Les constitutions de sursis empêchant toute
(1) Et c*est jusqu'ici, je le crains, runaaimité des interprètes.
(2) L. II, C. Depositi, 4)34* ^ Nullam compensa tionem vel deductionem, vel doli exceptionem opponat, quasi ipse quasdam..,
actiones personales,,, prsetendens sed deposita> res... resti-
luantur... et postea légitimée actiones integrse ei reserventur. » On oppose en compensation des actions^ on intente des mufuœ jiefitionrs pour arrivera une compensation. — De même dans la L. 16, pr. D. h. t. « Lorsqu'un soldat laisse deux héritiers, l'un pour ses bona castrensin^ l'autre pour ses autres biens, si un débiteur obligé envers Tun veut compenser avec ce que lui doit Tautre héritier, on ne Técoutera pas. •> Ce texte est extrait, comme la L. 36, D. De ad. et per, tut., expliquée ci-dessus, du livre III des questions de Papinien et en était probablement voisin. Lenel, Pal., Papinien, 85.
(3) Voyez cliapitre vu, § 17. Ajoutons encore ici un texte du Code dans
exécution de la sentence rendue sur la demande principale, le demandeur n'avait donc aucun intérêt à voir sa demande jugée en premier lieu. Les deux sentences étaient dès lors rendues en même temps.
Le but évident de ces constitutions, c'est d'aboutir à la compensation entre les résultats des deux actions ; mais comment s'opérait cette compensation ?
Sous l'empire de la procédure extraordinaire, c'està-dire depuis Dioclétien, rien de plus simple. Les. pouvoirs du juge ne sont plus limités par une formule, il est magistrat, rien ne l'empêche donc d'opérer la compensation entre les deux sentences, et de ne prononcer qu'une seule condamnation.
C'est ce qui devait avoir lieu, même à l'époque formulaire, dans les cogniliones extraordinariœ où le magistrat avait à juger quelque demande reconventionnelle (1).
lequel la compensation parait bien s'être présentée aussi sous la forme iVune mutua petUio^ L. 8, C. h. t. Gordien:
Si propier fructus ex possrssionc tua perceptos vilricus tnus (îehilor cons/Uuius est, rum id^ quod a maire tua ci legaium est, a te petere cœperit, mutuo debitx f/uantiiaiis apud eum qui super ea re judicaturus rs/, compensationeni non immerifo ohjicies.
« Si ton beau-père, devenu ton débiteur pour avoir perçu les fruits de ton immeuble, te réclame ce que ta mère lui a légué, lu peux !\ bon droit, devant le tribunal qui jugera C3tte affaire, opposer en compensation les quantités qui te sont dues réciproquement. »
(i) C'est ce qui résulte clairement de la L. f», C. h. t.: Etiam ai fideirommissum tibi ex ejua bonis deberi constat^ oui debuisse te minorem quantitatcm dicis^ œquitas compensai ionis usurarum excludit computationem, petiiio autem ejus, quod amplius tibi deberi probaverisy sola reiinquiiur, (Alex. Sévère, 229).
« Même si c'est un fidéicommis, dont tu réclames le paiement à celui à qui tu reconnais devoir une moindre somme, l'équité de la compensation ne permet pas de réclamer les intérêts (de la partie de la dette qui se» compense) et tu ne peux plus réclamer que la différence, que tu prouveras exister en la faveur. »
On soit (|ue les questions de fidéicommis faisaient l'objet d'une cognitio extraordinaria cl vo^fioviisfiaicni ù un Préteur spécial. Ce magistrat dev.iit évidemment opérer la compensation," puisque, selon le texte, le bénéficiaire du fidéicommis ne peut pins réclamer (pie la différence.