petitiones.

(i) Inst. III, la.

DES MUTUiC PETITiONES

Section I. — De la pluralité des actions entre les mêmes parties et des demandes reoonventionnelles.

1. Renvoi devant un même juge de tous les litiges entre les parties; avantages de celte concentration. — 1 bis. Moyen de forcer le demandeur à l'opérer: exception rei residux, — 2. Cas de demandes reconventionnelles. Dérogations aux règles ordinaires de la procédure, dans le but de les soumettre au juge saisi de l'action principale. La L. aa, D. De judiciis^ 5, i, et la L. II, § I, D. De jurisdictione^ 9, i, sont étrangères à la question. — 3. Mais on peut citer en ce sens la L. i, § i5, D. De extraordinariis cognilionibuSy 5o, i3,et la L. i (, C. De senteniiis, 7,40. — 4. Sous Justinien tout au moins, la demande reconventionnelle proroge la juridiction d'un magistrat qui n*eût pu en connaître comme demande principale. La demande reconventionnelle devient même obligatoire, Novelle 96.

1. — Nous avons déjà attiré Tattention sur le caractère analytique de la procédure civile romaine (i). Une question, un procès, telle était la règle. S'il y avait entre les parties plusieurs litiges, on organisait autant d'instances distinctes, on délivrait autant de formules qu'il y avait de questions à résoudre.

Mais, c'eût été exagérer sans profit l'application du principe, que de nommer autant de juges qu'il y avait de procès distincts.

(1) Chapitre i, §§4et 5.

Pourquoi ne pas renvoyer toutes les affaires entre les mêmes parties devant un seul et même juge? Il n'y a pas à craindre qu'il ne confonde les divers litiges qui lui sont soumis, puisqu'ils forment l'objet de questions distinctes qu'il est obligé de trancher séparément. Gela présente, au contraire, des avantages considérables.

Chez les Romains, qui n'avaient pas réglementé les preuves, il était loisible au plaideur d'éclairer par tous moyens la religion du juge. Par suite, la connaissance du caractère, de la moralité des parties, de leurs relations sociales ou d'affaires, avait une importance considérable pour arriver à établir les points de fait. Cette connaissance une fois acquise à propos d'un des litiges, on avait beaucoup moins de peine à trancher les autres. Le plus souvent d'ailleurs ils s'éclaireront les uns les autres. Si, par exemple, les affirmations d'une des parties ont été reconnues controuvées dans l'un des procès, si son rôle dans l'une des affaires a été entaché de dol, si le caractère usuraire de ses créances a été démontré, quelle lumière tout cela ne peut-il pas jeter sur les autres litiges entre les mêmes parties !

A d'autres points de vue encore ce renvoi devant un même juge se recommandait à la pratique : il réalisait une notable économie de temps et de frais. On pouvait ainsi souvent, en une seule audience, débattre successivement toutes les prétentions des plaideurs, ne déranger qu'une seule fois le juge, les avocats, n'imposer qu'un seul déplacement aux parties domiciliées en dehors du lieu où siégeait le tribunal (i).

(i) Même après le jugement rendu sur une première action, on renvoyait devant le même juge les affaires nouvelles qui avaient de la connexilé avec la première, notamment lorsque s'élevait la question de savoir s'il n'y avait pas chose jujjèe sur la question soulevée en second lieu. Voyr/ !.. a, C. Dejtjdiciis, 3, i.

Renvoi bEVANT le même Juge aat

Quant à la rédaction de la formule, le renvoi devant un même juge n'y changeait rien, il y avait autant de formules que d'actions (i).

Quintilien, qui écrivait sous Domitien, le dit en propres termes (Instilutiones oratorisc, III, lo) :

Privatajudicia sxpe unum judicem habere, multis et diversis forma lis soient.

Ce renvoi devant un même juge n'avait plus d'application sous la procédure extraordinaire. Pourtant Justinien a encore inséré au Digeste un titre, comprenant seulement deux fragments, sous la rubrique : De quibus rébus ad eu mdem judicem eatur (2). Ces textes nous disent que le juge choisi pour statuer sur une action familiee erciscundœ doit aussi connaître d'une action commuai dividundo ou finium regundorum entre les mêmes parties. Dans les actions divisoires cela devait faciliter la formation des lots. Le second texte prévoit le cas d'un ancien pupille actionnant pour le tout, comme étant seul solvable, l'un de ses tuteurs, et ce dernier demandant la mise en cause des autres, que sans doute il prétend solvables, afin de faire diviser la condamnation.

Sous Justinien, ces fragments ne peuvent guère s'entendre que dans le sens d'une prorogation de juridiction en faveur du magistrat saisi du premier procès et qui ne serait pas compétent, ralione loci, pour juger le second.

Dans l'ancien droit, ils n'avaient pas forcément cette signification. Ils indiquaient seulement l'un des cas où le magistrat devait renvoyer diverses affaires devant le même juge. Il y en avait deux autres : i^ celui de plusieurs actions intentées par le même demandeur contre le même défendeur ; 2^ celui de demande reconventionnelle.

(i) Sur la question de savoir s'il en était ainsi, même en cas de demandes reconventionnelles, voyez plus bas, section II. (a) D. II, a.

1 bis, — Gaius (IV, § 122) nous apprend que, si une personne ayant plusieurs affaires litigieuses contre le même défendeur, en porte quelques-unes devant la justice et sursoit à introduire les autres « ul ad aliosjudices eant », il ne peut plus, pendant la durée des fonctions du magistrat, intenter les actions qu'il a ainsi réservées, sous peine de se voir repousser par Texception litis residuœ.

Ce témoignage prouve deux choses :

D'abord, que si le demandeur eût déduit simultanément toutes ses prétentions en justice, elles eussent été toutes renvoyées devant le même juge, puisque c'est précisément pour essayer d'éviter ce résultat que le demandeur a sursis à intenter quelques-unes de ces actions « ut ad alios judices eant » .

En second lieu, cela démontre l'intérêt extrême qu'attachaient les Romains à ce renvoi devant un même juge de toutes les affaires litigieuses entre les parties, puisqu'ils n'hésitaient pas à frapper d'une grave déchéance le demandeur qui cherchait à s'y soustraire.

2. — • Le dernier cas de renvoi de plusieurs affaires devant un même juge, et le plus intéressant pour nous, est celui de demandes reconventionnelles. Elles étaient fréquentes à Rome, au témoignage de Quintilien (i). Nous les supposons bien entendu formées avant la lilis contestatio sur l'action du demandeur, autrement le renvoi de la nouvelle affaire devant le même juge n'aurait pas été de droit, et aurait dépendu de la libre appréciation du magistrat.

Eh bien ! dans le cas de demande reconventionnelle formée avant la litis contestation le renvoi devant le même juge était de règle. Ce principe s'appliquait non seule-

(i) Quintilien, Institutiones oratoriœ, III, 10, après avoir parlé de la mutua accuxatio ajoute : Cui similis erit conditio peiifionum invicem fliversarum, quod accidit vei fréquent issime.

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