RECONVENTION, DEUX FORMULES, DEUX CONDAMNATIONS
Mais l'interlocuteur supposé du philosophe, vient immédiatement rectifier cette solution ; il se place, lui, au point de vue pratique ; il dédaigne, il veut ignorer les subtilités de l'école ; que se passe-t-il en pratique, au forum, au Palais, comme nous dirions, voilà pour lui la question.
« Que m'importe de savoir que le bienfait subsiste, s'il n'est pas dû. Ce sont là de ridicules subtilités de jurisconsultes, ces gens qui prétendent qu'on n'usucape pas l'hérédité, mais les choses qui sont dans l'hérédité, comme si l'hérédité était différente des choses qui la composent ( i ) ! Rentrons dans la question. Il s'agit de savoir si, lorsque le même homme qui m'a accordé un bienfait m'a depuis fait tort, je dois lui rendre son bienfait, et néanmoins me venger de lui, si ce sont là comme deux dettes différentes à acquitter séparément, ou bien s'il faut compenser l'une par l'autre et n'avoir plus affaire ensemble, parce que le bienfait est effacé par le dommage, le dommage par le bienfait?
« Quant à ce qu'on enseigne dans vos écoles de droit, c'est à vous de le savoir ; voici, quant à moi, ce que je vois pratiquer au forum : les actions restent séparées ; et ce que nous réclamons, on nous le réclame aussi. La formule de chacune demeure distincte ; si celui qui a déposé chez moi de l'argent vient ensuite à me voler, j'intenterai contre lui l'action de vol, et lui contre moi l'action de dépôt (2). »
(i) Cela nous montre que Tauteur était assez familier avec les questions de droit. Toutefois, c'est à tort qu'il accuse ici les jurisconsultes de subtilité. L'hérédité est en effet distincte des choses corporelles qu^elle renferme, puisqu'elle comprend encore les créances et les dettes. Voyez Gains, II, § 54.
(a) Quorsum enim perlinet scire me an maneat quod non debetur? Jurisconêultorurn ita acutœ ineptiœ sunty qui hereditatem negant usucapi passe, sed ea qux in hcrediiate sunt ; tanquam quidquam aliud sit herc^ dilas, quant ea quœ in heredilate sunlî Illud mihi potius distingue, quod polest ad rem pertinere, quum idem homo bene/icium mihi dedily et postea fecit injuriam, utrum et beneficium illi rèddere debeam et me ab
Voilà, ce nous semble quelque chose de net : les actions reconventionnelles sont sans doute possibles, mais le juge n'opère pas de compensation, il faudrait pour lui donner ce pouvoir que les deux formules fussent réunies en une seule, car alors il n'y aurait qu'une seule condamnation à prononcer. Mais il n'en est pas ainsi, et Sénèque insiste sur ce point d'un façon très significative : non confundilur formula^ chaque action demeure distincte.
Sénèque va-t-il contester ce témoignage de Liberalis sur la pratique du forum? Bien loin de là, il le confirme : il l'explique en disant que la loi le veut ainsi ; il faut suivre la procédure qu'elle nous impose (i) : pas de mélange entre les actions ! Mais un bienfait n'est pas soumis aux règles rigoureuses des lois ; c'est notre conscience qui statue ici comme arbitre, etc :
« Les exemples que lu me proposes, mon cher Liberalis, sont assujettis à des lois fixes qu'il est nécessaire de suivre. Point de confusion entre les diverses lois ; chacune d'elles suit son chemin particulier ; il y a une action spéciale pour le voly une autre pour le dépôt. Mais le bienfait n'est soumis à aucune loi, j'en suis l'unique arbitre. J'ai le droit de comparer entre eux les services qu'un homme m'a rendus et les torts qu'il m'a faits, et de prononcer ensuite s'il m'est dû plus que je ne dois. Dans les exemples cités rien nest à ma discrétion ; il faut aller où Von nous mène.
illo nihilominus vindicare, ac veliiti duobus nominihus separatim respondère ; an allerum alteri contribuerez et nihil negotii habere, ut heneficium injuria lollalur^ bene/icio injuria, Iltud (a) enim video in hoc foro fieri ; quid in vcstra schola juris sit, vos sciatis. Separantur actionesy cl de eo quod agimusy de codent nobiscum agilur. Non confunditur formulai, si qui apud me pecuniam deposuerit, idem mihi postea furtum fecerif : et cyo cum iliu furti ayam, et itle niecum depositi,
(a) Ch^I illud se rapporte à ce qui suit, comme le même mot qui commence la phrase précédente : Illud mitii potins distingue. (i) Eundum est qua ducimur.
