RAPPORTS DU RESCRIT ET DES CONST. DE SURSIS
connues, d'une application si courante, qu'il n'éprouve pas le besoin de les désigner d'une manière plus précise. Donc, il n'y a rien d'impossible, ni même d'invraisemblable, à ce que la première au moins de ces constitutions remonte à un temps voisin de Marc-Aurèle.
De tout cela, concluons que le rescrit et les constitutions ne forment pas deux procédés distincts d'opérer la compensation.
Le sursis qu'accordent les constitutions se combine merveilleusement avec l'exception de dol du rescrit:
Sans le rescrit, on ne voit pas comment les constitutions peuvent assurer la compensation ;
Sans les constitutions, on ne voit pas non plus comment le rescrit arrive à la faire opérer.
2. — Reprenons ces deux idées. Et d'abord, sans le rescrit, à quoi aboutirait le sursis ordonné par les empereurs? A faire prononcer en même temps les deux sentences, pas davantage ! Les constitutions n'ordonnent rien de plus; le juge y obéit en prononçant simultanément sur les deux demandes.
Quant à compenser les deux condamnations, où prendrait-il ce droit? Pas dans les formules à coup sûr !
Dès lors, voilà deux parties incontestablement créancières l'une de l'autre de sommes liquides et exigibles. Mais cela suffît-il, — avant le principe posé par Marc- Aurèle, — pour que la compensation s'opère ? Incontestablement non, si l'on se trouve en dehors des trois cas indiqués par Gains (i). Le fait que nos deux plaideurs ont chacun un titre exécutoire ne change rien à l'afFaire.
On voit que le rescrit de Marc-Aurèle est nécessaire pour compléter les dispositions des constitutions dont il
(1) Actions do bonne* foi ; formule do Varf/enfarius ; formule du horw rum emptor.
s'agit. Sans lui, sans Texception de dol, qu'est-ce qui aurait empêché le créancier, même débiteur d'une somme égale, de provoquer la vendilio bonorum de son débiteur et de causer ainsi sa ruine ? II se fût exposé sans doute à se faire mettre aussi en faillite, mais cela eût-il réparé l'infamie encourue par l'autre, un mal irréparable?
Il faut donc nécessairement à ces constitutions le complément du rescrit. Un sursis ne suffit pas; il faut que toute mesure d'exécution se heurte à une exception péremptoire, si le poursuivant ne déduit pas de sa réclamation le montant de la condamnation prononcée contre lui. Cette exception ne peut être que celle de dol.
Car enfin, lorsqu'on vient d'être condamné, lorsqu'il y a chose jugée, n'y a-t-il pas un dol évident à vouloir se faire payer, sans payer soi-même ce qu'on ne peut ni ignorer ni contester devoir? Le principe d'analyse, traditionnel dans la procédure romaine, doit-il être poussé si loin, entouré d'un respect si superstitieux, qu'il ne cède à l'équité évidente militant ici en faveur de la compensation? Sans doute, la créance réclamée est jusqu'ici pure de tout dol, mais le fait d'en poursuivre le recouvrement intégral dans ces circonstances, ne constitue-t-il pas, à lui seul, un dol manifeste (1)?
3. — J'ai dit en second lieu que, sans les constitutions de sursis, on ne voit pas comment le rescrit pourrait amener la compensation.
Nous verrons prochainement que tous les systèmes qu'on a imaginés pour expliquer le fonctionnement de l'exception de dol en cette matière se heurtent à des diffi-
(1) Nnnij et si nihil dolo malo fecU, ni (amen nunc pefenth facil dolose^ nisi talis sif ignorantia in eo, ut dolo carcat, L. 2, g 5, D. De doli tnali cxce.pt.y 4454- t)'ailleurs Texception de dol peut être opposée à Taction judicali, L. 9, D. De doli mali exceptione, 44, 4 } L. i, C. De rcjudicafa, 7,5a.