‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 63 sur 160 · PROROGATION DE COMPÉTENCE. L. II, § I, D. 2, I · texte numérisé non relu

PROROGATION DE COMPÉTENCE. L. II, § I, D. 2, I

tîonnelle dirigée contre le demandeur domicilié dans une autre province (i).

Sous Justinien cette prorogation de juridiction n'est pas douteuse, il y a un véritable forum reconventionis constitué devant le tribunal saisi de la demande principale, ainsi que nous le verrons tout à l'heure en étudiant la L. i4, G. De sententiis, 7^ ^5.

En était-il de même à l'époque classique ? On a vu que la question est controversée ; maiscette controverse n'a pas d'importance au point de vue qui nous occupe. Car il nous suffit de démontrer que l'on faisait exception aux règles ordinaires de la procédure dans le but de soumettre la demande reconventionnelle au même juge, pour prouver l'importance extrême attachée par les Romains à cette réunion des deux demandes. Il n'est pas nécessaire de prouver que ces dérogations allaient jusqu'à permettre à un magistrat de condamner reconventionnellement un demandeur qui ne serait pas son justiciable ratione loci.

On invoque en faveur de la prorogation de compétence deux textes, dont le premier nous paraît avoir été inexactement interprété .

C'est la L. II, § I, D. Dejurisdictione, 2, i :

Gains, libro I ad Edictum provinciale : Serf et si mu lu te sunt actiones et aller minorem quantilatem, aller mar jorem petat^ apud eundem judicem agendum est ei qui quanlilam minorem (2) petit; ne in poteslale calum--

(i) Cette question a été vivement discutée entre les Docteurs. Pour la négative, voyez : Zimmern, Traité des actions^ § 100; Lair, p. 63; M- Bonjean, Traité des actions^ et Tempier, De la Reconvention ^ n» 35; Blanck, Mehrheit der Proceszstreitigkeitenyy p. 88. ; Wetzell, System, p. 454, note 69; comp. Renaud, Civilprocesz, §39, note 4. Pour l'affirmative ; Dernburg, p. 249, et Savigny, Syslcnij t. 5, p.33o et s., et note e, p. 538 et s.

(a) Pothier, Pandectœ justinianeap, h. t. n<» ao, conjecture assez arbitrairement qu'il faut remplacer ici minorem^ par majorent,

Univ. db Lyou. — Applbton t5

niosa adversarii mei sit, ne apud eu m (i) litigare possim.

« Mais, même s'il s'agit de demandes réciproques, et que Tun réclame une somme inférieure, l'autre une somme supérieure (à la compétence du même magistrat municipal), celui qui demande la somme inférieure agira devant ce même magistrat, pour qu'il ne puisse pas dépendre d'un adversaire chicaneur de l'empêcher d'agir devant ce magistrat. »

Des controverses se sont élevées sur Tinterprétation de ce texte, mais il était un point sur lequel tout le monde s'accordait. On admettait unanimement, mais à tort, que le jurisconsulte partait de Tidée que les deux affaires devaient nécessairement être soumises au même juge. Cela posé, deux voies s'ouvraient pour arriver à ce résultat : renvoyer les deux affaires devant le juge compétent pour apprécier la demande la plus forte (2), ou étendre la compétence du juge inférieur et lui permettre de connaître aussi de la demande la plus forte.

Quelques auteurs ont pensé que Gains prenait le premier parti : renvoi au magistrat supérieur (3) . Au premier abord on serait en effet tenté de traduire les mots : « apud eun^ dem judicem agendum est ei qui quantitatem minorent petit » en ces termes : celui qui réclame la somme infé-

(1) Les Florentines, avant leur correction par une main antique, portaient : eundem : De même une correction du manuscrit de Paris. Voyez Mommsen ad. h, legem,

(a) Dans ce sens, Savigny, System^ t. VI, p. 33 1, note i, et aussi, en substance, Bethmann-HoUweg, Procédure civilcj 1. 11, p. 465, note 45.

