LE JUGE NE PEUT COMPENSER LES CONDAMNATIONS
çant qu'une seule condamnation, toute compensation faite (i).
Même à l'époque d'Alexandre Sévère, il en était encore ainsi : autant de formules, autant de condamnations distinctes : jamais le juge ne fondait ensemble deux condamnations, du moins tant qu'a duré le système formulaire. L'esprit d'analyse est poussé si loin, qu'on prononce deux condamnations distinctes pour le capital et pour les intérêts, et cela, non pas seulement dans le cas d^un capital prêté et d'intérêts stipulés^ hypothèse dans laquelle il y avait deux formules, mais même, semble-t-il, dans le cas où il n'y avait qu'une seule formule, une seule affaire, una causa^ comme le dit le texte cité (2), en sorte qu'un double appel est nécessaire. Notez que le texte est tout à fait de la fin de l'époque formulaire. Modestin, disciple d'Ulpien, a écrit ses Regulœ après la mort de Caracalla (3).
D'ailleurs, compenser et ne prononcer qu'une seule condamnation eut occasionné des difficultés inextricables dans l'hypothèse d'une action infamante, ou croissant au double en cas d'infitiatio^ c'est-à-dire de contestation par le défendeur.
Si, en pareil cas, le défendeur, actionné en paiement
(1) La même idée est appliquée (le pouvoir de compenser les condamnations réciproques est reconnu du juge de Taction communi dividundo) par un texte du code, un rescrit d'Alexandre Sévère : compensatione prêta invicem fada, eoquey cui res major is pretii ohvenit, celerix condemnato L. 3, § i, C. 3, 37.
Mais rien ne forçait le juge à compenser : il le pouvait, voilà tout : (et placuit posse id arbitrum facere, L. 5a, D. to, a). Un texte de Paul le montre prononçant des condamnations distinctes, même dans Faction
familise erciêcundse ; L. 36, D. lo, a : a judice invicem adjudica-
lionei et condemnationes factœ sunt,
(a) L. 17, D. De appellationibus^ 49? ■• Modestinus libro octavo regularum : Cum in una causa separatim duplex sententia divisa datur, velutt una sortis, alia usurarum, duplex appcllatio necessaria estf ne alteram aJgnovisse, de altéra provocasse intelligatur.
(3) Lenel, Palingenesia, Modestinus Regularum libri X.
d'une somme de mille sesterces, intente une action reconventionnelle en vertu d\ine créance égale à celle du demandeur, devra-t-il subir la peine du double et, par conséquent, être condamné à mille sesterces, c'est-à-dire à deux mille moins mille?
Dans une action infamante, comme celle de vol, si le juge compense la condamnation, il absoudra le défendeur, qui échappera ainsi à Tinfamie. Il la méritait pourtant : comment pourrait-il en être affranchi parce qu'il se trouvait avant le vol, ou est devenu depuis, créancier du demandeur?
9. — Il n'est donc pas possible qu'à cette époque le juge put se permettre de compenser les condamnations de deux formules, comme on Ta prétendu par une interprétation erronée d'un texte, d'ailleurs difficile à certains égards.
L. I, § 4i D. Quve sententiœ sine appellatione rescindanfur, 49> 8.
Macer libro secundo de appellationibus (i).
Si apud eundemjudicem invicem petamus^ si et mea et tua petitio sine usuris fuit, et judex me priorem tibi condemnavit^ quo magis tu prior me condemnatum haheas, non est mihi necesse pro hac causa appellare^ quando secundum sacras constitutiones judicatuma me petere non possis.priusquam de mea quoque petitionejudicetur. Sed magis est ut appellatio interponatur,
« Si nous nous actionnons réciproquement devant le même juge, ma créance et la vôtre ne portant pas d'intérêts, si le juge me condamne le premier envers vous, pour que vous obteniez le premier condamnation contre moi, il ne m'est pas nécessaire de trancher appel à raison de ce grief, puisque, selon les constitutions impériales, vous ne
(i) Cet ouvrage a été écrit sous le règne d'Alexandre Sévère, voyei L. I pr., D. Si [icndenli! nppellafionp, f ),i3: Imperator nos fer Alexander.