RECONVENTION EX EADEM CAUSA. FORMULE UNIQUE
6. — Si la demande reconventionnelle porte sur une créance née d'une autre cause que celle qui forme l'objet de la demande principale, il est clair qu'il y aura deux formules distinctes (i).
Mais, dans les actions de bonne foi, on peut se demander si le Préteur ne réunissait pas les deux formules en une seule, lorsque le défendeur intentait une action reconventionnelle née ex eadem causa ?
On peut l'admettre avec Dernburg (2). Très probablement, dit-il, la demonstratio n'était écrite qu'une seule fois.
Pourquoi la répéter deux fois identiquement dans les mêmes termes?
Dès lors, rien n'empêche d'aller plus loin et de supposer que Vintentio était ainsi rédigée :
Quidquid ob eam rem N. Negidium A, AgeriOy aul Agerium N. Negidio^ dare facereve oportet ex l)ona fide.
Dans tous les cas le juge ne prononçait de condamna-
(i) Chose étrange, M. Desjardins, qui tout à Thcure ne permettait pas au Préteur de renvoyer les parties devant le même juge avec deux formules distinctes, admet qu'il pourrait, ce qui est beaucoup plus grave, délivrer une formule unique, malgré la différence d'origine des créances* Naturellement alors tout serait jugé par le même juge : « ne pouvait-il pas, dit-il, rapporter dans la demonstratio les prétentions contraires des adversaires, et modifier Vintentio en y insérant les mots : quidquid ob eam rem aîterum alteri dare facereve oportet? Il n'y aura alors qu'une seule intentio, une seule condemnatio.
«Toutefois, ajoute Fauteur cité, cela ne serait pas possible lorsque Tune des actions serait une condictio certi », sans doute parce qu'il faudrait modifier plus profondément la formule, en rendant incertœ Vintentio et la condemnatio qui doivent être certœ. Mais, ce mélange d'affaires disparates dans une même formule est tout ce qu'il y a de plus contraire à l'esprit d'analyse de la procédure civile romaine. Nous verrons d'ailleurs plus loin un texte décisif de Sénéque en sens contraire (De beneficiis, liv. Vï, chapitre v in fine, verbis : non confunditur formula.
(2) Dernburg § 29. Dans le même sens Savigny, System, t. V, § 289, p. a33 ; Keller, § 90, note ii33 ; Rudorff, Bechisgeschichte, t. II, p. 47. — Plutôt contre : Bethman-IIollweg, Procéc/i/re m'i/e, t. III, p. a83 note 38.
24o CHAPITRE IV
lion que contre Tune des deux parties, puisque dans ces actions il a le pouvoir d'opérer la compensation. La condemnalio pouvait donc être ainsi conçue :
JudexN. Negidium A. Agerio^ aut A. Agerium iV. Negidio condemna, s. n.p. a. (i).
Mais, dans tous les cas où la créance reconventionnelle nait ex dispari causa^ ÎX y di sûrement deux formules ; cela est certain pour le temps où écrivait Sénèque (2) .
Primitivement, rien n'empêchait le juge saisi des deux actions de prononcer sa sentence sur l'une d'elles avant de statuer sur l'autre, notamment si Tune des prétentions était liquide, tandis que l'autre exigeait un plus long examen. Nous verrons tout à l'heure que des constitutions impériales vinrent enlever au juge cette faculté.
7. — En supposant que les deux sentences fussent prêtes en même temps, le juge pouvait-il opérer la compensation, et ne condamner que l'une des parties, ou bien devait-il prononcer, le cas échéant, deux condamnations, laissant aux parties le soin d'opérer une compensation conventionnelle.
A priori, cette dernière solution cadre seule avec les principes du système formulaire. Saisi de deux formules, le juge doit exécuter à la lettre les deux missions dont il a été chargé ; cela fait, son rôle est terminé. Oùpuiserait-
(1) En ce sens on peut invoquer les expressions de la L. 34, § i, D. Mandalij 17.1 : Est mandati aclio inter nos; celles de la L. 41, coc/. ." Potest et ah una duntaxat parte mandati Judiciu m dari; L. 17, § i,D. Commodali, i3, 6 : Contraria commodati artio etiam sine principali moveri potest, sicut et ceterœ qufp dicuntur contraria. Quand le premier de ces textes parle d'une action de mandat inter nos, il semble n'indiquer (|u une seule formule. Voyez encore, comme favorables à ce système : Gains, III, § 187, et Cicéron Topica, cap. 17.
