LE RESCRIT DE MARC-AURÈLE
1. Bref témoii^nage des Instilutcs sur le rcscrit. Si l'on aciniel que ce rescrit, par un procédé quelconque, permettait au juge d*opérer la compensation dans tous les cas, on ne comprend plus les constitutions qui obligent à surseoir à Texécution de la sentence rendue sur la demande principale, jusqu'après le jugement de la demande rcconventionnelle : elles seraient inutiles. Leur utilité se voit clairement, au contraire, si Ton admet que le rescrit statuait sur un cas de créances certaines, liquides, exigibles et portant sur de l'argent. Dans les autres cas, les constitutions en question, parle sursis qu.'cUes accordent, permettent au défendeur de faire liquider sa créance. Une fois les deux créances vérifiées et liquidées en argent par les deux sentences rendues en même temps, on tombe dans le cas du rescrit qui s'applique aloi*s nans difficulté. — 2. Sans le rescrit, les constitutions ne peuvent assurer la compensation, car elles se bornent à ordonner un sursis. Le rescrit en est donc le complément nécessaire. — 3. Réciproquement, sans les constitutions de sursis, on ne voit pas comment le rescrit pouvait amener la compensation, sauf dans le cas où le défendeur invoquait une créance incontestable el liquide. Alore seulement, en effet, l'exception de dol est fondée; Marc-Aurèlc n'a pu créer un dol fictif. — 4. Caractère des rescrits ù cette époque; ils n'innovent pas sensiblement. Kxemplcs d'autres rescrits des Antonins concernant l'exception de dol. Ces notions permettent de déterminer lescaractères que devait avoir le rescrit. — 5. En premier lieu, vu l'époque, il ne pouvait pas contenir d'innovation législative bien tranchée. Ce caractère exclut les systèmes qui obligent le demandeur à prendre une formule cum compensalione ou cum deduciione. L'exception de dol doit avoir été un moyen de compenser distinct de ceux-là : L. ii, C. Depasiti, 4, 34. — 6. En second lieu, le rescrit devait, non pas poser un principe général, mais statuer sur un cas concret, et, dans ce cas concret, il devait y avoir dol de la part du demandeur. Rapprochement avec le cas de l'exception de dol, opposée ji raison d'impenses, dans les actions réelles. Elle ne nuit, dans ce cas, que si le demandeur ne paye pas la somme fixée par Varbilrium du juge, ce qui constitue alors un dol manifeste. Le rescrit devait statuer dans une hypothèse où, pour des motifs analogues, le refus de payement constituait un dol certain. Peut-être était-ce dans un cas semblable à celui prévu par Papinicn dans la L. i6, § i, D. h. t. (le défendeur, poursuivi par raction judicatiy oppose en compensation une créance résultant aussi d'un jugement). — 7. L'hypothèse que l'exception de dol était opposée sur l'action
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jadicatiy action évidemment de droit strict, cadre bien avec le témoig^nage des institutcs. On s'expliquerait d'ailleurs tout naturellement, dans notre système, que le demandeur fût totalement débouté par Teffet de Texception, pour avoir refusé de tenir compte d'une créance incontestable. — 8. Mais il était bien facile, en divisant la formule, d'éviter ce débouté total et d'arriver & opérer la compensation. Ce procédé était familier aux Romains, L. ai, D. De rehus creditis, 12, 1, etc. — Si la créance du défendeur n'est pas certaine, il peut intenter une demande reconventionnelle, jusqu'au jugement de laquelle le juge doit surseoir à statuer sur la demande principale. Une fois les deux créances liquidées par jugement, on retombe dans l'hypothèse précédente. Sous la procédure extraordinaire, tous ces détours deviennent inutiles, et le juge -magistrat condamne à la différence. — 9. Lorsque le défendeur, déjà condamné, est poui*suivi par l'action ju(/icati, il n'a d'autre ressource que l'exception de dol, et il ne peut l'opposer avec succès gue s'il a une créance incontestable. Application de ces idées à la cessation du cours des intérêts (note). Ce système cadre assez bien avec le témoignage des Institutes, dont il convient du reste de ne pas s'exagérer l'importance. — 10. Kn effet, le passage des Institutes sur le rescrit n'a pas été emprunté à un jurisconsulte classique.il n'a pu être pris, notamment, ni dans les Commentaires de Gains, ni même dans ses Res cottidianœ. 