‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 78 sur 160 · RAPPORTS DU RESCRIT ET DES CONST. DE SURSIS · texte numérisé non relu

RAPPORTS DU RESCRIT ET DES CONST. DE SURSIS

faire opérer la compensation, même pour créance non liquide, sans avoir besoin d'intenter une demande reconventionnelle, en invoquant seulement Texception de dol, à quoi servaient ces constitutions, et le sursis qu'elles assuraient au débiteur reconventionnellement créancier ?

Il n'y a qu'une manière de sortir de là, c'est d'admettre que le rescrit de Marc-Aurèle avait statué dans un cas où les deux créances opposées étaient liquides et portaient également sur de l'argent. Alors les constitutions de sursis auraient servi à assurer la compensation dans le cas où l'une des créances n'était pas liquide, ou ne portait pas sur des choses fongibles de même espèce. Pour aboutir à la compensation, il fallait, dans ce cas, que, par l'effet d'une double condamnation, les deux créances fussent Tune et l'autre transformées en argent. Les constitutions dont il s'agit seraient alors une extension du principe posé par le rescrit. Marc-Aurèle n'aurait admis la compensation que sous la double condition de la liquidité et de la fongibilité. Les constitutions, par le sursis qu'elles accordaient, auraient dispensé de ces exigences.

Il est impossible, en effet, d'imaginer une disposition plus large que celle des constitutions de sursis, puisque, sans exiger aucune condition de la créance reconventionnelle, elles interdisent toute exécution de la sentence principale avant le jugement de la reconvention, manifestement dans le but d'arriver à la compensation.

Mais, s'il en est ainsi, ces constitutions, par leurs dispositions nécessairement pins larges que celles du rescrit, auront absorbé et rendu inutile le rescrit. A quoi bon invoquer l'exception de dol, s'exposer à voir contester la liquidité de sa créance, quani on a un moyen si simple d'éviter toute difficulté, en intentant une demande reconventionnelle, et qu'on est sûr d'arriver au but, quelque

contestable, quelque peu liquide que soit la créance invoquée, pourvu qu'on parvienne à la prouver ?

Est-il plus malaisé d'intenter une mutua petitio que d'opposer l'exception de dol? Non, puisque, quel que soit le moyen par lequel cette exception amenait la compensation (i), il est certain qu'il fallait l'opposer in jure. Dès lors, il n'en coûte pas plus au défendeur de réclamer une formule comme son adversaire, de former ime mutua petitio.

En résumé, le i^escrit et les constitutions de sursis ne peuvent avoir constitué deux manières distinctes et indépendantes d'opérer la compensation.

En effet, de deux choses l'une :

Ou bien le rescrit n'exigeait pas la liquidité de la créance opposée en compensation, et alors à quoi bon les constitutions de sursis ? L'exception de dol suffisait.

Ou bien le rescrit exigeait la liquidité ; mais alors il a dû être absorbé par les constitutions qui ne l'exigeaient pas.

Son application n'a pu ntême avoir qu'une durée bien éphémère.

En effet, examinons les dates. Le rescrit, étant mis sous le nom de Marc-Aurèle seul, doit se placer au plus lot en 169, au plus tard en 177. C'est dans l'intervalle entre ces deux dates que Marc-Aurèle occupa seul le trône. Quant aux constitutions, ^\i\ sacras constitutiones dont parle Macer (2), qui écrivait entre 222 et 235, nous ne savons absolument pas à quel empereur, ou à quels empereurs il faut les attribuer; tout ce qui résulte du texte de Macer, ' c'est qu'il y en avait plusieurs et qu'elles étaient si bien

(i) Les modernes n'ont jamais pu se mettre d'accord là dessus, et il y a prcs(]ue autant de systèmes que d'autours. Toutes ces explications se heurtent d'ailleurs à des difficultés inextricables, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant.

(a) L. I, §4» ^' Q"^ senientia^j 49> 8.

Page 1