(2) Senèque, de Deneficiis, VI, chu p. v in fine : Non confunditur formula si qui apud me pecuniam dejyosuerity idem mihi posiea furtum feceritj et ego cum ilio furti agam, et ille mecum depositi*
RECONVENTION, DEUX FORMULES, DEtjX CONDAMNATIONS 2^1
il le droit de ne pas condamner le défendeur quand Vintentio de la formule est reconnue fondée?
Il peut sans doute condamner aussi l'autre plaideur sur l'autre action, mais cela fait, le voilà dessaisi : le Préteur ne lui a pas donné mission de combiner les deux condamnations, et, en dehors d'une mission expresse, il n'est plus qu'un simple particulier.
Tel était bien l'état du droit au moment où Sénèque écrivait son traité de Bene/iciis (i).
On y trouve un passage souvent cité, mais diversement interprété (2) ; pour en bien comprendre le sens, il convient de le reproduire intégralement.
Sénèque s'efforce de prouver qu'un bienfait reçu est ineffaçable. Son jeune ami Liberalis, dont les objections sont destinées à animer la dissertation, conteste cette idée. Le bienfait n'est-il pas effacé lorsque le bienfaiteur a gravement offensé l'obligé ? Suit un développement fort subtil, tendant à prouver que le bienfait subsiste, bien que l'on ne doive plus, dans ce cas, de reconnaissance. Les effets du bienfait sont effacés, non le bienfait lui-même :
a Ce n'est pas le bienfait qui périt, mais la reconnaissance du bienfait, et je ne cesse pas d'avoir, mais je cesse de devoir (3) » .
Pour démontrer ce point, Sénèque recourt à une comparaison juridique :
« Ainsi un homme m'a prêté de l'argent, mais il a brûlé ma maison ; la dette est compensée par le dommage :
(1) Entre 4^ et 5G de notre ère.
(2) Sénèque, De Ucneficiis, lib. VI, § 4-6. Dernburg interprète ce passage comme prouvant que la jurisprudence était alors hésitante, que lantôt le juge opérait la compensation, et tantôt prononçait deux condamnations. Tel n'est pas h notre gré le sens de ce texte.
(3) A'o;i bene/icium toUitui% sccl bene/icii yralia^ cl cf/îcilury non ne habeam, sed ne debeam,
Uîiiv. DE Lyoîc. — Appleton iG
je ne lui ai rien rendu, et cependant je ne lui dois
rien (i) Votre fermier n'est plus obligé, bien que le
bail persiste, si vous avez foulé aux pieds ses moissons, coupé ses arbres, non parce quHl a payé ce qu'il avait promis, mais parce que vous avez fait en sorte qu'il ne pûl payer. Ainsi un créancier est souvent condamné envers son débiteur, s'il lui a, par ailleurs, enlevé plus que le montant du prêt réclamé. Le juge ne siège pas seulement entre un créancier et un débiteur pour dire au premier : je constate que vous avez prêté de l'argent à cet homme. Mais quoi ! vous avez ravi ses troupeaux, tué son esclave, vous possédez son champ sans l'avoir acheté ; estimation faite, partez débiteur, vous qui êtes venu créancier! De même, il faut faire un compte entre les bienfaits et les injures... Vous m'avez gratifié d'un bienfait (2), puis vous m'avez fait tort : il vous est dû reconnaissance pour le bienfait, vengeance pour le tort. Eh bien je ne vous dois plus de reconnaissance et vous ne me devez plus d'indemnité : nous serons absous tous les deux (3). »
Il semblerait, à lire seulement ce passage, qu'au temps de Sénèque le juge saisi d'une demande reconvenlionnelle basée sur une cause même très différente de celle de la demande principale, pouvait opérer la compensation : Dehitor discede qui creditor mèneras !
(1) Tanquam pccuniam aliquis mihicredidity sed domum mcam incendit; pensât u m est creditum daninOy nec reddidit illi, nec tamen debeo,
(2) De beneficiis, lib. VI, § 5.
{'6} Colonum suum non tenef, qiiamvis taheilis manentihus, qui scqefcni ejus prociiicavit, qui succidil arhustay non quia recepit quod pepigcraf^ sed quia ne rcc ipcret , e/fecit .
Sic debitori suo creditor sfppe damnât ur^ si plus ejc alia causa abstuUl quam ex crédit o petit. Xon tantuminter credilorem et débit orcm judex sedet qui dicnt : pecuniam credidisti. Quid ergo; pecus abegisti^ servum ejus occidisti^ ngeltum^ quem non emeras^ possides ! Aistimatione factà debitor discede^ qui creditor vénéras, Inler bénéficia quoque et injurias
rat if) confertur Dedisti beneficiuni, injuriant posiea fecisti : nec ogo
itii gratiam debe.o^ nec ille mihi psenam; ai ter ab aitero absolvitur.