11 est l'œuvre des compilateurs qui, trouvant le rescrit dans la première édition du Gode, Tont brièvement analysé, comme ils ont fait pour la constitution de Justinien, qui termine l'évolution historique de la matière. — 11. Le système adopté se concilie même avec la paraphrase de Théophile; mais on ne songe pas à s'appuyer sur ce témoignage, qui ne mérite aucune confiance. — 12. Gonclusion : en vertu des constitutions de sursis, la demande reconventionnelle devient le procédé normal de la compensation. La reconvention (mntaa pelitio) a ainsi absorbé la compensation proprement dite. Aussi ne trouve-t-on dans les sources aucune trace de la compensation opérée par l'exception de dol. — 13. Textes où Dernburg a cru voir l'exception de dol opposée dans un but de compensation : L. 8, § i, D. Baiam rem haberi, 46, 8. — L. .i, § 8, D. De except, doli^ 44, 4, etc. — 14. Dans Paul, Sen^, 11, 5, § 3, il était question de la formule cum compensât ione de l'arffentarius^ et peut-être de la deductio du honorum emptor, mais sûrement pas du rescrit ni de l'exception de dol. Ge texte a été fortement abrégé, par suite de l'abolition du système formulaire, soit par les compilateurs Visigoths, soit antérieurement; en tout cas on ne saurait compter sur rintclligence ou la science d'abréviatcurs, sans doute de beaucoup inférieurs aux compilateurs byzantins eux-mêmes, ce qui est tout dire ; par conséquent ce texte ne peut être pris comme base d'aucune induction sérieuse.
1. — Après avoir parlé de l'office du juge dans les actions de bonne foi, les Institutes (i) expliquent que dans cet office est compris le pouvoir d'opérer la compensation (2).
(i)IV, 6, §3o.
(n) Voyez plus haut, chapitre 11, §§ 3 et 4.
Puis, le compilateur qui a fait cette partie du livre ^(Théophile ou Dorothée) (i) ajoute :
Sed et in strictis judiciis, ex rescripto divi Marci, opposita doli mali exceptione^ compensnlio inducebalur.
u Mais, même dans les actions de droit strict, en vertu d'un rescrit de Marc-Aurèle, l'exception de dol étant opposée, la compensation était amenée. »
Voilà le seul témoignage que nous ayons sue ce point, en faisant provisoirement abstraction de la paraphrase de Théophile, sur laquelle, malheureusement, on ne peut faire aucun fond à cause des nombreuses et grossières erreurs dont elle fourmille (2). On admet généralement que ce rescrit, par un procédé sur lequel d'ailleurs on n'est pas d'accord, aboutissait à faire opérer la compen sation sur V faction même intentée par le titulaire de h créance la plus forte.
Mais, si l'on a présentes à l'esprit les observations faites au chapitre précédent, sur les constitutions impériales qui ordonnent de surseoir à Texécution de la sentence rendue sur la demande principale, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande reconventionnelle (3), une grave difficulté surgit immédiatement :
Ces constitutions, nous l'avons constaté, et personne d'ailleurs n'en doule, avaient pour but de permettre la compensation entre les deux condamnations résultant des deux demandes, la principale et la reconventionnelle.
Mais si, depuis Marc-Aurèle, il existait un moyen de
(1) Plus probal)loment Dorothée. Voyez Ferrini, Z>e//<î orir/inideUa pfirnphrasi greca délie IstUuzioni, Archivio giuridico, t. XXXVII, p. 3fi8 et suiv. Nous montrerons ultérieurement que ce passage n'a pu êlrepris dans Gains, et qu'H est, selon toute vraisemblance, l'œuvre personnelle (les compilateurs.
(2) Voyez plus haut, chapitre !«•', n» 12.
(3) L. I, §4, I). 0//cT? senfen(i;p, 49. 8.