‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 66 sur 160 · RÉSUMÉ · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ

c'était ouvrir la porte toute grande à une manœuvre du défendeur, qui n'aura qu'à simuler une demande reconventionnelle pour récuser le premier juge quand il ne lui plaira pas.

En résumé, la législation romaine a toujours marché dans le même sens et tendu à faire vider par le même juge tous les litiges existant entre les mêmes parties . Dès le début, sous le régime formulaire, Texception litis résidu œ forçait le demandeur à présenter à la fois toutes ses réclamations ; dans le dernier état du droit, une obligation analogue pèse sur le défendeur. C'est toujours la même idée qui inspire la solution : on espère ainsi, non seulement gagner du temps, économiser des frais, mais encore juger mieux.

Section II. — Des demandes reoonventionnelles tendant à une compensation.

5. La demande reconventionnelle était renvoyée devant le juge de l'action principale. — 6. H y avait alors deux formules distinctes, sauf le cas de demande rcconvcntionnelle née ex eadem causa dans les actions de bonne foi. — 7. Dans le cas de formules distinctes le juge ne pouvait, selon nous, opérer de compensation entre les condamnations qu'il avait à prononcer sur chaque formule : Sénëquc, de Beneficiis, VI, 4-6. — 8. Dans l'action familùe erciscundœ^ au contraire, le juge peut compenser les condamnations, précisément parce qu'il n'y a qu'une seule formule, L. Sa, g 2, D. Familiœ ercis,, 10, a. — 9. Même sous Alexandre Sévère, le juge pro. nonçait deux condamnations sans opérer de compensation; seulement, en vertu de constitutions impériales, la condamnation sur la demande principale ne devenait exécutoire qu'après le jugement rendu sur la demande reconventionnelle :L. i> §4, D,Qaœ aententiœ, 49;8* Hemarques exégétiques. — 10* Ce texte ne prouve nullement que le juge saisi de deux demandes dût faire la compensation lui-même, mais seulement qu'il devait rendre les deux sentences en même temps. — 11. Date probable des constitutions dont parle ce texte. Traces qu'elles ont laissées dans les sources : L. i, C. Rerum amotaram, 5, 21 ; L. 6, C. h. t. — 12. Le mot de compensatio est pris souvent dans le sens de mu^aa pe^t^to aboutissant à une compensation: L. 36, D. De administrât ione et periculo tutorunif 26, 7 ; L. 7, D. Rerum aniotarumy 25, a; L. 11 C. Depositi^ ii^A» — 13. Comment s'opérait alors la compensation? Les parties, devenues par les deux sentences réciproque-

ment créancières de sommes déterminées et exigibles, étaient nécessairement amenées à une compensation conventionnelle^ car celle qui aurait voulu, par l'action judicali, poursuivre Texécution de la condamnation rendue en sa faveur, sans en retrancher le montant de celle prononcée contre elle, se serait heurtée à Tcxception de dol.

6. — Lorsque le défendeur n'était actionné ni par un argentarius, ni par un bonorum emptor, et que sa créance ne naissait pas de la même cause que celle de son adversaire, n'avait-il pas cependant le moyen d'arriver à la compensation, en intentant une demande reconventionnelle? Il est certain qu'il pouvait demander la délivrance d'une formule à son profit, et faire renvoyer l'affaire devant le juge déjà nommé pour statuer sur la demande principale.

En vain M. Desjardins (i) objecte-t-il qu'il ne dépend pas du magistrat de renvoyer plusieurs causes devant le même juge, car ce n'est pas lui qui choisit le juge à son gré dans chaque affaire ; le juge doit en principe être agréé par les parties (2).

Mais de deux choses l'une : ou le premier juge a été agréé par les parties, donc par le demandeur, et alors comment ce demandeur pourrait-il le récuser comme juge de l'action reconventionnelle ? Ou bien on s'est passé de l'agrément du demandeur pour nommer le juge de l'action principale, et alors pourquoi en aurait-on besoin pour choisir celui de l'action reconventionnelle ?

On a vu d'ailleurs, à la section précédente, combien les Romains attachaient d'importance à ce renvoi devant un seul et même juge, de toutes les affaires entre les mêmes parties.

Reste à savoir si en pareil cas les formules d'action ne recevaient pas quelques modifications, et si le juge pouvait opérer la compensation .

(a) M. Dcsjardins cito î\ ce propos Cicéron, Pro Cluentio^ 43.

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