(3) Savigny, Systetrij VII, p. 33i, note e; Bethmann-HoUweg, Civiiprocesz^ II, p. 465, note 45 ; Desjardins, p. i8a. — C'est la solution que donne facultativement la L. du 6 juin i838 sur les justices de paix, art. 8, 3» alinéa : c< Si la demande reconvenlionnellc ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance. »

PROROGATION DE COMPÉTENCE. L. II, § I^ D. i, l 227

rieure doit agir devantle même magistrat (sous-entendu : que celui qui réclame la somme supérieure).

Mais, si Ton rapproche le § i du principiu m du même fragment, on voit qu'il faut traduire, comme nous l'avons fait, eundem judicem par « le même magistrat », celui dont il a été question Slu principiu m ^ ainsi conçu :

Si idem cum eodem pluribus actionibus agat^ quarum singularum quantitas intra jurisdictionemjudicantis (i) sity coacervatio vero omnium excédât modum Jurisdictionis ejus, apud eum agi posse Sabino, Cassio, Proculo placuitj quœ sententia rescripto imperatoris Antonini confirmata est.

« Si le demandeur intente contre le défendeur plusieurs actions, dont chacune prise isolément rentre dans la compétence du duumvir , mais qui réunies la dépassent, Sabinus, Gassius, Proculus ont décidé qu'on peut néanmoins agir devant ce magistrat (apud eum) et cette décision a été confirmée par un rescrit de l'empereur Antonin. »

Après cela le jurisconsulte continue en ces termes : « Mais, même (sed etsi)sW y a des demandes réciproques, Tune n'excédant pas et l'autre dépassant les limites de la compétence du magistrat, celui dont la demande n'excède pas la compétence agira devant le même magistrat ». On doit naturellement entendre par là le magistrat municipal dont il vient d'être question.

Dè&lors,il faut aussi repousser l'opinion des auteurs(2) qui admettent que le créancier de la somme dépassant la compétence du magistrat municipal , devait porter sa demande devant ce magistrat. D'abord on ne voit pas pourquoi il y serait contraint. Remarquez en effet que

(i) A la place de Judicanlls, Lencl (Pal. ^ I, p. 189, n.6) conjecture que Gaius avait écrit : duummri.

(a) Dernburfç, p. 25i ; Planck, op, ct7,p. 73et s.; Cujas, ad lit, dejurisdiciione; Pothier, Pandoclie, coderriy n* ao.

Gaius ne suppose pas du tout que ce soit ce créancier-là qui intente la demande reconventionnelle ; il n'indique pas quelle demande a été formée la première ; il suppose des demandes réciproques : « sed et si mutuse sunt actionés. » Il se peut donc fort bien que ce soit la créance la plus faible qui soit l'objet de la demande reconventîonnelle ; de quel droit cette dernière imposerait-elle à celui qui intente l'action principale l'obligation de se soumettre au juge inférieur? Cela n'est pas possible !

Gaius dit tout simplement que l'existence d'une demande formée par l'une des parties, et dépassant les limites de la compétence du magistrat municipal, n'a pas pour effet de lui enlever la connaissance de l'autre demande, qui n'excède pas cette compétence, et pourquoi?

Parce qu'autrement il eût été au pouvoir d'un adversaire chicaneur d'enlever à son créancier le moyen d'obtenir devant le magistrat du lieu une justice prompte et économique, puisque cet adversaire n'aurait eu qu'à former en même temps une demande excédant la compétence du magistrat local. Non ! le magistrat inférieur restera saisi de la demande qui rentre dans sa compétence, et quant à celle qui la dépasse, on la portera devant le magistrat supérieur compétent (i). Malgré l'utilité parfaitement reconnue de porter les demandes réciproques devant un même juge, on ne peut, ni prêter les mains à la chicane en forçant le créancier d'une faible somme à aller plaider au loin devant un tribunal plus élevé, ni obliger le créancier de la somme la plus forte à accepter la juridiction d'un juge inférieur, parce qu'il a plu à son adversaire de lui réclamer en même temps une créance plus faible.

(i) De même chez nous, Tari. 8 de la loi de iS38, cité plus haut, permet au juge de paix de retenir le jugement de la demande principale rentrant dans sa compétence, et de renvoyer l'autre devant les juges compétents.

Page 1