‹ Histoire de la compensation en droit romainChapitre 81 sur 160 · AUTRES RESGRITS SUR L EXCEPTION DE DOL · texte numérisé non relu

AUTRES RESGRITS SUR L EXCEPTION DE DOL

vaient être appliquées en dehors des cas particuliers pour lesquels elles avaient été rendues. »

On voit que, d'après Krueger, un rescrit, surtout remontant à Marc-Aurèle, ne devait avoir en général d'autre portée que la solution d'un cas particulier : c'était une consultation donnée par l'empereur.

Il est intéressant de rapprocher du rescrit de Marc- Aurèle d'autres constitutions du temps des Antonins, même rendues cinquante ans après Marc-Aurèle, pour montrer que les rescrits de cette époque ne prétendent point réformer le droit. Et pour que les exemples soient plus probants, nous réunissons ici les rescrits parlant de l'exception de dol. Les empereurs ont assez souvent statué sur ce point et déclaré cette exception recevable ; mais en le décidant ainsi, ils n'ont jamais fait qu'appliquer, ou tout au plus qu'étendre à un cas extrêmement voisin, un principe déjà reçu en jurisprudence.

Par exemple, un commodataire est condamné à rembourser au commodant la valeur de la chose prêtée, qu'il a commis la faute de se laisser soustraire par un voleur. La sentence est passée en force de chose jugée ; mais avant l'exécution, le commodant, par bonheur, recouvre l'objet volé ; il n'en veut pas moins se faire payer par le commodataire le montant de la condamnation prononcée. Caracalla décide, en l'an 21 3, que l'exception de dol pourra être opposée par le commodataire sur l'action /wrf/ca/ï(i).

Qui pourrait nier qu'il n'y ait dol, en effet, à abuser ainsi de l'autorité de la chose jugée? N'est-ce pas là une simple application des principes?

Un autre rescrit du même empereur permet d'opposer l'exception de dol dans le cas suivant : Un testateur attribue à l'un 'de ses héritiers une créance contre un tiers.

(1) L. I, C. I)e re judicata, 7,5a.

%yS CHAPITRE V

Elle doit donc être mise dans le lot de cet héritier, mais c'est là une affaire entre les cohéritiers; vis-à-vis des tiers, la créance ne s'en divise pas moins entre tous. Cependant, si le débiteur a payé la totalité de sa dette aux mains de Théritier désigné par le testateur, il pourra repousser les autres par l'exception de dol(i).

Ce n'est pas là qu'on peut voir, à coup sûr, la moindre innovation. Il y a dol quelquefois à user de son droit.

Des constitutions impériales ont décidé encore que la réplique de dol pouvait être* opposée à l'exception du Snc. Macédonien, si le prêteur de deniers a été trompé par le fils de famille sur sa qualité (2). Rien de plus naturel !

Voici enfin l'innovation la plus hardie que je connaisse en cette matière. On verra qu'elle est encore à peine sensible (3) :

Un rescrit d'Antonin le Pieux décide que Texception de dol peut être opposée à l'héritier a A intestat ^ qui réclame la succession au mépris d'un testament prétorien, auquel il ne manque, pour être valable yare civili, que la formalité de la mancipatio familiae , cérémonie surannée, et probablement aussi peu observée en pratique, que la présence réelle du second notaire ou des témoins l'était chez nous, même avant la loi du 21 juin i843 (4)-

(i) L. I, C. De exceptionibus, 8,35.

(a) L. 4» § i4î D« ^e doli mali except.y 44,4 ; L. 3, pr., D. Ad Snc. Macedo,, i^jG.

(3)Gaius, II, § 120.

(4) Dans le même ordre d'idées, on peut encore rappeler une doctrine de Hugo Krueger qui cadre parfaitement avec la nôtre. Cet auteur, dans un article intitulé : Die liberatio legata (Zeitschrift fur das privât und Ôffentliche Rechi der Gegenwart, t. XXI, compte rendu par Audibert, Nouvelle Revue historique, iSg^^ P-^7) enseigne qu'en cas de legs de libération on finit par reconnaître au débiteur un double droit : i^ Celui d*agir par la condictio certi pour obtenir sa libération ; ce moyen remonterait à Tépoque de Trajan; ao Celui d'opposer l'exception de dol aux poursuites de l'héritier. Eh bien, Krueger ne croit pas que l'exception de dol ait été admise en cette matière avant l'empereur Hadrien !! On voit

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