ACTION EN PAllTAGE, UNE SEULE FOHMULK 2^5
Dans le bienfait tout est à ma discrétion ; c'est donc moi qui juge le tout; je ne distingue pas, je ne sépare point, je renvoie les injures et les servicesdevantle même juge (i). »
Conclusion : l'action reconvcntionnelle et l'action principale mèneront chacune à une condamnation distincte, sauf aux parties à opérer une compensation conventionnelle; ce sera évidemment le cas normal.
Nous étions déjà arrivés a/>r/ori à la même conclusion: pour que le juge pût compenser, il faudrait qu'il n'y eût qu'ime seule formule.
G^est précisément pour C3 motif que, dès le premier siècle de notre ère (2), Urseius Ferox et, plus tard, Julien décidaient que le juge de l'action familiœ erciscundœ pouvait opérer la compensation entre les diverses soultes, auxquelles il se trouvait devoir condamner les héritiers les uns à l'égard des autres, L. Sa, !^ 2, D. Familiœ erciscundœ, 10, 2 (3).
On s'accorde en effet généralement à reconnaître (4) qu'il n'y avait qu'une seule formule pour tous les copartageants, et qu'elle devait se terminer ainsi :
(1) Quœ proposuistif mi LiberaliSy exempta^ ccrtim iegibus continentur^ quns necesse est sequi, Lex iegi non mistceturj utraque sua via il : deposittim habel ncdoncm propriam, tam mehercule quant furtuni. Bcneficium nulL-v Icf/i suhjecium est : me arbitra ufifiir ; licrt me comparare inter se quantum profueril mihi quisque, aut quantum nocuerit; tum pronunciarc utrum plus debeatur mihi, an debeam. In illis nihil est nostrœ potestafis, eundem est qua ducimur. In bénéficia tota potestas mea est : ego itaque judico ///a, non separo nec diducOy sed injurias ac bénéficia ad eundem Judirem mitto,
(2) Lenel, Paling , Uricius Tcrox. Julien, dans son troilé ad Urseium Ferocemy n'a fait (juc roproduirc son œuvre en l'annotant.
(i) Voyez ce texte plus haut, p. 70.
(4) Lenel, Das Edictum, p. i(5i, i6J. Voyez encore L. 10, D. Finium regundorum y. 10, i : Judicium communi dicidundoj famitite erciscundsp, finium regundorum taie es/, ut in ea singulse personse duplex jus habeant, agentis et ejus quorum agitur. Voyez aussi L. 2, § i, D. Communi dividundoy 10, 3: In tribus judic ils familifp erciscundiCy communi dicidunda, finium regundorum, quœrltur quis actor inteHigatur^ quia par causa
a 46 CHAPITRE IV
Quidquid ob eam rem allerum alteri (^i) pneslare (2) oportet ex fide bona (3), ejus^judex, alterum altericondemna^ s. n. p, a.
Dans la L. 52, il s'agit de Tinterprétation des mots « alterum alteri » de la formule. Imposent-ils au juge l'obligation de prononcer des condamnations distinctes, ou lui permettent-ils de faire la compensation? Le jurisconsulte décide Taffirmative.
Mais, qu'on le remarqué bien, s'il le décide pour l'action familiœ erciscundse en particulier, c'est que c'est là une spécialité de cette action, et non pas une règle générale applicable à tous les cas où des actions réciproques sont portées devant le même juge.
Encore une fois, lorsqu'il y a des formules distinctes, la question ne se pose même pas, le juge a nécessairement deux condamnations à prononcer ; lorsqu'au contraire, comme dans le cas actuel, la mission du juge est de condamner Vun envers Vautre (alterum alteri)^ il ne manque pas à la lettre même de sa consigne en ne pronon-
omnium videtur : sed magis placuit eum videri acloreniy qui ad Judicium provocaascl. S'il y avait plusieurs formules, les parties seraient successivement demanderesses et défenderesses, et l'on n'aurait pas h so demander qui est demandeur.
Au surplus Naber, op. cit., XXXIV, cite àceté^ard un texte décisif, montrant qu'il y aura ici un seul judicium (donc une seule formule) et une seule sentence pouvant contenir plusieurs condamnations : L. ay I), Fnm, crcis , 10, 2 : Paulus, lib. a3 ad Ed. : In hoc judicio condnmnaiiones et absolutiones in omnium personn faciondsp sunf, et ideo si in alirujus pernona omissa sit damnât io, in ceterorum quoque persona quod fecit Judex non valehity quia non potestt, ex uno judicio res judicata in partem vatere, in partem non valere.
(i)L. 52, §a , D. 10. a : pro hin rehus aiierum alteri condemnandos osse intelligehat,,.
(a) L. aa, ^ 4, 5, L. a4 pr., L. a5, SS 16, 22, L.L. 33, Sq in fine, L. 44, §55 2, 3, 8, L. 5a, § i, D. 10,2. Le mol de prppst are revient dans tous ces textes, et devait probablement se trouver dans la formule.
(3) Inst. IV, 6, § 28 ; L. 9, C, 3,36.