CARACTÈRES DU RESGRIT DE MARG-AURÈLE
Ces notions permettent de déterminer les caractères que devait présenter le rescrit. Nous allons essayer de le faire au paragraphe suivant.
6. — Le rescrit devait présenter vraisemblablement un double caractère :
En premier lieu, celui de ne pas constituer une innovation législative tranchée, mais bien plutôt une interprétation, une application — peut-être un peu large, un peu extensive, mais voilà tout — des principes du droit existant.
En second lieu, le rescrit devait, comme presque tous les rescrits, se borner à trancher une question concrète : à déclarer l'exception de dol admissible, pour arriver à une compensation, dans un cas où il s'agissait d'une action de droit strict, — mais non pas décider en général qu'il en serait de même dans toutes les actions de droit strict ! En effet, quand on dit : « la compensation est admise dans les actions de droit strict, par le moyen de l'exception de dol », on énonce une doctrine basée sur le rescrit^ on ne reproduit sûrement pas le rescrit lui-même. Il se bornait, sans doute, à répondre au solliciteur qu'il pouvait, dans le cas donné, opposer avec succès l'exception de dol.
Ces deux caractères, le premier surtout, vont nous permettre de procéder par élimination et, avant de chercher à découvrir le sens du rescrit, d'écarter de son contenu toutes les dispositions trop hardies, trop innovatrices, pour être vraisemblables.
avecqueUe timidité Texception de dol aurait été appliquée à des cas qui, pourtaut, semblaient bien faits pour elle. Car, enfin, n'y a-t-il pas de rimpudence, de la part de Théritier, à vouloir faire payer un débiteur qu^il est obligé à libérer de par le testament? Pourtant cette application de Texception ne daterait que d'Hadrien ! \\ faut donc une mauvaise foi caractérisée, éclatante, pour que Texception puisse être opposée.
aSo CHAPITRE V
Dans ce nombre, il faut ranger celle qui aurait consisté à forcer le demandeur, sous peine de commettre un dol,à se servir de Tune des formules spéciales à Vargentarius ou au bonorum emptor (i).
Ce serait là une innovation très grave. On a peine à croire que les empereurs, à cette époque, se fussent arrogé le pouvoir de modifier le droit privé et les principes fondamentaux de la procédure formulaire, par des réformes d'une portée si large. En tout cas, ce n'est pas par de simples rescrits qu'ils auraient alors procédé. Nous avons au Code une dizaine de rescrits de Marc-Aurèle : aucun d'eux ne contient d'innovation bien marquée.
Ce n'est donc pas par une extension de nos deux actions que peut s'expliquer le rescrit. L'exception de dol doit avoir été un moyen d'opérer la compensation, distinct et indépendant des deux formules en question, et non pas un moyen de contraindre le demandeur à employer Tune des deux formules, c'est-à-dire l'un des procédés précédem-r ment employés.
. Cette manière de concevoir les choses cadre mieux que les autres avec le texte de Justinien et avec la paraphrase de Théophile, car, selon nous, l'exception de dol doit avoir été un moyen direct de faire opérer la compensation, tandis que, d'après les autres systèmes, sauf le plus répandu, celui de Dernburg, etc. (2), l'exception de dol ne mènerait qu'indirectement à ce résultat.
(i) Nous verrons, d'ailleurs, que, si l'on admet l'un quelconque des systèmes rentrant dans cet ordre d'idées, on se heurte à des difficultés inextricables. Dans quel cas était-on obliji^é d'agfir ciim compensaiione, dans quel cas d'employer la formule cuin deductione ? On ne saurait le dire. Enfin, ces deux actions présentaient des particularités s'opposant absolument h ce qu'on pùl les étendre à des cas étrangers à leur application normale.
(2) Il consiste à soutenir que l'exception de dol, insérée dans la formule, donnait au juge le pouvoir d'opérer la compensation et de réduire la condamnation.
CONDITIONS POUR QU'iL Y AIT DOL 28 1
Notre manière de voir cadre aussi beaucoup mieux que les autres (sauf celle de Dernburg) , avec une constitution de Justinien, la L. ii, G. Depositiy 4? 34. Après avoir déclaré que le dépositaire doit être contraint par tous les moyens à rendre sans délai le dépôt, Tempereur ajoute :
« Nullamque compensationem, vel deductionem^ vel doli exceptionem opponat », ce qui implique que, dans Tesprit du rédacteur de cette constitution, ces trois moyens (compensation deductio^ exceptio doli) étaient distincts.
6. — Cette hypothèse écartée, voyons quel était vraisemblablement le sens du rescrit.
Comme tout rescrit, il devait contenir la solution d'un cas concret sur lequel Tempereur avait été consulté. Reste à déterminer autant que possible ce cas. Puisque Tempereur a jugé que l'exception de dol pouvait être opposée dans l'espèce, ce cas concret devait nécessairement présenter le caractère suivant : il devait y avoir, de la part du demandeur, une mauvaise foi évidente à réclamer sa créance sans payer sa dette.
A quelles conditions se produira cette mauvaise foi caractérisée, tombant sous le coup de l'exception de dol?
Pour le déterminer, rappelons-nous ce qui se passait dans les actions réelles.
Dans les actions réelles, on oppose au demandeur l'exception de dol lorsqu'il se refuse à rembourser les impenses faites par le possesseur. Mais, pour que cette exception devienne efficace contre lui, il faut qu'il y ait de sa part un dol évident, officiellement constaté. Il faut que, par son arbitrium^ le juge ait reconnu Texistence de ces impenses, leur utilité, la bonne foi du possesseur ; il faut de plus qu'il ait déterminé le montant de l'indemnité à payer par le demandeur et lui ait donné l'ordre précis de la payer au défendeur. C'est seulement dans ces condi-
tions-là que le refus du demandeur prendra un caractère dolosif et permettra de le faire débouter par l'exception de dol.
Il doit en être de même en matière de compensation^ et l'exception de dol n'est vraiment justifiée qu'en face d'un demandeur qui, réclamant une somme d'argent, se refuse à tenir compte d'une créance reconventionnelle portant aussi sur une somme d'argent, parfaitement déterminée quant à son chiffre, et dont l'existence est, ou reconnue, ou officiellement constatée.
C'est dans une hypothèse de ce genre qu'il faut chercher le cas résolu par Marc- Aurèle. Peut-être ressemblaitil à celui que prévoit la loi 16, §1, D. h. t.
Papinien y suppose que les deux créances sont certaines, toutes les deux sont constatées par l'autorité de la chose jugée; mais celui qui a obtenu jugement le premier intente contre son adversaire l'action judicati^ étant encore luimême dans le délai de grâce accordé par la loi pour l'exécution des sentences, tandis que ce délai est expiré pour son adversaire, condamné un peu auparavant. Si l'on a consulté Marc-Aurèle sur une question de ce genre, il a pu fort bien voir là un agissement dolosif, et indiquer l'exception de dol comme remède.
Peut-être sa décision est-elle intervenue dans un cas plus favorable encore : peut-être la créance du défendeur était-elle, non seulement indiscutable, mais encore immédiatement exigible, sans qu'aucun délai, même de grâce, vint en suspendre le recouvrement. Dans ce cas, la mauvaise foi du demandeur qui veut se faire payer en totalité une créance même certaine, est encore plus évidente.
7. — Nous avons supposé que le rescrit était intervenu en faveur d'un défendeur poursuivi par l'action judicati.
Cette action étant évidemment de droit strict, cette hypothèse cadre bien avec le témoignage des Institutes :